Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Altronics a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2103841 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 5 août 2024, la SAS Altronics, représentée par Me Ravaine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande de décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration, qui n'a pas répondu à ses observations dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, est ainsi réputée avoir accepté ses observations ; le courrier électronique du 11 juillet 2019, qui ne présente pas des garanties équivalentes à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, ne peut être considéré comme une réponse régulière à ses observations ;
- la doctrine administrative prévoit que seul l'envoi d'un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception ou la remise en direct du pli au contribuable est de nature à interrompre le délai imparti à l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ;
- il n'est pas démontré que l'accusé de lecture produit correspondrait à un courrier électronique qui contenait la réponse aux observations du contribuable.
Par des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2023 et 2 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Altronics, qui exerce une activité de commerce en gros et au détail d'équipements électroniques et informatiques et de prestations d'études, de préconisation, de montage et de maintenance en liaison avec ces matériels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016 et 2017 et d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice clos en 2018. A l'issue de ces contrôles, l'administration a remis en cause la déduction de provisions comptabilisées au titre de ces exercices pour tenir compte de la dépréciation de son fonds de commerce. Par un jugement du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SAS Altronics tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de ces procédures. La société relève appel de ce jugement et demande de faire droit à sa demande de décharge au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
2. Le I de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales impose à l'administration, en cas de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, et sauf graves irrégularités privant de valeur probante cette comptabilité, de répondre dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.
3. En l'absence de dispositions le lui imposant, il n'est pas fait obligation à l'administration de recourir exclusivement à l'envoi de la réponse aux observations du contribuable par lettre recommandée avec avis de réception mais elle doit, si elle utilise d'autres voies, notamment celle d'un procédé électronique, établir par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes la date de la réception de la réponse aux observations du contribuable.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 112-14 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration peut répondre par voie électronique : / 1° A toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ; / 2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l'intéressé. ".
5. Il résulte de l'instruction que la SAS Altronics a fait parvenir ses observations sur la proposition de rectification relative aux années 2016 et 2017 par un courrier électronique du 14 mai 2019 reçu à cette date, ainsi que le même jour par envoi postal en recommandé avec avis de réception, la date figurant sur l'accusé de réception du courrier électronique et le cachet de la poste faisant foi, en vertu de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales. La réponse faite par l'administration à ses observations a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 17 juillet suivant, soit au-delà du délai de soixante jours prévu par les dispositions de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales. Toutefois le service l'avait préalablement envoyée le 11 juillet par un courriel à l'adresse électronique du président de la SAS Altronics. L'accusé de lecture permet d'établir que ce courrier électronique a été effectivement réceptionné le jour même. Il résulte de ces constatations et dans la mesure où la requérante n'allègue pas que ce courrier ne contenait pas la réponse à ses observations ni avoir entrepris des diligences pour l'obtenir, que la réalité de l'envoi de la réponse aux observations du contribuable dans le délai de soixante jours doit être regardée comme établie. Il s'ensuit que la SAS Altronics n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait accepté ses observations.
6. Ni les doctrines administratives référencées BOI-CF-IOR-10-30, BOI-CF-IOR-10-50, qui sont relatives à la procédure d'imposition, et ni celle référencée BOI-SJ-RES-10-10-20, par laquelle l'administration donne son interprétation des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne sont invocables sur le fondement de ces mêmes dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Altronics n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Altronics est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Altronics et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY00324
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