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20/01/2025 | FRANCE | N°23LY00173

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 20 janvier 2025, 23LY00173


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a délivré à cette même commune un permis d'aménager en vue de l'extension et du réaménagement d'un complexe sportif situé au lieudit " Sous les vignes ", rue Jean Belleville, sur le territoire communal.



Par un jugement avant dire-droit n° 2105669 du 24 mars 2022, le tribunal a, sur le fondement des dispositi

ons de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande de M. et Mme B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a délivré à cette même commune un permis d'aménager en vue de l'extension et du réaménagement d'un complexe sportif situé au lieudit " Sous les vignes ", rue Jean Belleville, sur le territoire communal.

Par un jugement avant dire-droit n° 2105669 du 24 mars 2022, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande de M. et Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 janvier 2021, pour permettre la notification au tribunal d'un acte régularisant les vices relatifs à la méconnaissance des dispositions des articles UE 6 et UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUi-H) du Pays de Gex.

Un permis d'aménager modificatif a été délivré par le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly le 15 juillet 2022.

Par un jugement n° 2105669 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis d'aménager du 14 janvier 2021 et du permis d'aménager modificatif délivré le 15 juillet 2022.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 janvier 2023, 31 août 2023, 15 janvier 2024 et 23 février 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Jeanjean, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement avant-dire droit du 24 mars 2022 et le jugement du 15 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 et l'arrêté du 15 juillet 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont qualité et intérêt pour agir ;

En ce qui concerne le jugement avant-dire droit du 24 mars 2022 :

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dès lors que le maître d'ouvrage s'est abstenu de saisir l'autorité environnementale au titre de la rubrique 44 d) du tableau annexé à ces dispositions ;

- la décision de dispense d'évaluation environnementale prise par l'autorité environnementale méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le critère de la présence d'une végétation hygrophile n'ayant pas été pris en compte pour identifier une zone humide dans le terrain d'assiette du projet ;

- les inventaires naturalistes figurant au dossier déposé auprès de l'autorité environnementale (le 29 juillet 2019) sont insuffisants et ont eu une influence sur le sens de la décision de l'autorité environnementale.

En ce qui concerne le jugement mettant fin à l'instance du 15 novembre 2022 :

- les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat (PLUi-H) du Pays de Gex ;

- les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l'article UE 7 du règlement du PLUi-H du Pays de Gex.

Par des mémoires enregistrés les 10 juillet 2023, 20 octobre 2023 et 15 février 2024, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par la SCP VEDESI Schmidt-Vergnon-Pelissier-Thierry-Eard-Aminthas et Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B... le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les appelants n'ont pas intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;

- les observations de Me Madani, représentant M. et Mme B... et C..., représentant la commune de Saint-Genis-Pouilly.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a, le 14 janvier 2021, accordé à la commune un permis d'aménager un complexe sportif sur un terrain situé au lieudit " Sous les vignes ", rue Jean Belleville, sur son territoire. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 24 mars 2022, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en fixant au pétitionnaire un délai de quatre mois pour régulariser le projet, au regard de la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat (PLUi-H) du Pays de Gex et, d'autre part, de l'article UE 7 de ce même règlement. Un permis de régularisation a été délivré le 15 juillet 2022. Par un jugement du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a estimé que la mesure de régularisation produite devant lui avait régularisé les vices retenus et a rejeté la demande présentée devant lui dirigée contre ces permis. M. et Mme B... relèvent appel tant du jugement du 24 mars 2022 que du jugement du 15 novembre 2022.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. En l'espèce, le projet en litige prévoit la réalisation, sur un tènement de 74 910 m² constitué pour l'essentiel d'un pré et de terrains de sports informels, la réalisation d'un terrain de football, d'un terrain de rugby, d'aires de jeux pour enfants, d'aire de jeux d'eau, de pump track, d'aires de parkour, fitness, pique-nique et détente ainsi que la construction d'un bâtiment comprenant des vestiaires ainsi qu'un club-house d'une surface totale de 428 m², d'un bâtiment atelier espace vert d'une surface de 170 m² et d'un bâtiment abritant deux sanitaires. M. et Mme B... occupent une maison d'habitation construite sur des parcelles localisées en face du terrain d'assiette du projet, lequel eu égard à ses caractéristiques, notamment son ampleur et son implantation, aura des conséquences sur le cadre de vie de M. et Mme B..., qui auront une vue directe sur lui, entraînant des atteintes visuelles et sonores résultant de la proximité de ce complexe sportif. Dans ces circonstances, il doit être tenu pour suffisamment établi que l'ouvrage projeté est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien de manière suffisamment directe pour que leur soit reconnu un intérêt à agir contre l'arrêté en litige.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit du 24 mars 2022 :

4. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant-dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable.

