Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Viamedis a demandé au tribunal administratif de Dijon " d'ordonner le rejet des titres de recettes irréguliers [émis par le centre hospitalier La Guiche] visés dans les tableaux de synthèse, faisant corps avec le présent dispositif, en ce qu'ils sont prescrits, d'ores et déjà réglés à la Trésorerie ou jamais transmis ou annulés par le centre hospitalier ", " d'ordonner l'annulation d'une autre partie des titres de recettes visés par la Trésorerie dans la SATD [saisie à tiers détenteur] pratiquée, en ce qu'ils sont non fondés ", d'" ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées par la Trésorerie ou correspondant à des excédents de paiement constatés " et d'" ordonner la décharge du paiement " de la somme de 25 706,60 euros correspondant au montant cumulé des " titres n° 1111, n° 195, n° 416, n° 910, n° 1045, n° 195, n° 276, n° 72, n° 451, n° 452, n° 455, n° 523, n° 525, n° 596, n° 680 et n° 684 visés dans la saisie administrative à tiers détenteur référencée n° 37855769833 ", d'un montant de 39 540,23 euros.
Par un jugement n° 2102407 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon a, en premier lieu, rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre les conclusions de la société Viamedis tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 39 540,23 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 juillet 2021 et au remboursement de la somme ainsi saisie, en deuxième lieu, constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Viamedis tendant, d'une part, à l'annulation des titres exécutoires nos 1189, 195 (1 680 euros), 451, 452, 455, 523, 525, 596, 680, 684, 195 (1 740 euros) et 72 et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer les créances procédant de ces titres exécutoires, en troisième lieu, annulé le titre exécutoire n° 1111 émis le 17 décembre 2019 à l'encontre de la société Viamedis en tant qu'il excède la somme de 1 200 euros et déchargé la société Viamedis de l'obligation de payer la somme de 180 euros procédant de ce titre exécutoire, en quatrième lieu, annulé le titre exécutoire n° 1045 émis le 25 janvier 2021 à l'encontre de la société Viamedis en tant qu'il excède la somme de 975 euros et déchargé la société Viamedis de l'obligation de payer la somme de 730 euros procédant de ce titre exécutoire, en cinquième lieu, annulé le titre exécutoire n° 276 émis le 15 avril 2020 à l'encontre de la société Viamedis en tant qu'il excède la somme de 1 800 euros et déchargé la société Viamedis de l'obligation de payer la somme de 60 euros procédant de ce titre exécutoire et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, ensemble deux mémoires complémentaires enregistrés les 19 juillet 2024 et 9 octobre 2024, le dernier n'ayant pas été communiqué en l'absence d'élément nouveau, la SA Viamedis, représentée par la SELAS Alain Bensoussan puis par la SCP Derriennic Associés, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2102407 du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant :
- à " la décharge du paiement des montant des titres en 416 et 910 " ;
- au " remboursement à la société Viamedis des sommes indûment prélevées par la Trésorerie ou correspondant à des excédents de paiement constatés, soit des titres de recettes nos 1111, 416, 910, 1045 et 276 " ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier La Guiche une somme de 3 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Viamedis soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- le litige soumis à la cour relève de la compétence du juge administratif ;
- pour le titre n° 416, un excédent de 1 080 euros a été réclamé à tort en raison d'une erreur sur le nombre de chambres ;
- pour le titre n° 910, un excédent de 360 euros a été réclamé à tort en raison d'une erreur sur le nombre de chambres ;
- pour les cinq titres restant en litige, elle est en droit de réclamer le remboursement des sommes perçues à tort.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 9 septembre et 4 octobre 2024, la trésorerie de Chalon-sur-Saône Hôpitaux, représentée par la SELARL Hopgood et Associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Viamedis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La trésorerie de Chalon-sur-Saône Hôpitaux soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la discussion du bien-fondé des créances relève de la compétence du seul ordonnateur, auquel elle renvoie donc ;
- s'agissant du remboursement, d'une part, elle n'avait pas exécuté le jugement pour les titres nos 1111, 1045 et 276, en l'absence de titre de réduction émis par l'ordonnateur et, d'autre part, elle n'a rien remboursé pour les titres nos 416 et 910 pour lesquels le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer, mais elle a en dernier lieu remboursé les montants déchargés par le tribunal le 14 juin 2024.
Le centre hospitalier La Guiche, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2024 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur ,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Viamedis exerce une activité de gestion du tiers-payant pour le compte de mutuelles qui ont proposé à leurs assurés un mécanisme de délégation de paiement. Elle est ainsi conduite à régler directement des frais hospitaliers, en lieu et place des patients. Par une saisie administrative à tiers détenteur du 27 juillet 2021, le centre hospitalier La Guiche lui a réclamé dans ce cadre le versement d'une somme totale restant due de 39 540,32 euros, correspondant à vingt-six créances de frais hospitaliers. La société Viamedis a contesté cet acte de recouvrement ainsi que les titres exécutoires correspondant aux créances hospitalières en cause, au motif que les montants réclamés seraient partiellement excessifs. Par le jugement attaqué du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté une partie de ses conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, a constaté un non-lieu à statuer sur une autre partie de ses conclusions, a fait droit partiellement à ses conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Viamedis. Celle-ci demande la réformation de ce jugement et porte devant la cour le seul litige concernant les titres exécutoires n° 1111 du 17 décembre 2019 d'un montant de 1 380 euros, n° 416 du 23 mai 2019 d'un montant de 1 800 euros, n° 910 du 11 octobre 2019 d'un montant de 1 140 euros, n° 1045 du 25 janvier 2021 d'un montant de 1 705 euros et n° 276 du 15 avril 2020 d'un montant de 1 860 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer :
2. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. S'agissant des titres nos 416 et 910, dont le bien-fondé est contesté en appel, la société requérante ne critique pas l'exception de tardiveté que lui a opposée le tribunal. Dès lors, ses moyens tirés d'erreurs entachant le calcul des montants réclamés sont sans portée utile et ses conclusions à fin d'annulation et de décharge ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction de remboursement :
3. En premier lieu, s'agissant des conclusions à fin de remboursement portant sur les montants réclamés sur le fondement des titres n° 416 et n° 910, il résulte de ce qui a été dit au point qui précède que la société Viamedis n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à un tel remboursement, faute d'annulation totale ou partielle de ces titres.
4. En second lieu, le tribunal, par les articles 3 à 5 du jugement attaqué, a annulé partiellement les titres nos 1111, 1045 et 276, et déchargé la société Viamedis de l'obligation de payer à hauteur des montants respectifs de 180 euros, 730 euros et 60 euros. Il résulte toutefois des informations communiquées par la trésorerie de Chalon-sur-Saône Hôpitaux que les montants réclamés par ces trois titres ont été remboursés à la société Viamedis. Il résulte ainsi de l'instruction qu'à la date du présent arrêt ses conclusions à fin d'injonction de remboursement sont donc devenues sans objet et il n'y a dès lors pas lieu de décider une telle injonction.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions restant en litige de sa demande.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Viamedis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la trésorerie de Chalon-sur-Saône Hôpitaux sur le fondement de l'article L. 7616-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Viamedis, au centre hospitalier La Guiche et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00670