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30/01/2025 | FRANCE | N°24LY00368

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 30 janvier 2025, 24LY00368


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions du 20 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isè

re de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions du 20 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2305226 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Miran, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2305226 du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du 20 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4 ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnait les stipulations du 1°et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien eu égard à la durée de son séjour en France, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète de l'Isère, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- les observations de Me Miran, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 4 avril 1952, est entré en France le 23 janvier 2005 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour. Il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour du 13 juin 2008 au 13 juin 2009 puis d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française du 7 novembre 2013 au 6 novembre 2014. Par un arrêté du 27 septembre 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 décembre 2017 puis un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 février 2019, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un nouvel arrêté du 7 juillet 2021, la même autorité a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 décembre 2021. Le 18 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé le titre de séjour sollicité, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 23 novembre 2023, dont M. B... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) "

3. M. B... soutient résider de façon continue en France depuis le 23 janvier 2005. S'il ne conteste pas avoir été condamné à quatre reprises à des peines d'emprisonnement entre le 16 mars 2010 et le 8 septembre 2014 et avoir été en détention pour une durée totale de quatre ans et demi, entre mai 2009 et octobre 2015, qui n'est pas susceptible d'être prise en compte pour le calcul de la durée de résidence mentionnée au 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, M. B... produit cependant des pièces de nature à justifier de sa présence en France au titre des années 2006 à 2009, année de sa première incarcération, ainsi que des pièces attestant de sa présence en France après sa libération en octobre 2015 jusqu'à l'année 2017 incluse, au nombre desquelles de nombreuses pièces médicales ou remboursements de frais médicaux et des justificatifs administratifs, concernant notamment son droit au séjour ou ses droits à la retraite. Il justifie par ailleurs d'une attestation de résidence établie par Cdc Habitat Adoma le 22 octobre 2022 mentionnant qu'il réside dans le même logement depuis le 25 mai 2016 et des quittances mensuelles de loyer pour ce même logement pour la période de janvier 2018 à septembre 2022. Il produit par ailleurs, pour la première fois en appel, une attestation médicale du 14 février 2024 justifiant de son suivi régulier au centre médico-psychologique Lanteri Laura, dépendant du centre hospitalier Alpes Isère, de décembre 2015 à mai 2023. Dans ces conditions, M. B... justifie d'une résidence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée pour erreur de droit. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui se trouvent privées de base légale, doivent également être annulées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt et des éléments à prendre en compte pour l'examen d'une demande de titre de séjour, notamment des circonstances relatives à la protection de l'ordre public, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2305226 du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les décisions du 20 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00368
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MIRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;24ly00368 ?
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