5. M. et Mme B... demandent l'annulation du jugement avant-dire-droit du 24 mars 2022 en tant qu'il a écarté comme non fondés les autres moyens de leur demande.

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : " (...) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas (...) ". Selon l'article R. 122-2 du même code dans sa version applicable à la date à laquelle l'autorité environnementale a été saisie, " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (...) ". Aux termes de l'article R. 122-3 de ce même code dans sa rédaction alors applicable : " I. - Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé humaine. / La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. (...) / IV. - L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. / Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. / L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, et compte tenu le cas échéant des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité environnementale a été saisie le 29 juillet 2019 par la commune de Saint-Genis-Pouilly d'une demande portant sur le projet d'extension et de réaménagement du complexe sportif. Elle a estimé, dans sa décision du 28 août 2019 prise à l'issue d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, que ce projet relevait des rubriques 39-B (opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 hectares) et 41 c) (aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus) du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Reprenant les caractéristiques du projet, les enjeux environnementaux liés à sa localisation et ses impacts potentiels, elle a estimé que ce projet ne justifiait pas la réalisation d'une étude d'évaluation environnementale. Si les requérants font grief à la commune de ne pas avoir indiqué dans le formulaire Cerfa de saisine de l'autorité environnementale la rubrique 44 relative aux projets d'équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés, d'une part ce formulaire, et le dossier fourni, précisaient les caractéristiques précises du projet et les incidences susceptibles d'agir sur l'environnement permettant ainsi d'apprécier également l'incidence du projet au regard de cette rubrique, qui prévoit également une soumission à une étude d'impact après une étude au cas par cas, et, d'autre part, l'autorité environnementale a examiné le projet dans son ensemble au regard des critères environnementaux rappelés à l'article R. 122-3 du code de l'environnement. Dans ces conditions, le fait pour la commune de ne pas avoir mentionné que le projet pouvait également entrer dans cette rubrique est sans incidence sur la régularité de la procédure.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date à laquelle l'autorité environnementale a été saisie : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (...)".

9. D'une part, M. et Mme B... soutiennent que l'autorité environnementale, pour décider de dispenser le projet de la réalisation d'une étude d'impact, s'est appuyée sur le caractère cumulatif des critères pédologiques et botaniques pour l'identification d'une zone humide, et non sur le caractère alternatif de ces critères tels que posés par la loi et par les dispositions précitées de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans leur version applicable à l'espèce. Le dossier soumis à l'autorité environnementale comporte une étude pédologique dont il ressort que " les sondages n'ont pas permis de certifier la présence d'une zone humide sur le site d'implantation du complexe sportif " ainsi qu'une étude écologique faisant état d'un inventaire floristique et faunistique. Cette étude, qui comporte en outre une carte des habitats naturels et espèces végétales à enjeu, indique également que le cours d'eau, qui borde le terrain d'assiette du projet au sud, est accompagné d'une forêt galerie très fine et dégradée, qui est seule qualifiée d'habitat humide au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et d'indicateur de zone humide. Par ailleurs, l'inventaire forestier réalisé le 26 octobre 2017 à la demande de M. et Mme B... ne permet pas d'établir la présence d'une végétation hygrophile sur les zones concernées par le permis d'aménager en litige. Dans ces circonstances, alors que l'autorité environnementale disposait de l'ensemble des données nécessaires pour apprécier l'existence ou non d'une zone humide, l'éventuelle erreur de méthodologie commise par l'autorité environnementale n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise par l'autorité concernée, laquelle, ainsi qu'il a été dit, disposait, au sein de l'étude environnementale, de l'ensemble des données nécessaires pour éclairer ses réflexions.

10. D'autre part, en se bornant à soutenir que des insuffisances méthodologiques entacheraient les inventaires naturalistes réalisés pour l'étude écologique, M. et Mme B... n'établissent, à les supposer avérées, ni que l'appréciation portée par l'autorité environnementale en aurait été modifiée ni que la décision de cette autorité serait fondée sur un diagnostic écologique insuffisant.

11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement avant dire droit du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a, après avoir sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du permis d'aménager du 14 janvier 2021, écarté les autres moyens de leur demande.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 15 novembre 2022 mettant fin à l'instance :

12. M. et Mme B... soutiennent que le permis d'aménager modificatif du 15 juillet 2022 n'a pas régularisé les vices retenus par le tribunal administratif dans son jugement du 24 mars 2022 et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UE 6 et UE 7 du règlement du PLUi-H du Pays de Gex.

