Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence et l'a astreint à se présenter tous les jours à la brigade de gendarmerie.
Par un jugement nos 2302823-2302824 du 11 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation, en particulier familiale, et de celle de ses enfants ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public que sa présence en France constituerait ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis plus de quinze ans ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour, tant sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié, que sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, puisqu'il vit maritalement et qu'il est père de cinq enfants mineurs ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
- la décision le privant de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard à sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, en particulier familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires particulières faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de circulation sur le territoire français : il est présent en France depuis plus de quinze ans, il est père de cinq enfants mineurs, il réside de manière stable à Thiers avec sa concubine, mère de leurs cinq enfants ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 12 novembre 2024.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant roumain né le 31 janvier 1979 à Cluj Napoca, a fait l'objet le 5 décembre 2023 d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le même jour, la même autorité l'a assigné à résidence et l'a astreint à se présenter tous les jours à la brigade de gendarmerie. M. A... relève appel du jugement du 11 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a pris en considération la situation familiale alléguée par M. A..., ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'adopter sa décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales concernant M. A... produit en défense, que celui-ci a été interpellé à plusieurs reprises : pour des faits de vol à l'étalage, en août 2004 à Grenoble (38), d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, en novembre 2005 à Chambéry (73), de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui, de vol à l'étalage et de recel de bien provenant d'un vol, en mars 2006 à Paris (75), de refus de se soumettre aux examens tendant à établir l'état alcoolique et de conduite d'un véhicule en état d'ivresse, en juin 2007 à Saint-Maurice (94), de vol à l'étalage, de faux ou usage de faux et d'escroquerie, en octobre 2007 à Clermont-Ferrand (63), de vol aggravé par deux circonstances, entre novembre 2016 et février 2017 à Montbéliard (25), de vol et de recel de bien provenant d'un vol, en novembre 2017 à Thiers (63), de violences habituelles sur mineur de quinze ans n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours, entre septembre 2018 et juin 2020, et de violences habituelles sur conjoint n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours, entre janvier 2006 et juin 2020, à Thiers (63), de vol en réunion, en mars 2021 à Lapalisse (03), de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, en avril 2021 à Clermont-Ferrand (63), de conduite d'un véhicule sans permis, en septembre 2021 à Thiers (63), de vols à l'étalage en juillet 2021 à Moulins (03) et pour des faits de vol en réunion, le 4 décembre 2023 à Thiers. La circonstance, relatée par un certificat médical d'un médecin généraliste du 8 décembre 2023 non circonstancié, selon laquelle son état de santé nécessite un suivi psychologique, n'est, à la supposer établie, pas suffisante pour atténuer la menace que le comportement de M. A..., eu égard à la réitération de son comportement délictuel, représente au regard de l'intérêt fondamental de la société de préservation de l'ordre public. En outre, il se prévaut de sa situation professionnelle stable en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée conclu en 2010 et des bulletins de paie de juin à novembre 2023, et d'une situation familiale dont l'intensité n'est toutefois pas établie par les pièces du dossier, alors qu'il a fait l'objet d'un signalement pour violences intra familiales. Eu égard à la répétition, la fréquence et la gravité des faits pour lesquels il a fait l'objet d'un signalement de la part des autorités de police, sur plusieurs années et encore très récemment à la date de la décision attaquée, alors même qu'il n'aurait pas été condamné pénalement pour ces faits, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur d'appréciation en décidant de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 610-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément à l'article L. 253-1, les dispositions de l'article L. 611-3 (...) sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II ". Selon l'article L. 200-1 du même code, le livre II de ce code détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des citoyens de l'Union européenne. Aux termes de l'article L. 611-3 dudit code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (...) ".
6. M. A... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, à savoir les copies des actes de naissance de ses enfants, un avis de taxes foncières pour 2022, une facture d'électricité de novembre 2023, un contrat de travail à durée indéterminée conclu en 2010, des bulletins de paye de juin à novembre 2023, des bulletins de scolarité et des résultats sportifs de sa fille aînée, résider régulièrement en France depuis plus de dix ans. Il n'appartenait pas au préfet de solliciter qu'il produise davantage de documents, ce qu'il n'a au demeurant pas jugé utile de faire dans le cadre de la présente instance. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 précité ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas invocables par les citoyens de l'Union européenne, qui relèvent des articles L. 231-1 et suivants du même code pour la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, alors qu'il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner s'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, et celui tiré de ce qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, à le supposer soulevé, ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A... fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où il réside depuis vingt ans, où il travaille et où il réside de manière stable en compagnie de sa compagne et de leurs cinq enfants nés en France en janvier 2007, février 2008, octobre 2009, mars 2012 et mai 2013. Toutefois, d'une part, les documents produits par le requérant, à savoir les copies des actes de naissance de ses enfants dressées en 2015 ou postérieurement, un avis de taxes foncières pour 2022, une facture d'électricité de novembre 2023, un contrat de travail à durée indéterminée conclu en 2010, des bulletins de paye de juin à novembre 2023, des bulletins de scolarité et des résultats sportifs de sa fille aînée, ne sont pas suffisants pour établir l'ancienneté alléguée de sa résidence en France, ni sa continuité, ni encore l'intensité invoquée de sa vie privée et familiale. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa concubine et mère de ses enfants serait titulaire d'un titre de séjour en France, ni qu'elle serait dans l'impossibilité de le suivre hors de France. À supposer même que M. A... soit entré en France en 2004, il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans dans son pays d'origine, où résident encore ses parents d'après ses déclarations. Enfin, s'il justifie également avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée en 2010, sa présence en France a été émaillée de plusieurs interpellations ou signalements pour des faits de vols et de violences. Dans ces conditions, et compte tenu des considérations d'ordre public précédemment exposées, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A... de ses cinq enfants mineurs. Rien ne fait obstacle à ce que ses enfants, nés et scolarisés en France, puissent reprendre une scolarité hors de France, dans le pays d'élection de leurs parents ou du parent qui en a la charge effective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
12. La décision portant refus de délai de départ volontaire a été adoptée sur le fondement de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 612-3 de ce code. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier article ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.
13. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ".
14. A supposer que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doive être entendu comme tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-3 du même code, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de prononcer à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pour un motif d'urgence, " eu égard à la nature des faits commis et à leur répétition ". En se bornant à soutenir qu'il justifie de circonstances particulières, familiales et professionnelles, justifiant qu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire, sans contester l'appréciation portée par le préfet sur l'urgence de son éloignement du territoire français, M. A... ne conteste pas utilement la décision de refus de délai de départ volontaire. En tout état de cause, eu égard à la répétition de son comportement délictuel et au caractère très récent de sa dernière interpellation à la date de la décision attaquée, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, nonobstant la situation professionnelle et familiale stables de M. A..., en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
15. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. "
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation, en particulier familiale.
18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si M. A... déclare être entré en France depuis vingt années à la date de la décision attaquée, il n'établit pas cette ancienneté de résidence par les pièces produites. Bien qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ainsi qu'il a été exposé au point 4. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, soit la moitié de la durée maximale pouvant être prononcée en application des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
G. C...La présidente,
M. D...
La greffière,
D. Meleo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N° 24LY00046 2