Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... F..., Mme E... F... et Mme A... G... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Cessy (Ain) a accordé à Mme C... le permis d'aménager n° PA00107119B0002 sollicité pour la création de deux lots sur un terrain situé sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2007045 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 17 mars 2020 et la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté en tant qu'ils méconnaissent les dispositions du 4 de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cessy.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme B... F..., Mme E... F... et Mme A... G..., représentées par Me Olivier, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2022 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cessy le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d'un intérêt pour agir en tant que voisines immédiates du projet, lequel va porter atteinte aux conditions de jouissance de leur bien ;
- le jugement est irrégulier en tant que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Cessy n'étaient pas méconnues, l'accès créé étant dangereux et réalisé sous forme d'impasse, ce qui est interdit par les dispositions du PLU, et le projet ne disposant pas d'un accès commun entre toutes les unités foncières issues de la division ;
- le jugement est irrégulier en tant que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur de fait en ce qu'ils ont considéré que les dispositions de l'article UB 4 du règlement du PLU n'étaient pas méconnues alors que le réseau d'eaux usées est vétuste et ne peut supporter le raccordement de nouvelles constructions ;
- le permis d'aménager a été obtenu par fraude, la pétitionnaire ayant fourni à l'administration des informations erronées, notamment en omettant de mentionner que le terrain d'assiette du projet était inclus dans un lotissement, et ayant préalablement déposé une déclaration préalable pour la construction d'un garage à un emplacement ne permettant pas la conservation de l'accès existant ;
- le projet méconnaît les dispositions du 1 " Accès " de l'article UB 3 " Accès et voirie " du règlement du PLU ;
- le projet méconnaît le 1 " Alimentation en eau potable " et le 2 " Assainissement " de l'article UB 4 " Desserte par les réseaux " du règlement du PLU ;
- le projet méconnaît le 4 " Collecte des ordures ménagères " de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et le jugement du tribunal administratif devra être, sur ce point, confirmé.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, Mme A... G... déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023 et présenté sans avocat, Mme C... produit le permis de construire modificatif du 23 mai 2022.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Olivier, représentant Mmes F....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 22 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 17 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Cessy (Ain) a accordé à Mme C... le permis d'aménager n° PA00107119B0002 sollicité pour la création de deux lots sur un terrain situé sur le territoire de la commune et la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté en tant qu'ils méconnaissent les dispositions du 4 de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cessy en l'absence de point de rassemblement commun des bacs de collecte des ordures ménagères. Mmes F... et Mme G... relèvent appel de jugement en tant qu'il n'a pas annulé dans son intégralité les décisions en litige.
Sur le désistement de Mme G... :
2. Le désistement de Mme G... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur le mémoire produit par Mme C... le 22 septembre 2023 :
3. Le mémoire en défense susvisé, enregistré le 22 septembre 2023, a été présenté par Mme C... sans ministère d'avocat et donc en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Mme C... a par ailleurs indiqué à la cour que son conseil n'entendait pas produire d'observations. Dans ces conditions, ce mémoire doit être écarté des débats.
Sur la portée des conclusions présentées par Mmes F... :
4. Mmes F..., qui concluent à l'annulation du jugement du 22 février 2022 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande et qui ne contestent pas que les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne sont pas remplies, ne sont pas recevables à soutenir, à l'appui de leurs conclusions d'appel, que le projet méconnaît le 4 " Collecte des ordures ménagères " de l'article UB 4 du règlement du PLU, dès lors que ledit jugement a, au motif de la méconnaissance de ces dispositions, annulé partiellement l'arrêté en litige.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mmes F... ne peuvent donc utilement se prévaloir, pour demander l'annulation pour irrégularité du jugement attaqué, des erreurs de droit, de fait et d'appréciation que les premiers juges auraient commises.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par Mmes F... :
6. En premier lieu, aux termes du 1 " Accès " de l'article UB 3 " Accès et voirie " du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Cessy : " (...)/ Les caractéristiques des accès doivent : / - permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, / - permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et sécurité, / - apporter la moindre gêne à la circulation publique. / (...) / En cas de division parcellaire, et sauf impossibilité dûment justifiée, un accès commun entre les unités foncières issues de la division devra être réalisé. La conservation de l'accès existant sera privilégiée. / Les impasses, sauf impossibilité dûment justifiée, sont interdites dans les nouvelles opérations. La connexion avec les voies alentours existantes sera recherchée ".
7. Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
8. D'une part, en se bornant à soutenir que l'avis du département aurait dû être expressément justifié quant à la possibilité ou l'absence de possibilité de prévoir un accès au terrain d'assiette du projet par la route départementale située au nord-ouest, les appelantes ne contestent pas utilement que le seul accès possible était, ainsi que cela est prévu par le projet en litige, l'allée du Chat perché qui dessert déjà les autres constructions existantes.
9. D'autre part, il ressort des plans joints à la demande de permis d'aménager que le projet prévoit la création d'une voie de 4,50 mètres de largeur sur 50 mètres de longueur constituant une servitude de passage, tous usages, réciproque aux lots A et B du lotissement à créer et n'ayant vocation à desservir que les deux maisons individuelles projetées. Compte tenu des caractéristiques de cette voie, qui prolonge sur une faible longueur un retour en impasse d'une partie de l'allée du Chat perché, et eu égard à l'implantation probable des constructions, il n'est pas établi, bien qu'aucune aire de retournement ne soit prévue, que cet accès ne permettrait pas de satisfaire aux règles minimales de desserte, seules exigées par les dispositions précitées de l'article UB 3 du règlement du PLU, notamment pour l'intervention des services de lutte contre l'incendie et la protection civile, les modalités de collecte des ordures ménagères ne relevant quant à elles pas de ces dispositions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le prolongement de cette impasse créerait une dangerosité particulière à son débouché.
