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19/12/2024 | FRANCE | N°23LY03549

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 19 décembre 2024, 23LY03549


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2304457 du 17 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 17

novembre 2023, M. A..., représenté par Me Pinson, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 9 juin 2023 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2304457 du 17 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Pinson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 9 juin 2023 du préfet de l'Isère ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " travailleur saisonnier ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet, qui s'est estimé en situation de compétence liée, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet aurait dû examiner la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour au regard de son travail ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son intégration professionnelle et dans la mesure où l'obtention d'un visa de séjour est particulièrement longue pour les ressortissants sénégalais.

Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par une décision du 24 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 10 novembre 1977, est arrivé en France le 24 décembre 2022. Il a sollicité le 20 février 2023 un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Il relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a exposé avec précision la situation personnelle de l'intéressé et dont rien au dossier ne permet de dire qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A..., n'aurait pas procédé à un examen particulier de celle-ci, ni envisagé de régulariser sa situation à raison tant de sa situation familiale que de sa situation professionnelle.

3. En deuxième lieu, M. A... n'ayant pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, le préfet n'était pas tenu d'examiner s'il pouvait régulariser sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable aux ressortissants sénégalais par les stipulations du paragraphe 323 ter de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " L'article L. 412-1 de ce code prévoit : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " à M. A..., le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé, bien que titulaire d'un contrat de travail et d'une autorisation de travail, ne démontrait pas être arrivé en France sous couvert d'un visa de long séjour ou muni d'un titre de séjour portant la mention " résident de longue durée UE ". M. A... ne conteste pas ne pas avoir été en possession de tels documents, de sorte que le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé.

6. En quatrième lieu, alors même que la délivrance de visas de long séjour serait particulièrement longue au Sénégal, qu'il n'est pas contesté que M. A... a donné satisfaction dans son travail et qu'il a obtenu différentes promesses d'embauche, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 23LY03549

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03549
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : PINSON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;23ly03549 ?
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