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30/01/2025 | FRANCE | N°23LY03969

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 30 janvier 2025, 23LY03969


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SARL Bourrassier père et fils a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Evoléa et la société A... B... à lui verser la somme de 965 348,40 euros TTC au titre des préjudices subis.



Par jugement n° 2100241 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la SARL A... B... à verser à la SARL Bourrassier père et fils la somme de 675 743,88

euros TTC, a mis à la charge de la SARL A... B... les frais d'expertise et une somme de 1 500 euros en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Bourrassier père et fils a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Evoléa et la société A... B... à lui verser la somme de 965 348,40 euros TTC au titre des préjudices subis.

Par jugement n° 2100241 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la SARL A... B... à verser à la SARL Bourrassier père et fils la somme de 675 743,88 euros TTC, a mis à la charge de la SARL A... B... les frais d'expertise et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 26 décembre 2023, le 30 mai 2024 et le 5 juillet 2024 (non communiqué), la SARL A... B... et M. B..., représentés par Me Morice (SELARL Symchowicz-Weissberg et associés), demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée à leur encontre par la SARL Bourrassier père et fils devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de rejeter l'appel en garantie présenté à leur encontre par C... et de condamner celle-ci à les garantir de toute condamnation prononcer à leur encontre ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Bourrassier père et fils et C... la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, à défaut de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ne pouvaient condamner la SARL A... B..., la demande de première instance, qui devait identifier les défendeurs conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne comportant aucune conclusion contre celle-ci ;

- aucune condamnation ne pouvait être demandée par la SARL Bourrassier père et fils au titre de prestations supplémentaires tenant à une insuffisante évaluation préalable des métrés, dès lors qu'elle était tenue à une obligation de vérification préalable de ces métrés avant de présenter son offre, que la DPGF était ainsi dépourvue de valeur contractuelle et que les documents contractuels excluent toute demande à ce titre pour modifier le prix global et forfaitaire du marché ;

- le préjudice invoqué par la SARL Bourrassier père et fils est dû exclusivement à sa propre faute, compte tenu de l'obligation de vérification préalable des métrés à laquelle elle était tenue avant de présenter son offre sous peine de nullité de celle-ci ;

- aucune faute n'est imputable à la maîtrise d'œuvre, l'estimation réalisée par la DPGF étant ainsi dépourvue de valeur contractuelle et l'ampleur de l'erreur de métrage reprochée n'étant pas établie ;

- le préjudice invoqué est imputable à une faute du maître d'ouvrage qui a procédé à une analyse technique des offres sans déceler aucune erreur de métrage ;

- le maître d'ouvrage bénéficie d'un enrichissement sans cause, dès lors qu'il lui incombe d'assumer les travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ;

- le préjudice invoqué est dépourvu de tout lien avec la faute reprochée à la maîtrise d'œuvre, dès lors qu'il est exclusivement imputable au titulaire et que la charge de telles prestations supplémentaires incombe au pouvoir adjudicateur, et son quantum n'est pas établi.

Par mémoire enregistré le 13 mars 2024, la société coopérative d'intérêt collectif Evoléa, représentée par Me Kern, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... et de la SARL A... B... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- aucune faute ne lui est imputable, l'analyse technique des offres à laquelle elle a procédé ne permettant pas de déceler l'erreur de métrage commise dans la DPGF ;

- cette DPGF a été rédigée par la SARL A... B..., qui a en outre participé à la CAO et ne peut dès lors s'exonérer de toute responsabilité ;

- l'erreur de métrage imputable à la SARL A... B... n'a pas induit la réalisation de travaux supplémentaires, mais uniquement une sous-évaluation de l'offre du titulaire du marché.

Par mémoire enregistré le 18 juin 2024, la SARL Bourrassier père et fils, représentée par Me Gros et Me Fribourg, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... et de la SARL A... B... la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- elle ne demandait pas le paiement de prestations supplémentaires mais l'indemnisation du préjudice causé par l'erreur fautive commise par la maîtrise d'œuvre dans la rédaction des documents dont elle était chargée.

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2024, par ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- les conclusions de Mme Christine Psilakis ;

- et les observations de Me Keravel, pour la SARL A... B... et M. B..., celles de Me Gros, pour la SARL Bourrassier père et fils, et celles de Me Kern, pour C....

