Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 21 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2206196 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2206196 du 6 février 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans un délai de deux jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; il méconnait le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Par décision du 5 avril 2023, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91_647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er mai 1982, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 21 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 6 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté préfectoral, qui analyse précisément la situation de M. A... pour fonder la décision en litige, que le préfet de l'Isère n'a pas omis d'examiner cette situation.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est né en Algérie le 1er mai 1982 et qu'il est de nationalité algérienne. Il serait entré en France le 16 décembre 2016, alors âgé de 34 ans. Il a fait l'objet le 25 juillet 2019 d'un précédent de refus de séjour, assorti d'une mesure d'éloignement qu'il ne justifie pas avoir exécutée. Il est célibataire et sans enfants et a précisé dans sa demande de séjour que toute sa famille demeure en Algérie. Il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle en France, en dehors d'attestations favorables un peu anciennes, mais a précisé dans sa demande vivre d'aide alimentaire et être accueilli en hébergement d'urgence. Il fait valoir essentiellement qu'il est sourd, ainsi que le corrobore une attestation médicale, et que son handicap peut être pris en charge dans de meilleures conditions en France qu'en Algérie. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa situation de handicap ne pourrait pas être prise en charge de façon adaptée en Algérie, où il a vécu la plus grande partie de son existence et où demeure sa famille. En outre, l'attestation d'évaluation sociale d'une association qu'il produit expose que sa prise en charge en France est en réalité compliquée dans la mesure où il ne lit ni n'écrit le français. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de l'Isère n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent en conséquence être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Pour les motifs qui viennent d'être exposés et en l'absence d'autre argument, le préfet n'a pas entaché sa décision d'éloignement d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour que M. A... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY01532