Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... F..., Mme J... V..., M. D... H..., Mme L... H..., M. M... G..., Mme P... G..., M. M... A..., M. I... N..., Mme U... N..., M. R... E..., Mme O... E..., Mme T... Q... et M. K... S... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, par une requête n° 2308080, d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert a délivré à M. B... un certificat de permis d'aménager tacite obtenu le 9 septembre 2022, ensemble ce permis d'aménager tacite.
M. C... F..., Mme J... V..., M. D... H..., Mme L... H..., M. M... G..., Mme P... G..., M. M... A..., M. I... N..., Mme U... N..., M. R... E..., Mme O... E..., Mme T... Q... et M. K... S... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, par une requête n° 2308084, d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert a délivré à M. B... un certificat de permis d'aménager tacite, ensemble le permis d'aménager tacite.
Par un jugement n°s 2308080,2308084 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. C... F..., Mme J... V..., M. D... H..., M. M... G..., Mme P... G..., M. M... A..., M. I... N..., M. R... E..., Mme O... E..., Mme T... Q... et M. K... S..., représentés par Me Thiry, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 du maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert portant certificat de permis d'aménager tacite, ensemble le permis d'aménager tacite ;
2°) d'annuler cet arrêté du 1er août 2023 et le permis d'aménager tacite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le certificat d'urbanisme tacite peut faire l'objet d'un recours en annulation ; la demande de première instance n'était pas tardive, le permis d'aménager ne leur ayant été révélé que par l'affichage du certificat, et le délai fixé par les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme n'ayant pas couru en l'absence d'affichage sur le terrain de l'attestation de permis tacite ; l'affichage ne répond en outre pas aux prescriptions du code de l'urbanisme, n'étant pas implanté le long d'un espace ouvert au public, n'étant ni visible ni lisible de la voie publique et ayant omis d'indiquer les constructions devant nécessairement être démolies et leur surface ;
- par l'effet dévolutif, en premier lieu, ils ont intérêt à agir contre le permis d'aménager en tant que voisin immédiat et eu égard aux troubles de jouissance qu'induit le projet ; en second lieu, l'arrêté est entaché d'illégalité ; en effet, le dossier de permis d'aménager est incomplet, entaché d'inexactitudes et de contradictions et comprend des omissions ; les articles L. 441-1 et L. 451-1 du code de l'urbanisme sont méconnus en l'absence de demande d'autorisation de démolir portant sur les constructions existantes ; les dispositions de l'article Ucb 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) sont également méconnues eu égard à l'absence de précision dans le dossier de permis sur les arbres qui seront abattus ou remplacés ; le projet méconnaît également, s'agissant des dispositifs de rétention des eaux, la définition de la zone N et les dispositions de l'article N2 du règlement de la zone, ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard aux risques pour la sécurité de la circulation, aggravés par un risque de feu de forêt, le SDIS n'ayant au surplus pas été consulté.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2024, M. B..., représenté par la Selarl 2AC2E, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance est entachée d'une irrecevabilité insusceptible être couverte en appel ;
- à titre subsidiaire, les moyens de fond sont inopérants ou non fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Thiry pour M. F... et autres et de Me Wormser pour M. B....
Une note en délibéré, présentée pour M. F... et autres, a été enregistrée le 16 janvier 2025.
1. M. D... B... a déposé, le 21 mars 2022, une demande de permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de treize lots à bâtir sur un terrain situé 118 chemin du Puy-Blanc, sur le territoire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert. Par un jugement du 18 juillet 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de cette commune lui a refusé le permis d'aménager sollicité, en relevant qu'il était bénéficiaire d'un permis d'aménager tacite né le 9 septembre 2022 illégalement retiré en l'absence de procédure contradictoire, et il a enjoint à cette autorité de délivrer à M. B... le certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme.
2. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le maire de cette commune a certifié que ce pétitionnaire était bénéficiaire d'un permis d'aménager tacite né le 18 juillet 2023. M. C... F..., Mme J... V..., M. D... H..., Mme L... H..., M. M... G..., Mme P... G..., M. M... A..., M. I... N..., Mme U... N..., M. R... E..., Mme O... E..., Mme T... Q... et M. K... S... ont demandé, par une requête n° 2308084, au tribunal administratif de Lyon d'annuler ce certificat de permis d'aménager tacite du 27 juillet 2023, ensemble le permis d'aménager tacite en cause. Par un second arrêté du 1er août 2023, la même autorité a remplacé le premier arrêté pour certifier que M. D... B... était bénéficiaire d'un permis d'aménager tacite obtenu le 9 septembre 2022. M. C... F... et autres ont également demandé au tribunal administratif de Lyon, par une requête n° 2308080, d'annuler cet arrêté du 1er août 2023, ensemble le permis d'aménager tacite en cause.
3. M. F... et autres relèvent appel du jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leurs demandes, qu'il a jointes, tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert du 1er août 2023, ensemble le permis d'aménager tacite.
Sur la qualification des conclusions présentées :
4. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 1, le refus de permis d'aménager a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juillet 2023 devenu définitif et qui a jugé que M. B... était bénéficiaire d'un permis d'aménager tacite né le 9 septembre 2022. Le tribunal a, en conséquence, également ordonné à l'autorité compétente de délivrer le certificat attestant de l'existence de ce permis d'aménager, en application de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Le maire, exécutant cette injonction, a délivré le certificat du 27 juillet 2023, annulé et remplacé par le certificat du 1er août 2023. Seul le permis d'aménager, et le récépissé de la demande, ont fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet.
