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13/02/2025 | FRANCE | N°23LY02608

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 13 février 2025, 23LY02608


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner Saint-Etienne Métropole à lui verser la somme de 11 887 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 avril 2018.



Par un jugement n° 2205788 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 7 août2023, M.

B... A..., représenté par Me Idchar, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2205788 du 13 janvier 2023 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner Saint-Etienne Métropole à lui verser la somme de 11 887 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 avril 2018.

Par un jugement n° 2205788 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août2023, M. B... A..., représenté par Me Idchar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2205788 du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner solidairement Saint-Etienne Métropole, la commune de La Ricamarie et la société Enedis à lui verser la somme de 11 887 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 avril 2018 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de Saint-Etienne Métropole, de la commune de La Ricamarie et de la société Enedis l'intégralité des frais d'expertise et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- au moment de l'accident dont il a été victime, il avait la qualité d'usager d'une voie publique relevant de la compétence de Saint-Etienne Métropole ;

- le défaut d'installation d'un dispositif de protection suffisant et d'une signalisation adaptée au regard du danger de l'installation électrique sauvage présente sur le trottoir sont à l'origine de l'accident dont il a été victime ;

- la responsabilité de la commune de La Ricamarie est recherchée à raison des manquements du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police visant à assurer la sécurité des usagers de la voie publique ;

- le lien de causalité entre le défaut de sécurisation d'un branchement sauvage sur un boitier électrique et l'accident par électrisation dont il a été victime est suffisamment établi ;

- aucune imprudence ou négligence ne saurait lui être imputée ;

- les éléments du dossier, notamment le rapport d'expertise, permettent de tenir pour établi qu'il a souffert d'une décompensation psychologique majeure dans les suites de l'accident survenu le 24 avril 2018 et les conséquences médico légales de cette décompensation sont en lien direct et certain avec l'accident ;

- il est fondé à demander l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 3 147 euros, des souffrances endurées à hauteur de 4 000 euros et de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4 740 euros.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023 Saint-Etienne Métropole, représentée par la SELARL Abeille et associés agissant par Me Pontier, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions du requérant soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la société Enedis et la commune de La Ricamarie soient condamnées à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

3°) en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La métropole soutient que :

- aucun ouvrage public relevant de sa responsabilité n'étant en cause, le requérant n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité sans faute ; elle devra dès lors être mise hors de cause ;

- en tout état de cause, la matérialité des faits n'est pas établie et l'existence même du dommage n'est pas démontrée ;

- aucun défaut d'entretien ne saurait lui être imputable ;

- le boitier électrique mis en cause relève de la responsabilité de la société Enedis qui n'est intervenue qu'après l'accident dont M. A... se dit victime alors qu'elle avait été préalablement informée d'une situation de danger ;

- la commune de La Ricamarie a été défaillante dans la sécurisation de la zone ;

- par suite elle est fondée, le cas échéant, à demander la condamnation de la société Enedis et la commune de La Ricamarie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, la société Enedis, représentée par Me Maurice, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que Saint-Etienne Métropole et la commune de La Ricamarie soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions présentées à son encontre, pour la première fois en appel, par M. A... sont irrecevables ;

- M. A..., usager de la voie publique, n'a pas subi de dommage en lien avec un ouvrage public relevant de sa compétence ; il ne présente d'ailleurs aucun grief à son encontre ;

- en tout état de cause, ni le lien de causalité entre les dommages allégués et l'ouvrage électrique relevant de sa compétence, ni la réalité des dommages ne sont démontrés ;

- aucun défaut d'entretien ne saurait lui être imputable ;

- les demandes d'indemnisation ne sont pas justifiées dans leur quantum ;

- le cas échéant, elle est fondée à demander à ce que Saint-Etienne Métropole et la commune de La Ricamarie soient condamnées à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, la commune de La Ricamarie, représentée par la SELARL CJA Public Chavent-Mouseghian-Cravois-Guerin, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que Saint-Etienne Métropole et la société Enedis soient condamnées à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des parties perdantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions présentées à son encontre par M. A... sont irrecevables à raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2105381 du 2 mai 2022 la mettant hors de cause ;

- une barrière de protection n'étant pas un ouvrage public, la voie publique relevant de la compétence de la métropole et le coffret électrique mis en cause relevant de la compétence d'Enedis, la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien ne saurait être mise en cause ;

