Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Urbaser Environnement a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la résiliation juridictionnelle du marché conclu avec Loire Forez Agglomération portant sur la collecte, le tri et le traitement des déchets ménagers et assimilés et de condamner Loire Forez Agglomération à lui verser une indemnité de 1 464 629,14 euros HT ou, subsidiairement, de 754 364,28 euros HT.
Par jugement n° 2106881 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier 2024 et le 26 juillet 2024, la SAS Urbaser Environnement, représentée par Me Coupé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de tirer les conséquences de l'irrégularité du marché conclu avec Loire Forez Agglomération portant sur la collecte, le tri et le traitement des déchets ménagers et assimilés et de condamner Loire Forez Agglomération à lui verser une indemnité de 1 195 850,99 euros HT ;
3°) de mettre à la charge de Loire Forez Agglomération la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier à défaut de viser et d'analyser l'ensemble de ses conclusions, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- sa demande de première instance est recevable, la contestation de la validité du contrat ne relevant pas des litiges visés par l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable ;
- le marché conclu comporte des irrégularités affectant sa validité, dès lors que, lors de sa passation, le pouvoir adjudicateur n'a pas fourni des données quantitatives fiables, en méconnaissance de l'obligation lui incombant en vertu de l'article 30 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 de définir précisément ses besoins, qu'il lui transfère irrégulièrement un risque d'exploitation, contrairement à l'équilibre d'un marché public à prix unitaires, que le mode de rémunération retenu est inadapté, en imposant un prix à la tonne collectée ;
- le pouvoir adjudicateur a ainsi commis des fautes et méconnu l'obligation de loyauté des relations contractuelles, justifiant l'annulation ou la résiliation du contrat ;
- le pouvoir adjudicateur a ainsi engagé sa responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle ;
- elle a subi un préjudice tenant à l'écart constaté entre le chiffre d'affaires escompté, d'après les données fournies par le pouvoir adjudicateur lors de la passation du contrat, et celui réalisé, s'élevant à 1 150 579,99 euros ;
- elle a subi un préjudice tenant à la perte d'utilité d'un véhicule de collecte des biodéchets, prestation supprimée unilatéralement par le pouvoir adjudicateur en cours de contrat, pour un montant de 45 271 euros HT.
Par mémoires enregistrés le 27 juin 2024 et le 23 août 2024 (non communiqué), la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération, représentée par Me Bory (SELARL Paillat Conti et Bory), demande à la cour :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de la SAS Urbaser Environnement tendant à ce que le marché soit résilié, subsidiairement, de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Urbaser Environnement la somme de 4 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- la demande tendant à ce que le marché soit résilié a perdu son objet, ce contrat ayant pris fin le 1er février 2024 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 septembre 2024, par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
- les conclusions de Mme Christine Psilakis ;
- les observations de Me Coupé, pour la société Urbaser Environnement, et celles de Me Bory, pour la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 27 juillet 2018, la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération a confié à la société Urbaser Environnement l'exécution d'un marché de services ayant pour objet la collecte, le tri et le traitement des ordures ménagères résiduelles, des déchets issus de la collecte sélective des déchets alimentaires, des cartons et du verre des professionnels. Constatant que les volumes de déchets collectés, et par suite le prix perçu, étaient moins importants que ceux évoqués lors de la passation du contrat, la société Urbaser Environnement sollicitait auprès du pouvoir adjudicateur la conclusion d'un avenant destiné à compenser l'insuffisance des tonnages collectés. Sa démarche n'ayant pas abouti, elle a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la résiliation du contrat et de condamner Loire Forez Agglomération à l'indemniser des préjudices subis. Le tribunal a rejeté ses demandes, pour irrecevabilité, par un jugement du 23 novembre 2023, dont elle relève appel.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par Loire Forez Agglomération :
2. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation.
3. En sollicitant, en première instance, la résiliation du marché qui la liait à Loire Forez Agglomération, la société Urbaser Environnement a saisi la juridiction d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat, donnant au juge le pouvoir d'en prononcer l'annulation selon les irrégularités qu'il serait amené à constater. Par suite, ce recours n'a pas perdu son objet du seul fait que ce contrat est depuis parvenu à son terme. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit ainsi être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 37 de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, applicable au marché en vertu de l'article 3 de son cahier des clauses administratives particulières et relatif aux différends entre les parties : " 37. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées (...). 37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision (...) ".
5. Ces stipulations concernant uniquement les litiges nés de l'exécution du marché, elles ne sont pas applicables aux actions contestant la validité de ce marché, telles que celle dont la société Urbaser Environnement a, en l'espèce, saisi le tribunal administratif.
6. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité soulevé par la requête, qu'en rejetant comme irrecevable la demande de la société Urbaser Environnement, faute pour celle-ci d'avoir mis en œuvre la procédure de règlement préalable des différends contractuels prévus par ces stipulations, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Urbaser Environnement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2106881 du tribunal administratif de Lyon du 23 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : La société Urbaser Environnement est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Urbaser Environnement et à la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00146