5. Dans leurs demandes devant le tribunal administratif, les requérants sollicitent l'annulation des certificats de permis d'aménager tacite des 27 juillet et 1er août 2023, ensemble le permis d'aménager tacite. Ils n'ont toutefois pas critiqué l'existence du permis d'aménager tacite, rétablie par le jugement du tribunal administratif du 18 juillet 2023. L'existence de ce permis d'aménager leur a été révélée par son affichage, ainsi que le récépissé de la demande, sur le terrain d'assiette du projet, et les requérants n'ont invoqué que des moyens de légalité dirigés contre le permis d'aménager, l'illégalité invoquée des certificats n'étant ainsi que la conséquence de celle, alléguée, du permis d'aménager. Dans ces conditions, leurs demandes tendant à l'annulation du certificat du 27 juillet 2023, remplacé par le certificat du 1er août 2023, qui sont recognitifs de l'existence du permis d'aménager tacite, doivent être regardées comme dirigées contre ce permis d'aménager.
Sur la tardiveté des demandes de première instance :
6. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Selon l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ". Aux termes de l'article A. 424-18 de ce code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ". Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Lorsque le permis initial avait été retiré dans le délai de recours contentieux, le délai de recours contre le permis ainsi rétabli court à nouveau à l'égard des tiers dans les conditions prévues par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage, postérieure à cette annulation.
7. D'une part, la circonstance que les certificats d'attestation de permis tacite feraient grief et qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'un affichage ou d'une mesure de publicité propres à l'égard des tiers ne peut être utilement invoquée, les conclusions présentées contre ces actes purement recognitifs devant, ainsi qu'il a été dit, être regardés comme dirigées contre le permis d'aménager.
8. D'autre part, l'affichage sur le terrain d'assiette du projet du permis d'aménager, alors même qu'il serait tacite, fait courir le délai de recours contentieux s'il comporte les mentions requises, aucune disposition législative ou règlementaire ne subordonnant le déclenchement de ce délai à l'affichage sur le terrain du certificat d'attestation tacite, d'ailleurs en l'espèce, délivré postérieurement.
9. Enfin, le permis d'aménager tacitement acquis le 9 septembre 2022 par M. B... a été rétabli par le jugement du 18 juillet 2023, devenu définitif, qui en annule le retrait. Il ressort du constat de commissaire de justice du 17 octobre 2023 qu'il a repris en copie les mails que lui a adressés l'architecte du projet d'aménager le 24 juillet 2023 ainsi que les photographies datées et géolocalisées que cette dernière avait réalisées sur son téléphone le même jour et établissant les modalités d'affichage, et portant notamment sur le récépissé de la demande de permis d'aménager, sur le panneau d'affichage et ses mentions ou encore sur l'implantation de ce panneau sur le terrain d'assiette du projet. Ce même commissaire de justice s'est assuré le 17 octobre 2023, date du constat, de la présence de ces photographies sur le téléphone que lui a remis l'architecte, lui permettant ainsi de contrôler leur existence, la date des prises de vue ainsi que leur géolocalisation effective. Cet affichage a été à nouveau constaté par des procès-verbaux de constat de commissaires de justice des 25 juillet, 28 août et 28 septembre 2023, sur place et avec les mêmes éléments relatifs au panneau et à son implantation. Cet affichage sur un mur extérieur de la propriété du bénéficiaire, à proximité de leur portail jouxtant un espace ouvert au public et en bordure du chemin du Puy Blanc, dont l'ouverture à la circulation publique n'est pas sérieusement contestée, était visible et lisible, sans que les requérants puissent utilement soutenir qu'ils n'empruntaient pas régulièrement cette voie privée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce panneau serait masqué derrière des conteneurs poubelles. Si les requérants soutiennent que cet affichage, qui comprend les mentions permettant aux tiers d'apprécier la consistance et l'importance du projet, était insuffisant en ce qu'il ne mentionnait pas les bâtiments devant nécessairement être démolis pour réaliser l'opération et leur surface, il ne ressort pas du dossier du permis d'aménager qu'il autoriserait de telles démolitions et emporterait ainsi permis de démolir, ce dernier étant au surplus une autorisation distincte ayant des effets propres, et la fraude ou l'illégalité alléguées du fait de cette omission est ainsi sans incidence sur le délai de recours contentieux courant à l'égard du permis d'aménager en litige. Enfin, la continuité de l'affichage réalisé est également constatée par les constats précités du commissaire de justice.
10. Il ressort de ce qui précède que l'affichage du permis d'aménager a été régulièrement réalisé sur le terrain d'assiette du projet à compter du 24 juillet 2023. Il a ainsi fait courir le délai de recours contentieux, qui est un délai franc et expirait, par suite, le 25 septembre 2023 à minuit. Les demandes introductives d'instance n'ont été enregistrées au tribunal administratif que le 26 septembre 2023. Elles ont, par suite, été introduites tardivement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Sur les frais de l'instance :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, qui n'est pas partie perdante.
13. Les requérants verseront, solidairement, la somme de 2 000 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et Mme J... V..., représentants uniques au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert et à M. D... B....
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Mehl-SchouderLa présidente-assesseure,
A.-G. Mauclair
La greffière,
D. Meleo
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N° 24LY01921 2