Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par un jugement n° 2102220 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme C... représentée par Me Faure demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 9 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de cette notification sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas sa demande au regard des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'elle remplissait les conditions de délivrance d'une carte de résident sur leur fondement ;
- la décision méconnaît l'article L. 314-2 du même code est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Un mémoire présenté par le préfet du Puy-de-Dôme a été enregistré le 1er août 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C..., ressortissante angolaise, relève appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident.
2. Par un arrêté n° 20202348 du 4 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département le même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à Mme Steffan, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. L'appelante soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance tirés de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a commis un erreur de fait en n'examinant pas sa demande de carte de résident sur un autre fondement que celui de l'article L. 314-9, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision est entachée d'une erreur de fait en indiquant qu'elle n'a pas signé le contrat d'intégration républicaine et de ce que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 3 à 6 du jugement par le tribunal.
4. Aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige : " La carte de résident est délivrée de plein droit : / (...) / 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger (...) ". L'article L. 314-10 du même code ajoute que : " (...) la décision d'accorder la carte de résident (...) est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2. " L'article L. 314-2 de ce code prévoit que : " (...) la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que Mme C... n'a indiqué aucun fondement précis à sa demande de carte de résident, le préfet du Puy-de-Dôme a examiné, à titre gracieux, la possibilité de délivrer une carte de résident à Mme C... sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour rejeter cette demande, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé, d'une part, sur le motif pris de ce que Mme C... ne justifiait pas des trois années de résidence requises sous couvert d'une carte temporaire " vie privée et familiale ", en qualité de partent d'enfant français, et d'autre part, au visa de l'article L. 314-2 du même code, sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'a pas signé le contrat d'intégration républicaine.
6. En premier lieu, l'appelante ne conteste pas ne pas remplir les conditions prévues à l'article L. 314-9 dudit code pour se voir délivrer la carte de résident qu'elle sollicite.
7. En second lieu, si l'appelante fait valoir qu'elle n'a été convoquée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le but de signer le contrat d'intégration, finalement conclu le 21 avril 2021, que postérieurement à la décision en litige et qu'elle a pu obtenir une attestation de résultats du test d'évaluation de français éditée le 25 septembre 2021, de telles considérations ne sont pas de nature à démontrer qu'en opposant le motif tiré de l'absence d'engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, que traduit la conclusion du contrat d'intégration républicaine, le préfet du Puy de Dôme aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des exigences des dispositions citées au point précédent.
8. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet du Puy de Dôme aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le premier motif non contesté par l'appelante opposé par le préfet du Puy-de-Dôme sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code précité.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01105