Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 7 septembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2102060-2102061 du 1er octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, a renvoyé à la formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et, d'autre part, a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2102060 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions restant en litige qui concernent la seule décision portant refus de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Rodrigues, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102060 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail à lui délivrer dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme C... soutient que :
- la décision méconnait l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait également l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant.
En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Par décision du 14 juin 2023, Mme B... épouse C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme C... a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse C..., ressortissante algérienne née le 5 avril 1994, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 7 septembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Mme C... ayant été assignée à résidence, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué, par jugement du 1er octobre 2021, sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, qu'elle a rejetées. Par le jugement attaqué du 24 mars 2023, la formation collégiale du tribunal a rejeté les conclusions restant en litige, qui concernent la décision portant refus de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est née en Algérie le 5 avril 1994 et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle a déclaré être entrée en France pour la première fois en mai 2015 sous couvert d'un visa de très court séjour. Par décision du 27 août 2018, elle s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, ce refus étant assorti d'une mesure d'éloignement à laquelle elle ne justifie pas avoir déféré. A la date de la décision, sa présence en France avait ainsi au plus six ans, à supposer la continuité de sa présence établie, et elle était irrégulière. Elle a épousé un compatriote en Algérie le 21 mars 2011 et il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux séjournerait régulièrement en France, le préfet ayant au contraire relevé en défense qu'il était sous le coup d'une mesure d'éloignement. La seule circonstance que son époux ait obtenu en Algérie le 3 février 2013 un diplôme d'installation " sanitaire et gaz " ne caractérise aucune insertion professionnelle en France. La promesse d'embauche de son mari dans une entreprise de restauration, sans lien avec sa formation, est en tout état de cause datée du 31 août 2022 et donc postérieure à la décision. Mme C... ne fait valoir aucun élément particulier d'insertion en ce qui la concerne. Le couple a eu trois enfants, nés respectivement le 22 août 2015, le 13 juin 2017 et le 15 février 2022, ce dernier étant ainsi né postérieurement à la décision. Les deux premiers enfants étaient donc très jeunes à la date de la décision et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, dont tous ses membres ont la nationalité. Enfin, Mme C... ne conteste pas que les autres membres de sa famille, notamment ses parents et ses frères et sœurs, résident en Algérie. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et en particulier à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C..., le préfet de l'Allier n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. Eu égard à ce qui a été dit sur la cellule familiale de Mme C... et notamment sur la situation de ses enfants, le préfet n'a pas méconnu leur intérêt supérieur au sens du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit sur l'ensemble de la situation personnelle de Mme C..., le préfet de l'Allier n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur cette situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions restant en litige de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme C... à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY02137