La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2025 | FRANCE | N°22LY01596

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 20 janvier 2025, 22LY01596


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a délivré à cette commune un permis de construire en vue de l'extension et du réaménagement d'un complexe sportif situé au lieudit " Sous les vignes ", rue Jean Belleville, sur le territoire communal, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.



Par un jugement n° 2105667 du 24 mars 2022, le tri

bunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a délivré à cette commune un permis de construire en vue de l'extension et du réaménagement d'un complexe sportif situé au lieudit " Sous les vignes ", rue Jean Belleville, sur le territoire communal, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2105667 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Jeanjean, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont qualité et intérêt pour agir ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dès lors que le maître d'ouvrage s'est abstenu de saisir l'autorité environnementale au titre de la rubrique 44 d) du tableau annexé à ces dispositions ;

- la décision de dispense d'évaluation environnementale prise par l'autorité environnementale méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le critère de la présence d'une végétation hygrophile n'ayant pas été pris en compte pour identifier une zone humide dans le terrain d'assiette du projet ;

- les inventaires naturalistes figurant au dossier déposé auprès de l'autorité environnementale, le 29 juillet 2019, sont insuffisants et ont eu une influence sur le sens de la décision de l'autorité environnementale ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat (PLUi-H) du Pays de Gex.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B... le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les appelants n'ont pas intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;

- les observations de Me Madani, représentant M. et Mme B... et C..., représentant la commune de Saint-Genis-Pouilly.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a délivré à cette commune un permis de construire en vue de l'extension et du réaménagement d'un complexe sportif situé au lieudit " Sous les vignes ", rue Jean Belleville, sur le territoire communal, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 janvier 2021 :

2. En premier lieu, le permis d'aménager en vue de l'extension et du réaménagement du complexe sportif a fait l'objet d'une évaluation environnementale. Compte tenu de son objet, le projet autorisé par le permis de construire en litige, qui porte uniquement sur la réalisation des trois bâtiments prévus (vestiaire, atelier espaces verts et bloc sanitaire), ne relève d'aucune des catégories mentionnées au tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement en vertu duquel un projet doit être soumis à une évaluation environnementale de façon systématique ou après un examen au cas par cas. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 14 janvier 2021 méconnaît les dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, que la décision de dispense d'évaluation environnementale prise par l'autorité environnementale méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et enfin que les inventaires naturalistes figurant au dossier déposé auprès de l'autorité environnementale sont insuffisants et ont eu une influence sur le sens de la décision de l'autorité environnementale, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

3. En second lieu, les requérants réitèrent en appel, sans autre précision, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 6 du PLUi-H du Pays de Gex. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais du litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme B... soit mise à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme demandée par la commune, au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Genis-Pouilly présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et à la commune de Saint-Genis-Pouilly.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair La présidente,

M. D...

La greffière,

D. Meleo

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

N° 22LY01596 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01596
Date de la décision : 20/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : SCP SVA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-20;22ly01596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award