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30/01/2025 | FRANCE | N°23LY03201

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 30 janvier 2025, 23LY03201


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.



Par une ordonnance n° 2303045 du 18 septembre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rej

eté cette demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 12 octobr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 2303045 du 18 septembre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B... A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2303045 du 18 septembre 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive, dès lors que le pli contenant la décision n'a pu lui être communiqué du fait d'un mauvais fonctionnement des services de l'OPAC du Rhône et dès lors qu'il n'a pu former un recours que lorsqu'il a eu connaissance des décisions ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur de fait sur l'existence d'une communauté de vie ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait le droit au séjour qu'il tient du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par décision du 6 décembre 2023, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er juin 1991, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 20 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par l'ordonnance attaquée du 18 septembre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal a rejeté cette demande comme tardive.

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation (...) ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction alors applicable : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / (...) / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ".

3. Le préfet du Rhône a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, ainsi que de décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il résulte des dispositions citées au point précédent que M. A... disposait dès lors d'un délai de trente jours pour demander au tribunal administratif de Lyon l'annulation de ces décisions, l'arrêté préfectoral portant régulièrement mention des voies et délais de recours.

4. Il ressort des pièces produites en défense en première instance par le préfet du Rhône sur la notification de son arrêté, et en particulier des documents sur l'envoi du pli en recommandé ainsi que de l'attestation spécialement établie par les services postaux sur la chronologie de la prise en charge du pli, que ce pli, enregistré le 23 janvier 2023, n'a pu être distribué faute que M. A... habite à l'adresse indiquée et qu'il a en conséquence dû être retourné à l'expéditeur le 25 janvier 2023 après que sa distribution se soit avérée impossible.

5. Il n'est pas contesté que le pli a été régulièrement envoyé à l'adresse que M. A... avait indiquée aux services préfectoraux. M. A... se borne à soutenir que, s'il a effectivement fourni cette adresse, son nom ne figurait pas sur la boite aux lettres. Il lui appartenait toutefois, en cas de difficulté identifiée de distribution, soit d'y remédier en temps utile, soit de la signaler aux services préfectoraux, en précisant le cas échéant le nom de la personne mentionnée sur la boite aux lettres, afin que le courrier qui lui était destiné puisse lui être effectivement envoyé. Alors que les services préfectoraux ont régulièrement procédé à la notification de l'arrêté en litige à l'adresse que M. A... leur a indiquée et que seule l'inexactitude de cette indication, au regard des difficultés de distribution dont M. A... avait connaissance et n'a pas signalées, y a fait obstacle, le pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 25 janvier 2023, date de sa présentation infructueuse. En conséquence, ainsi que l'a exactement relevé le président de la 4ème chambre du tribunal, la demande de première instance de M. A..., enregistrée le 14 avril 2023, était tardive et ne pouvait dès lors qu'être rejetée comme irrecevable.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03201
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais. - Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;23ly03201 ?
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