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30/01/2025 | FRANCE | N°24LY00864

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 30 janvier 2025, 24LY00864


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... et Mme A... C..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la commune de ... a rejeté leur demande indemnitaire préalable, d'enjoindre à cette commune de réaliser les travaux de dévoiement de la canalisation d'eau potable irrégulièrement implantée sur leur propriété en régularisant cette situation par un acte de servitude notarié et de condamner la commune à leur verser la so

mme de 38 663,49 euros en réparation de leurs préjudices, ou, en cas de rejet de leurs conclusion...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... C..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la commune de ... a rejeté leur demande indemnitaire préalable, d'enjoindre à cette commune de réaliser les travaux de dévoiement de la canalisation d'eau potable irrégulièrement implantée sur leur propriété en régularisant cette situation par un acte de servitude notarié et de condamner la commune à leur verser la somme de 38 663,49 euros en réparation de leurs préjudices, ou, en cas de rejet de leurs conclusions à fin de déplacement de l'ouvrage public, de condamner la commune à leur verser la somme de 150 000 euros en réparation de leurs préjudices, subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire.

Par un jugement n° 2102170 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de ... à leur verser la somme totale de 3 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 29 mars 2024 et le 4 novembre 2024, M. B... C... et Mme A... C..., représentés par la SCP Bessault Madjeri Saint-André, agissant par Me Perdrix, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 2102170 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter les conclusions d'appel de la commune de ... ;

2°) d'enjoindre à la commune de ... de réaliser les travaux de dévoiement de la canalisation d'eau potable irrégulièrement implantée sur leur propriété et de régulariser la situation à ses frais en mandatant un notaire chargé de la rédaction d'un acte de servitude notarié publié au service de la publicité foncière, le tout dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

3°) à titre principal de condamner la commune de ... à leur verser une somme de 38 663,49 euros en réparation de leurs préjudices, à titre subsidiaire, en cas de rejet de leurs conclusions à fins de déplacement de l'ouvrage public, une somme de 150 000 euros en réparation de leurs préjudices ;

4°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire ;

5°) de mettre à la charge de la commune de ... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... C... et Mme A... C... soutiennent que :

- une canalisation communale d'adduction d'eau potable de 200 mm de diamètre, dont ils ignoraient la présence, traverse irrégulièrement leur propriété ;

- le dévoiement de cette canalisation, qui fait obstacle à la réalisation de leur piscine à l'emplacement qu'ils souhaitent, est techniquement réalisable, d'un coût relativement modeste, et n'entraîne pas d'inconvénients pour la desserte en eau potable des administrés ;

- leur préjudice de jouissance né du retard pris dans la réalisation de leur projet de piscine s'élève à 15 000 euros ;

- leur préjudice lié aux futures dégradations générées par le déplacement de la canalisation et aux travaux qu'ils ont en vain réalisés s'élève à 23 663 euros ;

- en cas de non déplacement de la canalisation, leur préjudice doit être évalué à la somme totale de 150 000 euros, qui correspond à la perte de valeur vénale de leur bien du fait de l'absence de création de la piscine, à une perte de jouissance de ce bien et à des aménagements réalisés en pure perte ;

- le quantum des préjudices peut être vérifié par une expertise avant-dire droit.

Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement le 29 août 2024 et le 15 novembre 2024, la commune de ..., représentée par la SELARL CDMF-Avocats Affaires publiques, agissant par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- la canalisation d'adduction d'eau potable en cause est régulièrement implantée car elle a fait l'objet d'un acte sous seing privé conclu le 30 janvier 2007 avec le précédent propriétaire du terrain et elle a été autorisée par une servitude inscrite dans l'acte de vente du 5 juillet 2007 signé des requérants ; cette servitude était également mentionnée dans une note d'urbanisme annexée à cet acte de vente et dans un certificat d'urbanisme délivré le 16 janvier 2007 au précédent propriétaire, la canalisation étant elle-même représentée sur le plan de masse du dossier de demande de permis de construire déposé par les requérants le 8 février 2007 ;

