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20/01/2025 | FRANCE | N°22LY01916

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 20 janvier 2025, 22LY01916


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Oytier-Saint-Oblas lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération envisagée consistant en la réalisation d'un lotissement de quatre lots, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2002007 du 26 avril 2022 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
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Procédure devant la cour



Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juin 2022, 19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Oytier-Saint-Oblas lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération envisagée consistant en la réalisation d'un lotissement de quatre lots, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2002007 du 26 avril 2022 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juin 2022, 19 octobre 2023 et 21 juin 2024 et 9 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par la SELARL CDMF-Avocats, Affaires Publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 15 octobre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Oytier-Saint-Oblas la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le certificat d'urbanisme a été pris par une autorité incompétente, à défaut pour son signataire de justifier d'une délégation suffisamment précise et ayant fait l'objet des publicités requises, le certificat d'affichage produit étant insuffisant pour les établir ;

- le projet est situé en zone urbanisée, conformément à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dont les dispositions peuvent utilement être éclairées par la jurisprudence rendue sur l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme ; il est en effet desservi par l'ensemble des réseaux, est situé au centre bourg, à 70 mètres de la mairie et à proximité des équipements publics, avec un accès pour les véhicules qui est matérialisé et une servitude de passage déjà programmée et ne pouvant au surplus être prise en compte au stade du certificat, point sur lequel le jugement n'est pas assez motivé ; il ne peut être regardé comme traduisant une extension de la partie urbanisée.

Par des mémoires enregistrés les 2 août 2022 et 24 novembre 2023, la commune de Oytier-Saint-Oblas, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Fiat pour M. A... et de Me Plénet pour la commune de Oytier-Saint-Oblas.

1. M. A... a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la réalisation d'un lotissement de quatre lots (maisons individuelles) sur les parcelles cadastrées section ... situées au lieu-dit " Le Bourg ", sur le territoire de la commune de Oytier-Saint-Oblas. Par un arrêté du 15 octobre 2019, l'adjoint au maire de la commune de Oytier-Saint-Oblas a délivré un certificat d'urbanisme négatif. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté et de la décision du 24 janvier 2020 rejetant son recours gracieux du 13 décembre 2019. Il relève appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) ". Aux termes de l'article R. 2122-7 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du certificat d'urbanisme en litige : " La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. (...)". Il résulte de ces dispositions que la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu'un acte communal a été publié, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, la seule circonstance que la réalité de la publication d'un acte comportant une telle mention soit contestée devant le juge ne suffit pas, faute de preuve, à regarder cet acte comme n'ayant pas été publié.

3. En l'espèce, l'arrêté en litige du 15 octobre 2019 a été signé par M. C... B..., 1er adjoint au maire de Oytier-Saint-Oblas, lequel bénéficiait, à la date de l'arrêté attaqué, d'une délégation de fonction et de signature du 25 avril 2014 à l'effet de signer toutes les formalités afférentes aux domaines des affaires générales, de l'urbanisme et des finances. Cet acte de délégation n'est ni trop général ni imprécis. Il ressort par ailleurs des mentions figurant sur cet arrêté de délégation qu'il a été transmis en sous-préfecture de Vienne le 6 mai 2014. En outre, selon la déclaration certifiée du maire du 24 janvier 2020, prise en application de l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire alors même qu'elle a été établie plusieurs années après l'affichage, cet arrêté du 25 avril 2014 a été affiché en mairie du 25 avril 2014 au 30 septembre 2014. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / (...) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande présentée sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif lorsque le terrain ne peut être utilisé pour l'opération envisagée compte tenu de la localisation et de la destination du ou des bâtiments projetés et des modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus.

5. D'autre part, aux termes de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ".

6. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.

7. En l'espèce, pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif le 15 octobre 2019, l'adjoint au maire de Oytier-Saint-Oblas, après avoir visé l'avis défavorable du 12 septembre 2019 du préfet de l'Isère, s'est fondé sur le motif tiré de ce que le terrain support du projet, situé en extension de la partie urbanisée de la commune, ouvrirait à l'urbanisation un espace foncier au caractère naturel et que le projet, qui n'est pas situé en zone urbanisée, méconnaît l'article L.111-3 du code de l'urbanisme.

8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de lotissement de quatre lots destinés à la réalisation de maisons individuelles, encore à l'état naturel et d'une vaste superficie, de 3 577 m², ne comporte aucune construction, et ne pourrait être desservi que par une voie à créer et en obtenant un droit ou une servitude de passage. Il s'ouvre à l'est sur un vaste espace agricole et naturel et jouxte au sud une parcelle vierge et le cimetière et au nord une urbanisation relativement diffuse située le long du chemin de la Sablière. Dans ces conditions, par son ampleur et sa situation et alors même qu'il serait desservi par les réseaux et que la distance jusqu'à la mairie de cette petite commune serait relativement faible, il ne peut être regardé, à la date du certificat en litige, comme se trouvant au sein d'un compartiment déjà urbanisé de la commune, se caractérisant par un nombre et une densité significatifs de constructions et donc dans la partie actuellement urbanisée de la commune qu'il ne fait que jouxter du côté nord-ouest et qu'il aurait nécessairement pour effet d'étendre. Le maire de la commune de Oytier-Saint-Oblas n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en considérant que le projet n'était pas réalisable sur ce tènement.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement qui est suffisamment motivé, a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Oytier-Saint-Oblas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Oytier-Saint-Oblas en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à la commune de Oytier-Saint-Oblas et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.

La présidente-rapporteure,

M. Mehl-SchouderLa présidente-assesseure,

A.-G. Mauclair

La greffière,

D. Meleo

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

N° 22LY01916 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01916
Date de la décision : 20/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Monique MEHL-SCHOUDER
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-20;22ly01916 ?
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