Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... et Mme A... D... ont demandé chacun en ce qui les concerne au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 3 mars 2023 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n°s 2302324 ; 2302325 du 17 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, après avoir joint ces demandes, annulé ces arrêtés et enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. C... et Mme D... et de leur délivrer, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour dans des délais respectifs d'un mois et de huit jours à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 22LY02020 du 16 mai 2024, la cour a rejeté la requête d'appel du préfet de l'Isère.
Procédure d'exécution devant la cour
Par une ordonnance du 29 août 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (...) Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
3. Par un jugement du 17 mai 2023, confirmé par la cour par un arrêt du 16 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté que les arrêtés du 3 mars 2023 du préfet de l'Isère obligeant M. C... et Mme D... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours étaient illégaux en raison de la méconnaissance de leur droit à être entendu, a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour dans des délais respectifs d'un mois et de huit jours à compter de la notification du jugement.
4. A la date de la présente décision, la préfète de l'Isère n'a pas réexaminé la situation de M. C... et Mme D... et n'a, ainsi, pas pris toutes les mesures propres à l'exécution de ce jugement du tribunal du 17 mai 2023. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de compléter l'injonction de réexamen prononcée sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, en assortissant cette prescription d'une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 17 mai 2023 aura reçu exécution, à défaut pour la préfète de l'Isère de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète de l'Isère si elle ne justifie pas avoir réexaminé la situation de M. C... et Mme D... dans le mois suivant la notification du présent arrêt. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La préfète de l'Isère communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 17 mai 2023.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2025.
La présidente, rapporteure,
C. Michel
La présidente assesseure,
C. VinetLa greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02492
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