Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2204105, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision tacite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
2°) Sous le n° 2310720, M. A... a demandé au même tribunal d'annuler les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2204105-2310720 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. B... A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou etSabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204105-2310720 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le refus de séjour a été édicté sans examen de sa situation ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; elle a été édictée sans examen de sa situation ; elle est illégale dès lors qu'il relève du cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour prévu par l'article 7 bis, h) de l'accord franco-algérien ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour ;
- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
- et les observations de Me Guillaume représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 9 juin 1966, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 2 avril 2024, le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'analyse faite par la préfète du Rhône de la situation de M. A..., au regard de l'objet de sa demande de séjour, que le refus de séjour contesté a été pris après examen effectif de cette situation, tant pour l'application des stipulations invoquées par M. A... du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que pour la possibilité d'une régularisation à titre exceptionnel.
3. En deuxième lieu, M. A... a fondé sa demande de séjour sur les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il n'a pas invoqué les stipulations du 5° du même article, dont la préfète du Rhône n'a par ailleurs pas examiné l'application. Le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit en conséquence être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est né en Algérie le 9 juin 1966 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France le 3 juin 2017, âgé de plus de cinquante ans, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a obtenu le 4 août 2017 la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an en qualité de conjoint de Française. La préfète du Rhône souligne toutefois, sans être contestée, qu'une première enquête réalisée le 15 mai 2019 a fait apparaitre une absence de communauté de vie. Elle souligne aussi que, si les époux lui ont indiqué en janvier 2021 vivre à nouveau ensemble, une nouvelle enquête du 16 octobre 2023 a fait apparaitre une absence de communauté de vie. L'épouse de M. A... a alors déclaré qu'ils étaient séparés depuis longtemps et qu'elle a demandé le divorce en août 2021. M. A... a indiqué dans le formulaire de sa demande de séjour que sa famille demeure pour le reste en Algérie. La préfète du Rhône souligne en outre que ses trois enfants nés d'une précédente union, dont deux sont mineurs, résident en Algérie. M. A... se prévaut uniquement dans la présente instance d'une activité d'agent de sécurité exercée depuis 2018, d'abord de façon partielle et discontinue, puis de façon continue depuis environ un an et demi à la date de la décision. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A... ainsi en particulier qu'à sa situation familiale, la préfète du Rhône n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés, la préfète du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour, M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
6. En deuxième lieu, la préfète du Rhône n'a pas omis d'examiner la situation de M. A... avant de décider son éloignement.
7. En troisième lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point 4 du présent arrêt et en l'absence d'autre argument, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
9. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : / (...) / h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", (...) lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France (...) ". Ces stipulations subordonnent la délivrance de plein droit du titre de séjour de dix ans à la condition que le demandeur soit titulaire d'un titre de séjour d'un an à la date à laquelle le préfet statue sur la demande. Cette condition doit être regardée comme remplie par un ressortissant algérien qui a sollicité, avant son expiration, le renouvellement du titre de séjour d'un an dont il bénéficiait et qui s'est vu délivrer des récépissés successifs de cette demande de renouvellement.
10. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, M. A... a obtenu le 4 août 2017 la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Il n'en a toutefois sollicité le renouvellement que le 31 août 2018, ainsi que le relève la préfète dans sa décision et qu'elle l'établit par la production du formulaire de demande signé par M. A.... Ainsi, le titre de séjour de M. A... était venu à expiration sans qu'il bénéficie d'un récépissé de demande de renouvellement valant autorisation provisoire de séjour. M. A... ne justifiant pas, à la date de la décision, d'un nouveau titre portant la mention " vie privée et familiale " au sens des stipulations précitées de l'article 7 bis, h) de l'accord franco-algérien, il ne relève en conséquence pas de leurs prévisions. Le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'erreur de droit en ne tenant pas compte de ce que M. A... relèverait d'un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour doit, en conséquence, être écarté.
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
11. Eu égard à ce qui a été exposé sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour, M. A... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
12. Eu égard à ce qui a été exposé sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour, M. A... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01223