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30/01/2025 | FRANCE | N°24LY01605

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 30 janvier 2025, 24LY01605


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. E... B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité et d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préala

ble obligatoire formé contre la décision de la CLAC.



Par un jugement n° 2201904 du 11 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité et d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la CLAC.

Par un jugement n° 2201904 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 7 juin 2024 et le 4 décembre 2024, M. E... B... A..., représenté par la SELARL C. Durif Avocats, agissant par Me Durif, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201904 du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de la CLAC Est du 3 février 2022 ;

3°) d'annuler la décision implicite de la CNAC ;

4°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

M. B... A... soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les décisions de la CLAC et de la CNAC sont entachées d'une erreur d'appréciation car il était victime lors des faits de décembre 2018 qui lui sont reprochés, les faits du 31 juillet 2019 n'ont pas entraîné de poursuites, sa condamnation pour les faits de septembre et décembre 2017, isolés et anciens, n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; agent de sécurité depuis de nombreuses années, il n'a jamais adopté de comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ; privé de sa carte professionnelle, dépourvu de diplôme, il pourra difficilement retrouver un emploi alors qu'il doit subvenir aux besoins de son fils qu'il héberge et a subvenu à ceux de sa mère, également hébergée, de janvier 2021 à août 2024, date de son décès.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par le cabinet Centaure avocats, agissant par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CNAPS fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour ne pas comporter de moyens d'appel et, en outre, les conclusions dirigées contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Est du 3 février 2022 sont irrecevables en ce que seule la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC), prise sur recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à celle de la CLAC, est susceptible d'être contestée au contentieux ;

- les faits reprochés à M. B... A... sont graves, matériellement établis, ont été commis alors qu'il détenait une carte professionnelle et révèlent un comportement du requérant incompatible avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée et non conforme aux exigences des articles L. 612-20 et R. 631-5 du code de la sécurité intérieure, étant sans incidence l'absence de mention de condamnation sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire et sa situation personnelle, familiale ou professionnelle.

Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Goubil, substituant Mme C..., représentant le CNAPS.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B... A..., né en 1970, a, en septembre 2021, sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée " surveillance humaine " qui lui avait été délivrée le 14 mars 2017 par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 3 février 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Est lui a opposé un refus. Par une décision implicite, qui s'est substituée à celle du 3 février 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B... A.... Ce dernier relève appel du jugement du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

2. S'agissant de sa demande d'annulation de la décision de la CLAC du 3 février 2022, M. B... A... a présenté le 4 décembre 2024 des conclusions à fin de non-lieu, lesquelles, en l'espèce, équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la légalité de la décision implicite de la CNAC :

3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées / (...) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...).". Aux termes de l'article R. 631-5 du même code : " Dignité. Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci ".

4. Saisie d'une demande de renouvellement d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative apprécie, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. L'autorité administrative se prononce au regard de l'ensemble des éléments dont elle dispose, la circonstance que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin étant sans incidence. L'autorité de chose jugée par une juridiction pénale française s'impose au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait qu'elle a retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement qu'elle a rendu et qui est devenu définitif.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er mars 2019, que M. B... A... s'est livré, en septembre et décembre 2017, à des violences verbales, dont des menaces de mort à plusieurs reprises, et physiques, tentative d'étranglement et jet d'objet, sur son épouse, en présence du fils aîné, et majeur, du couple, qui s'était interposé. Ces faits ont entraîné une peine d'emprisonnement de huit mois assortie du sursis, non inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ainsi qu'une obligation de se soumettre à des soins et de suivre un stage de " responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ". De plus, le tribunal de grande instance de Sens, confirmé en ceci par la cour d'appel, avait condamné M. D... au paiement d'une amende de 1 000 euros pour détention non autorisée d'une arme de catégorie B. Enfin, M. D... a été mis en cause pour d'autres faits de violence et de dégradation ou détérioration du bien d'autrui, commis le 30 juillet 2019. Cet ensemble de faits, les premiers étant particulièrement graves, révèle, à la date du refus de renouvellement en cause, le 30 mai 2022, quand bien même M. D... présenterait de bons états de service et qu'il n'y aurait pas eu de sa part de réitération de semblables faits, un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée, qui nécessite la maîtrise de soi et le respect de l'intégrité d'autrui. Par suite, la décision attaquée par laquelle la CNAC a opposé un refus implicite à sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité privée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation.

6. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant qui a été licencié par la société qui l'employait, est sans incidence sur la légalité de cette décision.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais de procès :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... A... réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... A... la somme demandée par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... A... de sa demande d'annulation de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle du 3 février 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... A... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant au versement de frais de procès sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. E... B... A....

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01605
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. - Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;24ly01605 ?
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