Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1) M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 22 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte.
Par un jugement n° 2309000 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
2) Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 22 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte.
Par un jugement n° 2309002 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 24LY00497, M. A... C..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2309000 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 22 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour à compter du prononcé de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est contraire aux stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- ces décisions sont dépourvues de base légale à raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit.
II - Par une requête enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 24LY00501, Mme B... D... épouse C..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2309002 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 22 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour à compter du prononcé de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est contraire aux stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- ces décisions sont dépourvues de base légale à raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants algériens nés respectivement les 3 août 1982 et 25 décembre 1980, sont entrés en France le 29 décembre 2017 sous couvert de leurs passeports revêtus de visas court séjour, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Le 13 septembre 2022, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 22 septembre 2023, le préfet de la Loire leur a refusé la délivrance des titres de séjour sollicités, assortissant ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de décisions fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits et de décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par des jugements n° 2309000 et n° 2309002 du 30 janvier 2024, dont M. et Mme C... interjettent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 22 septembre 2023.
2. Les requêtes de M. et Mme C... concernent des époux et présentent à juger des questions communes, il y lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la légalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. M et Mme C... se prévalent d'une durée de séjour en France de six ans à la date des décisions contestées, de la présence en France de leurs trois enfants mineurs, respectivement nés en 2007 et 2011 en Algérie et en octobre 2021 en France, dont les deux ainés sont scolarisés en France depuis janvier 2018, et de leur insertion sociale et professionnelle en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile présentées par M. et Mme C... ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 avril 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 octobre 2018 et qu'ils ont fait l'objet de décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français le 3 avril 2019, décisions qu'ils n'ont pas exécutées. Par ailleurs, Mme C... a fait l'objet, le 8 octobre 2019, d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2020 puis par une ordonnance du président de la cour administrative de Lyon du 8 mars 2021 et Mme C... n'établit pas avoir exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre. Si les deux enfants ainés du couple sont scolarisés en France respectivement en classe de seconde et de 6ème à la date des décisions contestées, aucun élément du dossier n'est de nature à établir qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité et leurs activités sportives en Algérie. Dans ces circonstances, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie dont tous les membres possèdent la nationalité. Si M. C... se prévaut d'un emploi d'ouvrier polyvalent dans le domaine du bâtiment au sein de la même société depuis le mois de juin 2020, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis novembre 2020, et que Mme C... dispose d'un emploi en qualité d'agent de service à temps partiel depuis le 12 décembre 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer, à la date des décisions litigieuses, une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français. Dans ces circonstances, et compte tenu des conditions du séjour en France de M. et Mme C..., le préfet de la Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
5. Au regard de ce qui vient d'être exposé, notamment de la possibilité pour les trois enfants des requérants de poursuivre leur scolarité en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de leurs enfants, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit également être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le préfet de la Loire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation regard des conséquences des décisions critiquées sur la situation personnelle et familiale des requérants.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. Au regard de ce qui a été exposé aux points 3 à 6 du présent arrêt, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titres de séjour soulevé à l'appui des conclusions dirigées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
9. Compte tenu de ce qui a précédemment été exposé, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY00497-24LY00501