Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401774 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. C..., représenté par Me Diaka, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 25 janvier 2024 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de conjoint de français ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas analysé de manière optimale sa situation ;
- le refus de délivrance du certificat de résidence est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l'article 6, 2 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de délivrance du certificat de résidence ;
- la décision lui accordant un délai de départ de trente jours n'est pas motivée et n'est pas adaptée à sa situation ;
- la durée du départ volontaire fixée par la préfète est fondée sur une disposition contraire à la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant algérien né le 29 décembre 1996, est entré en France, le 29 décembre 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 7 novembre 2023, la délivrance d'un certificat de résidence en application de l'article 6, 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à la suite de son mariage sur le territoire français, le 30 septembre 2023, avec une ressortissante française. Par un arrêté du 25 janvier 2024, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement susvisé du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si l'appelant fait valoir que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation, une telle erreur, à la supposer établie, relève de l'appréciation du bien-fondé de sa décision et non de sa régularité.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
3. M. C... reprend en appel, à l'encontre de la décision de refus du titre de séjour, les moyens qu'il avait soumis au premier juge tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le tribunal administratif de Lyon a répondu de manière suffisamment précise aux moyens soulevés. Ainsi, le requérant ne se prévalant devant la cour d'aucun élément de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Lyon, il y a lieu d'écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que doit être écarté le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. ". Aux termes de l'article 14 de la même directive : " 1. Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l'article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles l'éloignement a été reporté conformément à l'article 9 : a) l'unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue ; b) les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés ; c) les mineurs ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour ; d) les besoins particuliers des personnes vulnérables sont pris en compte. (...) ".
6. En premier lieu, le délai de trente jours dont dispose un étranger pour quitter volontairement le territoire français en vertu de l'article L. 612-1 précité correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive précitée. En outre, les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration d'accorder, si nécessaire, en tenant compte de circonstances propres à chaque cas, un délai supérieur à trente jours à l'étranger frappé d'une obligation de quitter le territoire français en raison de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet a accordé à l'intéressé un délai de départ volontaire de trente jours aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, lorsque l'autorité administrative ne fait pas usage, eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, de la possibilité d'accorder à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision, dès lors qu'aucun texte ne le prévoit et qu'il s'agit de la mise en œuvre d'un pouvoir purement gracieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé à la préfète de l'Ain de lui accorder un délai supérieur au délai légal de trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
8. En dernier lieu, l'appelant ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés au litige, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C.... Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02456