Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2016, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017, des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2201032 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. C... E..., représenté par Me Fiorese, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens, et mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a bénéficié de prêts familiaux par son père, deux frères et un oncle ;
- les autres sommes sont justifiées dans leur origine et leur nature.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions relatives aux revenus fonciers, aux salaires, aux revenus de capitaux mobiliers et à la majoration de 1,25 sont irrecevables en l'absence de moyens ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pruvost, président,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a fait l'objet en 2019 d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2016 et 2017 à l'issue duquel il a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, à une cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 et aux contributions sociales au titre de ces deux années à la suite, d'une part, de la réintégration dans ses revenus imposables de revenus fonciers, de rémunérations salariales et de revenus de capitaux mobiliers qu'il n'avait pas déclarés et, d'autre part, de la taxation d'office de sommes créditées sur ses comptes bancaires que l'administration a soumis en tant que revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 et en application de l'article L. 66-1° du même livre faute pour l'intéressé d'avoir déposé une déclaration de revenus en dépit d'une mise en demeure au titre de l'année 2017. Ces impositions ont été assorties, outre des intérêts de retard, de la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts en ce qui concerne les impositions de l'année 2016, et de la majoration de 40 % pour défaut de dépôt de déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure prévue au b. de l'article 1728-1 du code en ce qui concerne les impositions de l'année 2017. Par un jugement du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de décharge de ces impositions de M. E.... Eu égard aux moyens invoqués, celui-ci doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux impositions résultant de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2016 et 2017.
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales que l'administration peut, sur leur fondement, adresser au contribuable une demande de justifications, notamment dans le cas où elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il pourrait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. Aux termes de l'article L. 16 A de ce livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ".
3. Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue.
4. En cas de taxation d'office fondée sur les dispositions des articles L. 66 1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, l'administration, lorsque l'origine des revenus n'est pas identifiée, n'est pas tenue de rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme bases d'imposition.
5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes en litige, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus.
6. Il appartient à M. E..., qui ne conteste pas la régularité des procédures de taxation d'office à l'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet pour s'être abstenu de répondre à la demande de justifications qui lui a été adressée au titre de l'année 2016 et n'avoir pas donné suite à la mise en demeure de produire une déclaration de revenus au titre de l'année 2017, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
7. L'administration a taxé d'office M. E... en intégrant, dans ses revenus imposables des années 2016 et 2017, des revenus d'origine indéterminée à hauteur respectivement de 84 200 euros et de 86 766 euros après admission partielle de la réclamation du requérant.
8. En premier lieu, lorsque le contribuable établit que la disponibilité provient d'un membre de sa famille, il est réputé établir également qu'elle a pour cause un prêt ou une libéralité échappant à l'impôt sur le revenu.
9. M. E... fait valoir que les sommes de 12 000 euros, 5 000 euros et 48 970 euros, que lui ont versées respectivement ses frères, A... et D..., et son oncle paternel, par virements bancaires des 4 février 2016, 11 juin 2016 et 15 septembre 2017, constituent des prêts familiaux. Toutefois, les seules mentions " virement M. A... E... " et " virement E... D... " sur les relevés bancaires du requérant ne suffisent pas à elles-seules à démontrer que les frères de M. E... seraient effectivement les auteurs des versements de 12 000 euros et 5 000 euros. M. E... ne démontre pas que son oncle paternel, M C... E... serait l'auteur du versement de 48 970 euros en se bornant à produire des documents en langue turque faisant état d'une somme de 49 200 euros. Dans ces conditions, les trois sommes précitées ne peuvent bénéficier de la présomption d'avances à caractère familial. Le requérant, qui n'apporte aucun élément justifiant la nature de ces versements, n'établit pas qu'il ne s'agit pas de revenus imposables.
