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06/02/2025 | FRANCE | N°24LY01926

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 06 février 2025, 24LY01926


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2403154 du 11 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenob

le a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2403154 du 11 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet la Drôme, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et plus largement quant aux conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 28 mars 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour a été signée par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'auteur de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. A..., né en 1993 et entré en France en décembre 2016, se prévaut de la présence en France de sa fille, née le 9 novembre 2021 d'une relation avec une ressortissante de la République démocratique du Congo. Toutefois, il n'établit pas son implication dans l'entretien de cette enfant en se bornant à produire quelques tickets de caisse pour l'achat de vêtements et de matériel pédiatrique, dont certains au surplus sont au nom de la mère de l'enfant. Par ailleurs, cette dernière séjourne irrégulièrement en France. La relation qu'il aurait entamée en 2023 avec une ressortissante malgache titulaire d'un titre de séjour, dont la réalité n'est au demeurant pas établie par la seule attestation peu circonstanciée de cette personne, était très récente à la date de l'arrêté contesté. Enfin M. A... a vécu jusqu'à l'âge de trente ans en Guinée où réside son premier enfant. Dans ces conditions, et alors même qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de plaquiste, la décision litigieuse ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A.... Il n'a pas davantage méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). ".

5. Les faits rappelés au point 4 ci-dessus ne caractérisent pas de circonstances particulières justifiant l'admission au séjour de M. A... au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions doit être écarté. Par ailleurs, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité qu'il invoque du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision prescrivant son éloignement.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité qu'il invoque du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination.

8. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet la Drôme.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre ;

Mme Vinet, présidente assesseure ;

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01926

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01926
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;24ly01926 ?
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