- subsidiairement, le dévoiement de cette canalisation qui alimente un réservoir et transporte chaque jour l'équivalent de la moitié de la consommation d'eau potable de la commune, est techniquement délicat, particulièrement coûteux au regard des finances communales, entraînerait des coupures sensibles, alors que cet ouvrage n'empêche pas les requérants, informés de son existence dès avant l'achat du terrain, de jouir de leur jardin et alors que l'implantation alternative de leur piscine hors l'emprise de la canalisation ne conduit qu'au déplacement de deux arbustes récemment plantés : le dévoiement porterait ainsi une atteinte excessive à l'intérêt général ;

- subsidiairement, le tribunal a entaché sa décision d'une irrégularité pour s'être prononcé sur les conclusions indemnitaires des requérants, qui relèvent du juge judiciaire ; en tout état de cause, la demande est infondée puisque la canalisation n'est pas irrégulièrement implantée et les préjudices allégués, d'un montant disproportionné, ne sont pas démontrés ;

- l'expertise sollicitée n'est pas utile.

L'instruction a été close au 22 novembre 2024 par une ordonnance du 5 novembre précédent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Kolli, représentant les époux C... et celles de Me Leroy, représentant la commune de ....

Une note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2025, a été présentée pour M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont, le 5 juillet 2007, acquis un terrain cadastré ..., d'une contenance de 1 000 m², situé sur le territoire de la commune iséroise de .... Ils y ont fait édifier leur maison d'habitation. En janvier 2020, ils ont déposé une déclaration préalable en vue, notamment, de la création d'une piscine. Le maire de cette commune leur a opposé un refus au motif que le projet portait atteinte à une canalisation d'adduction d'eau potable se trouvant dans son emprise. Par courrier notifié le 5 février 2021, le maire de la commune a rejeté leur demande de déplacement de cet ouvrage et de versement d'une indemnité de 38 663,49 euros en réparation de leurs préjudices ou bien d'une indemnité de 150 000 euros si l'ouvrage n'était pas déplacé. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er février 2024 qui a condamné la commune de ... à seulement leur verser une indemnité d'un montant total de 3 000 euros.

Sur l'exception d'incompétence du juge administratif :

2. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.

3. L'implantation, par une collectivité territoriale dépourvue de titre à cet effet, d'une canalisation du réseau public d'alimentation d'eau potable dans le sous-sol d'une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, sans avoir toutefois pour effet l'extinction du droit de propriété. Le juge administratif est ainsi compétent pour se prononcer tant sur la réparation des dommages résultant de l'implantation de cet ouvrage public que sur les conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la collectivité de le déplacer. Il s'ensuit qu'en se prononçant sur les conclusions indemnitaires des époux C..., qui demandaient la condamnation de la commune de ... à réparer leurs préjudices nés de l'implantation irrégulière d'une canalisation communale d'adduction d'eau potable dans le sous-sol de leur propriété, les premiers juges n'ont entaché leur décision d'aucune irrégularité. La cour est pareillement compétente pour se prononcer sur ces conclusions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage en cause entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraînerait pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

5. La pose d'une canalisation d'eau potable par une collectivité publique sur une parcelle appartenant à une personne privée, qui dépossède le propriétaire de cette parcelle d'un élément de son droit de propriété, ne peut être mise à exécution qu'après soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime, soit enfin, l'intervention d'un accord amiable avec le propriétaire.