10. En deuxième lieu, lorsque le contribuable établit que la disponibilité provient d'un membre de sa famille, il est réputé établir également qu'elle a pour cause un prêt ou une libéralité échappant à l'impôt sur le revenu, sauf à ce qu'il soit avec l'auteur du versement, à un titre quelconque, en relation d'affaires. En outre, il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents et alors qu'elle ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial, notamment en démontrant l'existence d'une disproportion entre les sommes versées et les ressources financières de l'auteur du versement.
11. M. E... démontre que les chèques encaissés les 5, 12 et 26 avril 2017 de montants de 3 000 euros, 5 000 euros et de 5 000 euros ont été émis par son frère M. D... E.... L'administration fait toutefois valoir, sans être contredite, que la présomption de prêt familial ne peut s'appliquer à ces versements dès lors, d'une part, que le requérant et son frère, qui étaient respectivement associé-gérant et salarié de la SAS BB21, étaient en relation d'affaires, et, d'autre part, qu'il existe une disproportion importante entre les sommes versées, d'un montant total de 13 000 euros au cours du mois d'avril 2017, et les rémunérations déclarées par M. D... E... et son épouse, qui avaient à leur charge deux puis trois enfants en 2016 et 2017, pour des montants de 22 661 euros et de 23 623 euros au titre de chacune de ces deux années. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les chèques remis par son frère à M. E... n'avaient pas le caractère de prêts à caractère familial et que, demeurant injustifiés, ils étaient imposables en tant que revenu d'origine indéterminée.
12. En troisième et dernier lieu, il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents et alors qu'elle ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial.
13. M. E... démontre que le chèque de 2 000 euros encaissé le 6 janvier 2017 a été établi par ses parents. Le requérant soutient que ce prêt familial lui a été accordé dans le cadre de l'acquisition et la construction de son habitation située à Neuilly-les-Dijon (Côte-d'Or). L'administration ne peut être regardée comme établissant que ce versement ne correspondrait pas à un prêt à caractère familial en se bornant à relever que l'intéressé ne produit ni reconnaissance de dette, ni acte sous seing privé enregistré, ni preuve de remboursement du prêt, ne précise pas l'adresse, la date d'acquisition et de construction de son habitation. Dans ces conditions, la somme de 2 000 euros doit être regardée comme non imposable.
14. En quatrième lieu, si M. E... soutient que le chèque de banque de 6 700 euros encaissé le 26 janvier 2016 correspond au produit de la vente d'un véhicule Volkswagen, il ne le démontre pas en se bornant à produire une facture et un procès-verbal de contrôle technique se rapportant à ce véhicule, antérieurs de cinq mois au chèque du 22 janvier 2016, dont il résulte, au surplus, que le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne résidant du Luxembourg.
15. En cinquième lieu, M. E... soutient qu'il a encaissé le 11 mars 2016 un chèque de 10 000 euros à la suite de la vente à la SARL CTC d'un chariot élévateur qu'il avait acquis dans le cadre de son ancienne activité artisanale. S'il produit, à l'appui de cette allégation, une copie d'un chèque daté du 10 décembre 2015, une attestation établie le 15 décembre 2022 par l'ancien gérant de la SARL CTC et la photographie d'un chariot élévateur, ni ces pièces, ni l'attestation, eu égard à ses termes succincts, ne suffisent à établir la nature de la somme de 10 000 euros encaissée le 11 mars 2016.
16. En sixième lieu, si M. E... soutient qu'il a encaissé, les 22, 23 et 25 novembre 2016, les sommes de 25 500 euros, 5 000 euros et 10 000 euros à la suite de ventes d'un camion benne immatriculé AE-416-HQ et d'un véhicule immatriculé CG-896-HC, il ne démontre pas la nature et l'origine des sommes de 25 500 et 5 000 euros en se bornant à produire un relevé bancaire mentionnant " vir isolation ravalement " et " vir iso p maçonnerie ", ni la nature de la somme de 10 000 euros en se bornant à produire une copie du chèque de 10 000 euros sans autre élément de preuve.
