La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2025 | FRANCE | N°24LY00064

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 30 janvier 2025, 24LY00064


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 13 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.



Par un jugement n° 2306455 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.





Pr

océdure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Besson, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 13 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2306455 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Besson, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2306455 du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions préfectorales du 13 septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire, faute de lui avoir communiqué une note en délibéré produite par le préfet de la Savoie ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne pouvait pas se prévaloir des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien au motif qu'il n'avait pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade et son état de santé doit être pris en compte pour l'examen de la légalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement ;

- en ne prenant pas de mesure de régularisation temporaire que requerrait sa prise en charge médicale, le préfet a apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur sa situation ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article 11 du code de procédure pénale et l'article 434-7-2 du code pénal ;

- étant incarcéré, il ne peut pas quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1990, a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 9 août 2022 en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il avait épousée le 17 octobre 2020. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 2 décembre 2021. Le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui impartissant pour ce faire un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi, par des décisions du 13 septembre 2023. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui, le 12 décembre 2023, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser.

3. Il ne ressort pas des termes du jugement attaqué du 12 décembre 2023 que les premiers juges auraient pris en compte le contenu d'une note en délibéré produite par le préfet de la Savoie le 28 novembre 2023, postérieurement à l'audience publique qui s'était tenue le 14 novembre précédent. Dès lors, le tribunal, qui, tout en la visant, n'a pas communiqué cette note au requérant, n'a pas méconnu le principe du contradictoire.

4. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté en litige du 13 septembre 2023 que le préfet de la Savoie a, au visa du 2° de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, statué sur la seule demande de renouvellement du certificat de résidence qui avait été délivré à M. B... en qualité de conjoint de Française. Cette autorité ne s'est pas prononcée sur une demande de délivrance du certificat de résidence en qualité d'étranger malade, prévu par le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que M. B... n'a plus représentée, étant titulaire, pour la période du 10 août 2021 au 9 août 2022, du certificat de résidence dont il a ensuite demandé le renouvellement. Par suite, le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée de la décision de refus de séjour attaquée en jugeant, le 12 décembre 2023, que le requérant ne pouvait pas se prévaloir des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, au motif qu'il n'avait pas demandé de titre de séjour sur ce fondement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., renversé par un véhicule le 7 décembre 2018 alors qu'il se trouvait sur un passage pour piétons, présente une épilepsie généralisée secondaire à ses lésions, qui nécessite un traitement médicamenteux et un suivi neurologique régulier. Si, selon un certificat du 4 octobre 2023 émanant d'un médecin d'un cabinet de neurologie isérois, le médicament Vimpat, qui est le " traitement actuel " de M. B..., ne peut pas faire l'objet d'une substitution, le requérant ne démontre pas une indisponibilité de ce médicament en Algérie, ce que ne saurait établir un laconique " rapport médical " rédigé le 23 octobre 2023 par un médecin généraliste d'une clinique algérienne. Ainsi, ne démontrant pasne pas pouvoir être soigné dans son pays d'origine, M. B... ne justifie pas qu'il y serait exposé à un risque pour sa santé ou sa vie que générerait une absence de prise en charge médicale. Le requérant ne démontre pas davantage qu'il serait privé, en Algérie, de l'assistance par une tierce personne que requiert son état de santé, et, à supposer qu'une telle aide, qui est spécialisée, ne pourrait lui être apportée que par sa mère, cette dernière, et son mari, père du requérant, résidaient irrégulièrement en France à la date de l'arrêté contesté. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B..., ayant regagné son pays d'origine, ne pourrait pas, en raison de son état de santé, revenir régulièrement en France, pour participer à l'expertise judiciaire diligentée, dans les suites de l'accident du 7 décembre 2018, par le tribunal judiciaire de Grenoble et qui a donné lieu à un " avis spécialisé neurochirurgical " du 10 janvier 2023. Ensuite, le préfet de la Savoie a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... au motif d'une absence de communauté de vie entre époux et une telle absence n'est plus contestée en appel. Le requérant, qui serait entré en France le 15 septembre 2017, n'y fait état d'aucun élément d'intégration et il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 27 ans, où se trouvent, notamment, ses trois sœurs. Par suite, le préfet de la Savoie ne peut pas être regardé, quand il prend l'arrêté en litige du 13 septembre 2023, comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le requérant n'étant pas exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de cette convention doit également être écarté. Enfin, l'arrêté préfectoral n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. La circonstance que M. B..., incarcéré le 9 novembre 2023, ne pourrait pas, de ce fait, exécuter la mesure d'éloignement qu'il attaque, dans le délai de trente jours qui lui a été imparti pour ce faire, ou bien que cette mesure ne pourrait pas être exécutée d'office par l'administration, est sans incidence sur la légalité de cette mesure et de ce délai, qui s'apprécie à la date de prise de ces décisions, soit au 13 septembre 2023. Par ailleurs, le secret de l'instruction, édicté par l'article 11 du code de procédure pénale et mentionné à l'article 434-7-2 du code pénal, n'est pas opposable au préfet, qui ne concourt pas à la procédure pénale.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président-assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00064
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;24ly00064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award