6. Il résulte de l'instruction qu'une canalisation d'adduction en eau potable d'un diamètre de 200 mm traverse en diagonale la partie nord-ouest de la propriété des époux C... alors qu'aucune procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique n'a été engagée, qu'aucune servitude ad hoc ne figure dans l'acte de vente du 5 juillet 2007 et qu'aucun accord amiable n'a été conclu à ce sujet entre la commune de ... et les époux C..., ou entre la commune et les précédents propriétaires du terrain, ce dont ne saurait témoigner la connaissance qu'avaient les époux C..., dès février 2007, de l'existence de cette canalisation. Par suite, l'enfouissement de cet ouvrage du réseau public d'alimentation en eau potable constitue, comme l'a jugé le tribunal, une emprise irrégulière sur la propriété des requérants.

7. Aucune régularisation de l'implantation de l'ouvrage n'apparaît possible. Ensuite, il est vrai que cette canalisation fait obstacle à la réalisation de constructions le long et aux abords de son emprise, notamment à la création d'une piscine telle que les requérants souhaitent l'implanter, parallèlement à une façade de leur habitation. Toutefois deux autres implantations de ce bassin ont été proposées par le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du département de l'Isère, consistant à décaler ce bassin d'un mètre vers le sud-est, soit parallèlement à la façade, soit obliquement à celle-ci, ce qui ne conduirait qu'à ôter quelques arbustes. Le déplacement de la canalisation, en fonte ductile, n'apparaît pas présenter de difficulté technique sérieuse mais conduirait à priver temporairement d'eau potable une partie des habitants de la commune qui en compte 4 500, cette canalisation alimentant un réservoir, à raison de 450 m3 par jour, quantité équivalant à la moitié de la consommation quotidienne de la commune. Enfin, le coût des travaux d'enlèvement et de réimplantation de la canalisation, de l'ordre de 20 000 euros, n'est pas faible. Ainsi, au regard de la gêne modérée que crée l'implantation de l'ouvrage, alors que les requérants avaient connaissance de l'existence de la canalisation dès l'achat de leur terrain, et des forts inconvénients de son déplacement, cette opération entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général.

8. Il résulte de ce qui précède que les époux C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'enlèvement de la canalisation souterraine implantée sur leur propriété.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

9. Leurs conclusions à fin d'injonction rejetées, M. et Mme C... sollicitent la somme globale de 150 000 euros au titre d'une perte de jouissance de leur bien, du coût d'aménagements réalisés en pure perte et d'une dépréciation de la valeur vénale de leur bien.

10. En l'absence d'extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d'immobilisation réparant le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l'intérêt général qui justifie le maintien de l'ouvrage.

11. La présence de la canalisation sur leur terrain n'empêche pas les requérants d'y construire une piscine, deux emplacements, au moins, pouvant, comme exposé plus haut, être retenus pour ce faire. Ils ne subissent donc pas, et en tout état de cause, de préjudice qui résiderait dans une dépréciation de leur propriété au motif qu'elle est privée de piscine.

12. Les requérants, qui peuvent construire une piscine sur leur terrain, à très faible distance de l'emplacement qu'ils souhaitaient, ne démontrent pas avoir en pure perte réalisé, outre des " aménagements paysagers dans l'unique but d'accueillir une piscine à l'emplacement souhaité ", une dalle de béton, laquelle constituerait le départ d'un pool house autorisé par un arrêté de non opposition à déclaration préalable pris le 26 juillet 2019 par le maire de la commune.

13. Les époux C... ont en revanche subi un préjudice de jouissance causé par l'implantation irrégulière de la canalisation en litige dans le sous-sol de leur terrain et qui contraint l'implantation de futures constructions sur ce terrain d'une contenance de 1 000 m². Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en leur accordant, comme l'a fait le tribunal, une indemnité d'un montant de 3 000 euros.

14. Il résulte de ce qui précède que les époux C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a limité à 3 000 euros le montant de l'indemnisation qu'il leur a accordée.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Pont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent les époux C... au titre des frais liés à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux C... une quelconque somme à verser à la commune de ... au titre des frais exposés par cette dernière non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des époux C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de ... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux C... et à la commune de ....

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 24LY00864 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00864
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Responsabilité et illégalité. - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;24ly00864 ?
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