Une note en délibéré a été produite pour la SARL A... B... et M. B... le 14 janvier 2025 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Pour procéder à la réfection de pignons et réhabiliter dix-sept immeubles situés à Moulins, l'office public de l'habitat Moulins Habitat, auquel a succédé, à compter du 1er juillet 2019, la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Evoléa, a, par acte d'engagement du 21 janvier 2014, confié la maîtrise d'œuvre de ces travaux à un groupement solidaire ayant pour mandataire solidaire la SCP B... Boudignon depuis devenue l'EURL B.... Les lots n° 4a et n° 4b relatifs aux travaux d'isolation extérieure ont été attribués à la SARL Bourrassier père et fils, par actes d'engagement du 14 décembre 2015 et 6 janvier 2016. Estimant que les surfaces à isoler avaient été sous-estimées dans le formulaire de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), la SARL Bourrassier père et fils a demandé la désignation d'un expert au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, lequel a fait droit à sa demande par ordonnance du 23 octobre 2017. Cet expert a rendu son rapport le 31 juillet 2019. Le 6 août 2020, la SARL Bourrassier père et fils a adressé au maître d'ouvrage les projets de décompte de ces marchés intégrant 895 609 euros HT au titre de prestations supplémentaires, tenant à l'insuffisante évaluation des surfaces à isoler, lesquelles ont été écartées dans les décomptes généraux établis le 4 septembre 2020 et retenant un solde nul à l'égard de chacun des marchés des deux lots. Sa réclamation étant restée sans réponse, la SARL Bourrassier père et fils a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement la société coopérative d'intérêt collectif Evoléa et la société B... à lui verser une somme de 965 348,40 euros TTC au titre des préjudices subis. Par un jugement du 19 octobre 2023, le tribunal a partiellement fait droit à cette demande, en retenant une faute de la SARL A... B... pour mettre à sa charge la somme de 675 743,88 euros TTC et en écartant toute faute C... pour rejeter l'appel en garantie formé à son encontre. La SARL A... B... et M. B... relèvent appel de ce jugement et demandent, à titre principal, le rejet de la demande présentée à leur encontre par la SARL Bourrassier père et fils et, subsidiairement, la condamnation C... à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures de la présidente de la formation de jugement, de la rapporteure ainsi que de la greffière d'audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaît les dispositions citées au point 2 ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, si, dans ses écritures de première instance, la SARL Bourrassier père et fils concluait uniquement à la condamnation de " Monsieur B... ", il en ressort que celui-ci était ainsi expressément visé en sa qualité d'architecte, à l'adresse de la SARL unipersonnelle enregistrée sous le nom commercial de " A... B... " dont il est le gérant. Ainsi, les premiers juges ont pu, sans se méprendre sur la demande dont ils étaient saisis par la SARL Bourrassier père et fils, considérer que celle-ci visait la SARL unipersonnelle A... B... et prononcer une condamnation à son encontre. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait, à tort, fait partiellement droit à une demande dont il n'était pas saisi.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (...) ".

6. Cette prescription, selon laquelle un requérant doit mentionner dans sa requête les noms et domiciles des parties défenderesses, vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constitue pas une condition de recevabilité. Par suite, la SARL A... B... et M. B... ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la demande de la SARL Bourrassier père et fils était irrecevable. Par ailleurs, à la supposer même établie, la circonstance que cette demande aurait été uniquement dirigée contre M. B..., sans viser la SARL A... B..., ne la privait pas de conclusions et n'était pas davantage de nature à la rendre irrecevable. Par suite, la SARL A... B... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que la demande présentée en première instance par la SARL Bourrassier père et fils était irrecevable.

Sur le fond du litige :

7. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.

8. Aux termes de l'article 3-4-1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable aux marchés de travaux dont la SARL Bourrassier père et fils est titulaire : " (...) les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux (...). Le prix global et forfaitaire porté à l'acte d'engagement du titulaire est réputé tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles (...). De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents de consultation sans aucun caractère limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pièces, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de l'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (...). Par ailleurs, les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune réclamation de l'entreprise ne pourra être prise en compte après la signature du marché (...) ".

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, selon le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable aux lots " isolation extérieure ", en particulier ses articles 4.3, 4.6, 4.8, 4.13 et 4.16, les surfaces que la SARL Bourrassier père et fils était chargée d'isoler étaient entendues " vides des ouvertures non déduits, en compensation du traitement des tableaux et des sous-faces de linteaux ". Toutefois, il n'est pas contesté, et ainsi que le rapport d'expertise le confirme, que seules les surfaces pleines, à l'exclusion de celle des ouvertures, ont été chiffrées dans les formulaires de DPGF, élaborés par la SARL A... B... en exécution de ses missions de maîtrise d'œuvre et complétés par la SARL Bourrassier père et fils sans y apporter de modifications. Il résulte tant des DPGF versées au dossier, que des tableaux établis par le maître d'œuvre en cours de chantier sur lesquels figurent les " surfaces vêtures " et les " surfaces ouvertures " des bâtiments en cause ainsi que du rapport d'expertise, que les surfaces à isoler s'élevaient en réalité, ouvertures incluses, à plus de 30 000 m². Nonobstant le caractère prévisionnel de ces documents, la SARL A... B... a, par cette erreur et quelle que soit l'ampleur de l'écart des surfaces à isoler qui en est résulté, manqué à ses obligations contractuelles. Par ailleurs, le caractère global et forfaitaire du prix des marchés dont la SARL Bourrassier père et fils est titulaire, qui exclut seulement que cette dernière sollicite un paiement supplémentaire auprès du pouvoir adjudicateur, n'est pas de nature à ôter le caractère fautif de ce manquement du maître d'œuvre, ni à faire obstacle à ce que la SARL Bourrassier père et fils s'en prévale. Enfin, cette faute ayant entraîné une sous-évaluation des travaux à accomplir et, par suite, des offres des candidats, elle présente un lien avec les préjudices dont la SARL Bourrassier père et fils se prévaut. Par suite, la SARL A... B... n'est pas fondée à soutenir ne pas avoir commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la SARL Bourrassier père et fils.

