La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2025 | FRANCE | N°24LY02109

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 20 janvier 2025, 24LY02109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Cameroun comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.



Par un jugement n° 2303519 du 2 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal admi

nistratif a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Cameroun comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.

Par un jugement n° 2303519 du 2 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Si Hassen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est superfétatoire, vexatoire et injustifiée dès lors qu'une précédente obligation de quitter le territoire français est exécutoire ;

- elle remplit les conditions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public, dès lors que le juge pénal ne s'est pas encore prononcé et qu'elle bénéficie de la présomption d'innocence.

La décision portant refus de délai de départ volontaire :

- est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La décision fixant le pays de renvoi :

- est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce qu'elle remplit les conditions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour est inopérant ;

- le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Le bureau d'aide juridictionnelle a, par décision du 19 juin 2024, rejeté la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 24 septembre 1997 à Yaoundé (Cameroun) et de nationalité camerounaise, justifie d'une entrée sur le territoire français le 28 septembre 2007, sous couvert d'un visa D valable du 27 septembre 2007 au 27 septembre 2008. A la suite de son interpellation le 1er janvier 2023 par les services de gendarmerie de Migennes pour des faits de tentative de meurtre aggravé, le préfet de l'Yonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un jugement n° 2300032 du 16 mars 2023, confirmé par un arrêt de la cour de ce jour, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours qu'elle avait formé contre cet arrêté. Par ailleurs, le préfet de la Côte d'Or l'a, par arrêté du 29 novembre 2023, obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Mme A... relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel la magistrate désignée a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, la requérante soutient, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est superfétatoire, vexatoire et injustifiée dès lors qu'une précédente obligation de quitter le territoire français est exécutoire, qu'elle remplit les conditions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour, que la décision méconnaît les dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public, dès lors que le juge pénal ne s'est pas encore prononcé et qu'elle bénéficie de la présomption d'innocence. Elle soutient également que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient encore que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient enfin que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être tous écartés par adoption des motifs retenus par la première juge.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". Si l'autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et décide, à l'issue du réexamen de sa situation, d'assortir à nouveau cette obligation d'une mesure d'interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées. Il suit de là que Mme A... ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées en raison du cumul de l'interdiction de retour de trois ans décidée par un arrêté du 3 janvier 2023 du préfet de l'Yonne portant également obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour en litige édictée par le préfet de la Côte d'Or.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent en tout état de cause être rejetées.

5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme A... au titre des frais exposés par le préfet de la Côte d'Or et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.

La rapporteure,

A.-G. MauclairLa présidente,

M. C...

La greffière,

D. Meleo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

N° 24LY02109 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02109
Date de la décision : 20/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : SI HASSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-20;24ly02109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award