17. En septième lieu, si M. E... soutient que le virement bancaire de 10 000 euros du 26 novembre 2016 correspond à un remboursement de frais de notaire de la SCP Jouffroy-Bertrand qu'il aurait avancés à un partenaire dans le cadre d'une opération immobilière, il ne démontre pas la nature de cette somme en se bornant à produire un relevé bancaire mentionnant le nom d'un tiers pour le virement de 10 000 euros et une somme de 46 626,15 euros débitée le 26 novembre 2016 au profit de la SCP Jouffroy-Bertrand-Bonno.
18. En huitième lieu, M. E... soutient que le chèque de 400 euros encaissé le 6 janvier 2017 correspond au remboursement par un syndic, la SNC Foncier Conseil, d'un trop perçu de charges de copropriété à la suite de la vente d'un appartement à Chenôve (Côte-d'Or). S'il démontre l'origine de cette somme en produisant une copie du chèque émis par ce syndic, il n'en établit pas la nature en l'absence de tous justificatifs sur la vente et le trop-perçu de charges allégués.
19. En neuvième lieu, M. E... soutient que la somme encaissée le 27 janvier 2017 de 2 895,66 euros correspond à trois chèques d'un même montant de 965,22 euros établis par la compagnie d'assurance Predica au profit de ses enfants à la clôture de leur contrat d'assurance. S'il démontre l'origine de la somme de 2 895,66 euros en produisant une copie des trois chèques émis par la société Predica SCT Brunoy, il n'en établit pas la nature en l'absence de tous justificatifs sur l'objet des versements alors au surplus que les prénoms des destinataires mentionnés sur les chèques ne sont pas ceux de ses deux enfants.
20. En dixième lieu, si M. E... soutient que la somme encaissée le 21 juillet 2017 de 2 100 euros correspond à la vente de radiateurs provenant de la rénovation d'un appartement qu'il a acquis personnellement, il démontre l'origine de cette somme par la production du chèque de 2 100 euros, sans toutefois en établir la nature en l'absence de tous justificatifs sur la cause de ce chèque.
21. En onzième lieu, si M. E... soutient que la somme de 3 000 euros du 6 juin 2017 correspond à sa rémunération mensuelle de président de la SAS BB21 qu'il n'a pas déclarée dans ses revenus de l'année 2017, il ne démontre ni la nature ni l'origine de cette somme, en se bornant à produire un relevé bancaire faisant état d'un " virement depuis ma banque BB21 " de 3 000 euros daté du 26 janvier 2017, un chèque de 3 000 euros établi le 6 juin 2017 par la SAS BB21, ainsi qu'un bulletin de salaire de juin 2017 faisant état d'un chèque du 30 juin 2017 alors qu'il est également associé et salarié de la SAS BB21.
22. En douzième et dernier lieu, M. E... soutient que les sommes de 6 900 euros du 8 mars 2017, de 3 500 euros du 28 juin 2017, et de 4 000 euros du 12 octobre 2017, correspondent à des transferts de fonds de son compte bancaire de la banque CIC Lyonnaise de Banque vers ses comptes bancaires de la Banque Rhône-Alpes et du Crédit Agricole. D'une part, M. E... ne produit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'origine des sommes de 6 900 euros et de 3 500 euros. D'autre part, il résulte de la décision d'admission partielle de la réclamation du requérant du 23 février 2022 que l'administration a abandonné la rectification portant sur le virement de compte à compte du 12 octobre 2017 d'un montant de 4 000 euros et a déjà prononcé en conséquence un dégrèvement.
23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre qui concerne les revenus fonciers, les salaires, les revenus de capitaux mobiliers et la majoration de 1,25, que M. E... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge, en tant qu'elle porte sur la réintégration, dans ses bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de l'année 2017, d'une somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice M. E... et de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque à lui verser au titre des frais liés au litige.
25. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par M. E... ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M E... au titre de l'année 2017 est réduite d'un montant de 2 000 euros.
Article 2 : M. E... est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, ainsi que des majorations y afférentes, à concurrence de la réduction en base énoncée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 2201032 du 21 septembre 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
D. Pruvost
Le président-assesseur,
X. Haïli
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY03543