10. En deuxième lieu, la SARL Bourrassier père et fils a elle-même commis une faute, en ne s'assurant pas, comme il lui incombait, de l'exactitude du quantitatif figurant dans les documents des marchés avant de présenter ses offres. Toutefois, contrairement à ce que soutient la SARL A... B..., cette faute n'est pas de nature à l'exonérer totalement de sa propre responsabilité, mais est seulement de nature à la réduire, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, en la fixant au taux, non contesté, de 70 %.

11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les surfaces erronées figurant dans les DGPF résultent d'une erreur quant à la méthode d'évaluation appliquée par la SARL A... B..., et non d'une insuffisante définition de ses besoins par le pouvoir adjudicateur. En outre, la SARL A... B... n'établit nullement que l'analyse des mémoires techniques des candidats, à laquelle le pouvoir adjudicateur a décidé de procéder lui-même et qui ne portait que sur les capacités techniques des candidats à assurer les travaux, aurait dû permettre à ce dernier de déceler l'erreur qu'elle-même avait commise dans l'évaluation des surfaces à isoler. Ainsi, elle ne démontre pas la réalité de la faute qu'elle impute au pouvoir adjudicateur. Par ailleurs, en application du CCTP de ses marchés de travaux, dont les stipulations prévalaient sur les éléments de décomposition de son offre financière en vertu de l'article 2 du CCAP de ces mêmes marchés, la SARL Bourrassier père et fils s'était engagée à réaliser l'isolation de l'ensemble des façades identifiées par les contrats. Dans ces conditions, l'erreur entachant les DPGF n'a été de nature qu'à affecter le montant de son offre et, par suite, le prix des marchés, sans réduire l'ampleur des travaux qu'elle s'est contractuellement engagée à réaliser. Par suite, la SARL A... B... n'est pas fondée à soutenir que son erreur a donné lieu à l'exécution de prestations supplémentaires dont le coût devait être supporté par le pouvoir adjudicateur. Enfin, l'enrichissement C... trouvant sa cause dans le contrat la liant à la SARL Bourrassier père et fils et l'appauvrissement de la SARL A... B... dans la faute qu'elle a commise, cette dernière et M. B... ne sont pas fondés à se prévaloir d'un enrichissement sans cause pour rechercher la responsabilité C....

12. Enfin, le préjudice dont la SARL Bourrassier père et fils se prévaut, qui, comme indiqué au point 9, résulte d'une sous-évaluation des travaux à effectuer et par suite de son offre, présente un lien direct avec l'erreur imputable au maître d'œuvre. Pour chiffrer son préjudice, la SARL Bourrassier père et fils s'est fondée sur l'évaluation des surfaces à isoler, ouvertures non déduites, opérée par l'expertise judiciaire. Il résulte des termes mêmes du rapport d'expertise que cette évaluation a été réalisée à partir des mesures relevées sur place par l'expert lui-même, ou par un géomètre expert pour les immeubles les plus importants. Après application d'un coefficient d'imprécision et confrontation de ses calculs à ceux des parties, l'expert a précisément estimé à 33 000 m² la surface à retenir. M. B... et la SARL A... B..., dont l'évaluation à 31 263 m² était au demeurant très proche de celle finalement retenue par l'expert, ne contestent ni le bienfondé de cette méthode, ni l'exactitude de ses résultats. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le montant du préjudice dont se prévaut la SARL Bourrassier père et fils ne serait pas justifié.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL A... B... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la SARL A... B... à verser à la SARL Bourrassier père et fils la somme de 675 743,88 euros TTC.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Bourrassier père et fils et C..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SARL A... B... et par M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le paiement des frais exposés par C... et la SARL Bourrassier père et fils, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL A... B... et de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Bourrassier père et fils et C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bourrassier père et fils, à C..., à la SARL A... B... et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, où siégeaient :

Mme Aline Evrard, présidente,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La rapporteure,

S. CorvellecLa présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03969
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : SYMCHOWICZ & WEISSBERG SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;23ly03969 ?
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