10. Par ailleurs, Mmes F... soutiennent que le projet aurait pu, s'il n'y avait pas eu de manœuvre frauduleuse de la pétitionnaire, bénéficier de l'accès existant à l'habitation de cette dernière. En l'espèce, le maire a autorisé, par une décision de non-opposition tacite née le 28 décembre 2018, l'implantation, sur le côté nord du reliquat conservé, d'un garage à côté de l'habitation de Mme C... et dans le prolongement de l'accès à sa propriété. Si ce garage ne permet plus aux trois lots issus de la division d'avoir un accès commun, cette seule circonstance ne peut être regardée comme traduisant une manœuvre tendant à permettre au permis d'aménager d'échapper aux dispositions de l'article UB 3 du règlement du PLU imposant une conservation de l'accès existant ou un accès commun en cas de division parcellaire. Un accès commun entre les trois unités foncières issues de la division n'étant plus possible à la date de la décision en litige, la création d'une voie d'accès distincte de l'accès au lot supportant la maison d'habitation de Mme C... et commune aux deux autres lots à créer, ne méconnaît pas les dispositions de l'article UB 3 du règlement du PLU. De plus, ni la circonstance suivant laquelle cette déclaration préalable a été déposée postérieurement au refus de permis d'aménager du 17 avril 2018, ni l'implantation du garage dans le prolongement de l'accès à la maison d'habitation de Mme C..., bien que faisant obstacle à la réalisation d'un accès commun aux différents lots issus de la division, ne sont de nature à établir l'existence d'une manœuvre de la pétitionnaire.
11. Enfin, en raison de la configuration particulière du tènement, assiette du projet, telle que décrite aux points précédents, la réalisation de l'accès sous forme d'impasse, qui est la seule solution possible, est ainsi dûment justifiée.
12. En deuxième lieu, aux termes du 1 " Alimentation en eau potable " de l'article UB 4 relatif à la " Desserte par les réseaux " du règlement du PLU : " Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d'alimentation en eau potable suivant le règlement applicable de la Communauté de Communes du Pays de Gex. Les canalisations doivent être de dimensions adaptées à l'opération, et comporter un dispositif anti retour ou un disconnecteur adapté. (...) ". Aux termes du 2 " Assainissement " du même article UB 4 : " 2-1 - Eaux usées domestiques : / Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation selon le règlement applicable à la Communauté de Commune du Pays de Gex. / Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. / (...) ".
13. Mmes F... soutiennent que le projet en litige est inclus dans un lotissement qui dispose d'un réseau privé pour l'eau potable et les eaux usées, lequel ne serait pas conforme aux prescriptions techniques du cahier des charges de la Régie des eaux gessiennes. Toutefois, à supposer, ainsi que le font valoir les requérantes, que ce réseau serait vétuste et n'aurait fait l'objet d'aucune amélioration depuis 2018, date à laquelle cette régie a rendu un avis défavorable au précédent projet d'aménagement de Mme C..., il ressort des pièces du dossier que le projet, objet du présent litige, a été complété par rapport au précédent projet et a reçu un avis favorable de la Régie des eaux gessiennes du 14 janvier 2020, duquel il ressort que le plan des réseaux d'eau potable et d'eaux usées est conforme aux prescriptions techniques du cahier des charges de la régie. Ainsi, alors que les dispositions précitées dont la méconnaissance est invoquée concernent uniquement le raccordement aux réseaux publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement, l'arrêté en litige ne méconnait pas les dispositions précitées.
14. Enfin, Mmes F... soutiennent que la pétitionnaire, en omettant de préciser que le projet était inclus dans un lotissement existant, aurait fourni à l'autorité administrative des informations qu'elle savait erronées dans l'unique but d'obtenir la délivrance de l'autorisation sollicitée. Toutefois, s'il ressort des mentions du formulaire Cerfa de demande de permis d'aménager, tel que renseigné par la pétitionnaire, que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans un lotissement, il n'est pas établi, alors que seule une partie du tènement est incluse dans le lotissement existant, que cette mention ait induit en erreur la commune de Cessy sur la situation du tènement, laquelle avait par ailleurs certifié, le 13 janvier 1995, que les règles d'urbanisme de ce lotissement, créé par un arrêté du préfet de l'Ain le 25 mars 1981, ont cessé de plein droit de s'appliquer en l'absence de demande des colotis de leur maintien, ni ait eu une quelconque influence sur l'instruction menée par l'autorité administrative au regard des dispositions des articles R. 442-11 et R. 442-22 du code de l'urbanisme, à les supposer applicables, et des dispositions de l'article UB 4 du règlement du PLU. Le moyen tiré de l'existence d'une fraude entachant le permis d'aménager doit, dès lors, être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mmes F... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les frais d'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cessy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mmes F... demandent au titre de leurs frais d'instance. Leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code doivent également être rejetées, aucun frais de cette nature n'ayant été engagé.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... G....
Article 2 : La requête de Mmes F... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme A... G..., à la commune de Cessy et à Mme D... C....
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair La présidente,
M. H...
La greffière,
D. Meleo
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N° 22LY01221 2