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13/02/2025 | FRANCE | N°24LY00403

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 13 février 2025, 24LY00403


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Billy a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a prescrit la réalisation d'une fouille archéologique préventive sur la place de l'ancien marché, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.



Par une ordonnance n° 2302358 du 19 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a reje

té cette demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.





Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Billy a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a prescrit la réalisation d'une fouille archéologique préventive sur la place de l'ancien marché, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2302358 du 19 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2024, la commune de Billy, représentée par la SCP Teillot et Associés agissant par Me Maisonneuve, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2302358 du 19 décembre 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a prescrit la réalisation d'une fouille archéologique préventive sur la place de l'ancien marché, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Billy soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé la présidente du tribunal, le moyen tiré de ce que des travaux de mise en sécurité ont été réalisés en 2022 sur le site et que toutes les démarches légales permettant de les entreprendre ont été respectées, était opérant ;

- contrairement à ce qu'a estimé la présidente du tribunal, les moyens tirés de ce que la démarche faisant l'objet de la décision a été réalisée hors délai et de ce qu'elle risque d'impacter financièrement la commune doivent être regardés comme ayant été assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

- l'article R. 523-38 du code du patrimoine a été méconnu dès lors qu'il n'est pas établi que l'opérateur aurait informé le préfet de l'impossibilité de réaliser le diagnostic dans le délai imparti et de la découverte de vestiges, à supposer cette découverte établie ;

- il n'apparait pas que la préfète aurait respecté l'article R. 523-19 du code du patrimoine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête ;

La ministre de la culture soutient que :

- les moyens tirés d'un dépôt tardif du rapport de diagnostic et de la méconnaissance des articles R. 523-19 et R. 523-38 du code du patrimoine sont inopérants ;

- les autres moyens invoqués en appel ne sont pas fondés ;

Un mémoire complémentaire, présenté pour la commune de Billy et enregistré le 12 novembre 2024 à 9h22, n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 16h30. Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 novembre 2024 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Marion représentant la commune de Billy.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 2021-1202 du 22 octobre 2021, le préfet de la région Auvergne- Rhône-Alpes a prescrit un diagnostic d'archéologie préventive au vu de la demande de permis d'aménager présentée par la commune de Billy (Allier) pour un projet de requalification de la Place de l'Ancien Marché. L'opérateur de diagnostic a été désigné par un arrêté n° 2022-283 du 9 mars 2022, sur proposition du service d'archéologie préventive du département de l'Allier. Les opérations de diagnostic se sont déroulées du 14 au 25 mars 2022. Le rapport de diagnostic, remis aux services préfectoraux le 22 mai 2023, a été établi par le service d'archéologie préventive du département de l'Allier. Il a identifié la présence de témoins de la protohistoire, de vestiges funéraires médiévaux et modernes ainsi que de structures bâties illustrant l'évolution de la trame urbaine du bourg castral depuis le bas Moyen-Âge jusqu'à la période contemporaine. Par un arrêté n° 2023-873 du 17 août 2023, porté à la connaissance de la commune de Billy par courrier du même jour, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a en conséquence prescrit une fouille d'archéologie préventive sur la Place de l'Ancien Marché. Par l'ordonnance attaquée du 19 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de la commune de Billy tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ainsi que de la décision tacite rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".

3. La demande de première instance présentée par la commune de Billy a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 10 octobre 2023.

4. En premier lieu, si la commune a soutenu devant le tribunal que des travaux d'archéologie préventive ont déjà été réalisées en mars 2022 et que toutes les démarches légales liées à son propre projet ont par ailleurs été respectées, c'est à juste titre que la présidente du tribunal a regardé ces moyens comme inopérants, dès lors, d'une part, que les opérations réalisées en mars 2022 correspondent à un diagnostic préalable, réalisé par sondage sur 4 % de l'emprise, servant à apprécier l'utilité d'une opération de fouilles préventives et qui ne peut donc faire par principe obstacle à la réalisation de telles fouilles si elles sont justifiées et, d'autre part, que la décision de prescrire une opération de fouille préventive ne se fonde pas sur l'irrégularité de la demande de permis d'aménager présentée par la commune mais sur des motifs patrimoniaux.

5. En deuxième lieu, en se bornant dans sa demande de première instance à indiquer que " cette demande est hors délai et qu'elle impacterait financièrement la commune ", la commune demanderesse n'a pas fourni au tribunal les précisions nécessaires pour apprécier le bien-fondé de ses moyens.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Billy n'est pas fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que, pour rejeter sa demande de première instance, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondée sur les dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.

Sur le fond du litige :

7. Alors même que le tribunal aurait régulièrement mis en œuvre les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le juge d'appel ne peut, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants. Il appartient ainsi à la cour de statuer sur les moyens repris ou invoqués devant elle par la commune de Billy.

8. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé, le rapport de diagnostic a été remis aux services préfectoraux le 22 mai 2023 et l'arrêté prescrivant une opération de fouilles préventives a été adopté le 17 août 2023. La commune de Billy n'est dès lors pas fondée à soutenir que le délai de trois mois fixé par l'article R. 523-19 du code du patrimoine n'aurait pas été respecté.

9. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, le rapport de diagnostic a identifié la présence de témoins de la protohistoire, de vestiges funéraires médiévaux et modernes ainsi que de structures bâties illustrant l'évolution de la trame urbaine du bourg castral depuis le bas Moyen-Âge jusqu'à la période contemporaine. Le moyen tiré de ce qu'aucun vestige n'aurait été découvert et de ce que l'opérateur n'aurait pas informé les services préfectoraux sur ces vestiges en méconnaissance de l'article R. 523-38 du code du patrimoine manque ainsi en fait.

10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opérateur n'aurait pas été dans la possibilité de réaliser le diagnostic dans le délai imparti. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas informé les services préfectoraux d'une telle impossibilité en méconnaissance de l'article R. 523-38 du code du patrimoine doit dès lors être écarté.

11. En quatrième lieu, la circonstance que des travaux d'aménagement, à supposer leur teneur et leur date établies, auraient été irrégulièrement réalisés par la commune en méconnaissance de l'article R. 523-1 du code du patrimoine ainsi que du permis d'aménager qui rappelle expressément que sa validité est suspendue pour les besoins des opérations d'archéologie préventive, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté prescrivant une opération d'archéologie préventive, aucun achèvement régulier des travaux prévus dans le permis d'aménager antérieurement à l'arrêté n'étant établi et la commune ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper aux obligations de protection patrimoniale posées par le code du patrimoine. Seule l'exécution de l'arrêté prescriptif de fouilles pourra le cas échéant en être affectée, en fonction des constatations dressées par l'opérateur de fouilles, alors d'ailleurs qu'il n'est pas établi que la commune aurait détruit l'ensemble des vestiges patrimoniaux potentiels, qui peuvent aux termes de l'arrêté en litige être recherchés jusqu'à une profondeur de 3 mètres et que la commune a affirmé à cet égard que les travaux réalisés par elle, qui porteraient selon son courrier du 7 juin 2022 sur la seule démolition de superstructures en béton ainsi que sur le rebouchage des sept points creusés pour les besoins du diagnostic, n'auraient pas impacté le sous-sol.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Billy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Billy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Billy est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Billy (Allier) et à la ministre de la culture. Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00403
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

41-03 Monuments et sites. - Fouilles archéologiques.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : TEILLOT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;24ly00403 ?
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