- les circonstances du dommage allégué ne sont pas établies ; dès lors, aucun manquement dans la mise en place d'un dispositif de sécurité ou de signalisation ne saurait lui être imputable ;

- ni la matérialité du dommage ni le lien de causalité entre dommage allégué et les éléments matériels mis en cause ne sont établis ;

- en tout état de cause, aucun défaut d'entretien ou manquement fautif ne saurait lui être imputable ;

- seul le comportement imprudent de M. A... est à l'origine du dommage allégué ;

- aucune défaillance ne saurait lui être reprochée dans la procédure de signalisation du risque ou la mise en place du périmètre de sécurité ; par suite les appels en garantie présentés à son encontre seront rejetés ;

- en toute hypothèse, les demandes d'indemnisation ne sont pas justifiées dans leur quantum.

Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2024 à 16h30.

Par des courriers du 8 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la commune de La Ricamarie présentées pour la première fois en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cravois, représentant la commune de La Ricamarie et celles de Me Rollet, substituant Me Maurice, représentant la société Enedis.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., se disant victime d'une électrisation survenue le 24 avril 2018 alors qu'il circulait à pied sur le trottoir de la rue Rémi Moïse sur le territoire de la commune de La Ricamarie, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner Saint-Etienne Métropole à lui verser une somme de 11 887 euros en réparation des dommages résultant de cet accident. Par un jugement du 13 janvier 2023, dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la société Enedis et la commune de La Ricamarie :

2. Il résulte de l'instruction qu'en première instance M. A... a présenté des conclusions exclusivement à l'encontre de Saint-Etienne Métropole. Par suite les conclusions présentées, pour la première fois en appel, à l'encontre de la commune de La Ricamarie et à l'encontre de la société Enedis constituent des demandes nouvelles et sont dès lors irrecevables.

Sur la responsabilité :

3. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve, d'une part, de la réalité de son préjudice, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, établir soit qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. M. A... soutient que le 24 avril 2018, alors qu'il circulait à pied sur le trottoir de la rue Rémi Moïse sur le territoire de la commune de La Ricamarie, il aurait redressé une barrière de protection, installée pour empêcher l'accès à un coffret électrique sur lequel des câbles avaient été illégalement branchés, cette barrière obstruant le passage. Il soutient qu'il aurait alors été victime d'une électrisation ayant entrainé une perte de connaissance et ayant justifié sa prise en charge par les sapeurs-pompiers et son transport au service des urgences de l'Hôpital privé de la Loire à Saint-Etienne. Cependant, M. A... ne produit aucun élément de nature à établir les circonstances de la survenue de l'accident dont il allègue avoir été victime, notamment aucune attestation de témoin de cet accident ni aucun rapport d'intervention de sapeurs-pompiers. Les seules photographies, non datées, des lieux où l'accident serait survenu ou le compte-rendu de l'examen pratiqué par le service des urgences, qui au demeurant mentionne qu'aucune trace de brulure marquant un point d'entrée du courant électrique n'a été relevée sur les mains du requérant, ne sont de nature à établir les circonstances de l'accident, ni même que M. A... aurait été victime d'une électrisation. En outre, ni les certificats médicaux produits à l'instance, qui se bornent à reprendre les déclarations du requérant sur ce point, ni les conclusions des rapports déposés par l'expert judicaire les 25 février 2020 puis 9 mars 2021 ne permettent d'établir la matérialité de l'électrisation ou lien de causalité d'une telle électrisation avec les symptômes psychologiques ou physiques dont souffre M. A....

5. M. A... ne justifiant ni de la réalité de son préjudice, ni de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage en cause et le dommage allégué, il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de Saint-Etienne Métropole.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par Saint-Etienne Métropole :

7. Aucune condamnation n'étant prononcée à son encontre, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par Saint-Etienne Métropole à l'encontre de la société Enedis et de la commune de La Ricamarie sont sans objet et doivent être rejetées pour ce motif.

Sur les frais d'expertise :

8. Dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 600 euros par une ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Lyon du 29 mai 2020 et à la somme de 800 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2021, doivent rester à la charge définitive de M. A....

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Saint-Etienne Métropole la somme demandée par M. A... sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par Saint-Etienne Métropole, la société Enedis et la commune de La Ricamarie.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Saint-Etienne Métropole, la société Enedis et la commune de La Ricamarie sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Saint-Etienne Métropole, à la société Enedis et à la commune de La Ricamarie.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY02608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02608
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Lien de causalité. - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23ly02608 ?
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