13. En premier lieu, les dispositions de l'article UE 6 de ce règlement, relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions, prévoient un coefficient de pleine terre d'au moins 55 % pour les projets dont l'emprise au sol occupe jusqu'à 20 % de l'unité foncière et exigent que les espaces libres de toute construction soient plantés d'arbres de haute tige à raison d'un arbre minimum pour 150 m² d'espace libre. Aux termes de l'article 6 des dispositions générales du PLUi-H du Pays de Gex, " Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l'emprise au sol des constructions, des aires de stationnement, des rampes d'accès au parking ou des espaces destinés à la circulation et à l'accès des véhicules " et " Un espace libre ne peut être qualifié de " pleine terre " que s'il répond aux conditions cumulatives suivantes : / - sa surface est perméable ; / - il n'existe aucune construction en sous-sol ; / - il peut recevoir des plantations (arbres, arbustes, massifs...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que l'objet du permis d'aménager modificatif porte notamment sur le remplacement du revêtement synthétique du terrain de rugby par du gazon naturel. Le tènement d'assiette du projet, d'une superficie de 76 035 m², comprend 34 645 m² d'espaces verts et 9 572 m² correspondant au terrain engazonné naturellement, soit 58,15 % d'espaces de pleine terre. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., les dispositions précitées du PLUi-H du Pays de Gex se bornent à définir les caractéristiques des sols qualifiables d'espace de pleine terre et n'exigent pas, pour qu'un espace libre puisse être qualifié d'espace de pleine terre, la présence effective de plantations. Par ailleurs, si M. et Mme B... soutiennent que le terrain de rugby ne peut être qualifié d'espace libre dès lors qu'il comporte des constructions, il est constant que les clôtures en treillis, les pare-ballons, la main-courante en métal et les quatre mâts d'éclairage sont situés en dehors de son emprise, que les abris de touche ne sont pas, ainsi que cela ressort de leurs caractéristiques précisées par la notice du projet, des constructions au sens du PLUi-H et que la seule présence sur le terrain des poteaux, laquelle présente au demeurant un caractère particulièrement limité, ne peut suffire à lui dénier cette qualification ni à engendrer le non-respect du seuil de coefficient de pleine terre de 55 %. De plus, dès lors qu'il est constant que le gazon naturel choisi permet la plantation théorique d'arbres, arbustes ou massifs, l'affectation du projet à usage de terrain de sport ne fait pas obstacle à ce que, compte tenu de ses caractéristiques, il puisse être en outre qualifié d'espace de pleine terre au sens du PLUi-H. Enfin, si l'article UE 6 du PLUi-H du Pays de Gex exige que les espaces libres de toute construction soient plantés d'arbres de haute tige à raison d'un arbre minimum pour 150 m² d'espace libre, le projet en litige, qui prévoit la plantation de cinq-cent-un arbres de haute tige, respecte ces exigences, le lieu d'implantation desdits arbres n'ayant pas, sur le tènement assiette du projet, à respecter une quelconque exigence. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de l'article UE 6 précité doit être regardé comme régularisé.

15. En second lieu, les dispositions de l'article UE 7 du règlement du PLUi-H du Pays de Gex, relatives aux obligations en matière de stationnement, prévoient que " (...) Tout projet nécessitant la création de plus de 25 places de stationnement en surface doit être organisé sous forme de sous-ensembles de 10 places de stationnement au maximum intégrant un traitement paysager et des aménagements piétons de qualité (...) ".

16. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager modificatif a notamment modifié la répartition des espaces verts sur l'aire de stationnement de soixante-trois places, et plus spécifiquement celle de l'îlot central de cette aire, en prévoyant des sous-ensembles de quatre à huit places séparés par des espaces plantés d'arbres. Ainsi, le vice retenu par le tribunal administratif dans son jugement avant dire-droit a été régularisé.

17. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 14 janvier 2021 et 15 juillet 2022 du maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme B... soit mise à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

19. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme B..., sur le même fondement, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Saint-Genis-Pouilly.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Saint-Genis-Pouilly une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et à la commune de Saint-Genis-Pouilly.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair La présidente,

M. D...

La greffière,

D. Meleo

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

N° 23LY00173 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00173
Date de la décision : 20/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : SCP SVA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-20;23ly00173 ?
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