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19/12/2024 | FRANCE | N°23LY03092

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 19 décembre 2024, 23LY03092


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a contesté devant le tribunal administratif de Lyon une décision du 23 septembre 2022, par laquelle le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes l'informe qu'il lui sera demandé le remboursement d'une somme d'un montant de 11 290 euros, correspondant à un indu d'aides exceptionnelles perçues pour les mois mars 2020 à août 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les

conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a contesté devant le tribunal administratif de Lyon une décision du 23 septembre 2022, par laquelle le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes l'informe qu'il lui sera demandé le remboursement d'une somme d'un montant de 11 290 euros, correspondant à un indu d'aides exceptionnelles perçues pour les mois mars 2020 à août 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi que les titres de perception émis à son encontre pour recouvrer cet indu.

Par une ordonnance n° 2303570 du 1er septembre 2023 le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 23 septembre 2023 et le 14 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2303570 du 1er septembre 2023 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lyon, la décision du 23 septembre 2022 du directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que les titres de perception émis à son encontre pour recouvrer un indu d'un montant de 11 290 euros ;

2°) subsidiairement, de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette, ou un échéancier de remboursement raisonnable ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur de fait que le tribunal a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le ministre chargé de l'économie et des finances, régulièrement mis en cause, n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.

Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Exerçant une activité auto-entrepreneuriale de traiteur à domicile depuis 2018, M. B... A... a perçu, au titre de l'aide versée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, un montant total d'aide de 11 290 euros couvrant les mois de mars 2020 à août 2021. Par courrier du 23 septembre 2022, la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes a informé M. A... qu'il ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à l'aide relatives à la perte de chiffre d'affaires, a recueilli ses observations le mois suivant avant d'émettre, le 14 décembre 2022, 18 titres de perception pour chacun des mois concernés, de montant unitaire de 422 euros (mars 2020), 550 euros (avril à novembre 2020), 980 euros (décembre 2020 à mai 2021), 196 euros (juin à août 2021). M. A... a exercé un recours gracieux puis a produit des justificatifs, en suite de quoi l'administration l'a informé, par courrier du 24 avril 2023, que, le montant d'aide étant recalculé à 717 euros, il restait redevable de la somme de 10 573 euros et que de nouveaux titres de perception seraient émis à son encontre. M. A... a contesté devant le tribunal administratif de Lyon le courrier du 23 septembre 2022 et les titres de perception émis le 14 décembre 2022. Par l'ordonnance du 1er septembre 2023 dont M. A... relève appel, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) "

3. M. A..., qui n'était pas assisté d'un conseil en première instance, ayant seulement soutenu qu'il était étonné qu'on lui demande de rembourser un trop perçu alors que ses demandes d'aides avaient été formulées avec l'assistance d'agents des finances publiques, sans contester qu'elles avaient été formulées en retenant son chiffre d'affaires annuel pour l'année 2019 au lieu du chiffre d'affaires du mois correspondant de l'année 2019 ou du chiffre d'affaires mensuel moyen de cette année 2019, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de fait ou une erreur de droit en retenant que sa demande ne comportait qu'un moyen inopérant et que c'est à tort qu'elle a été rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. L'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Son article 3-1 prévoit que les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue, pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le paragraphe II de cet article prévoit notamment qu'" En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Le décret susvisé du 30 mars 2020 pris sur le fondement et pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que l'aide est conditionnée, alternativement, à l'existence d'une perte de chiffres d'affaires d'au moins 50 %, entendue comme la différence entre le chiffre d'affaires du mois pour lequel l'aide est demandée et celui du mois correspondant de l'année 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de cette année 2019.

5. Il ressort des pièces du dossier que, dans ses demandes d'aide " covid ", M. A... a déclaré son chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2019 ou 2020, alors qu'il devait porter le chiffre d'affaires réalisé durant le mois correspondant de l'année 2019 ou bien le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. L'administration a recalculé le montant de l'aide pour chacun des mois de la période s'étendant de mars 2020 à août 2021, en se fondant sur le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 qui s'élevait à 46 euros et a obtenu un montant d'aide de 717 euros sur l'ensemble de la période. M. A... ne conteste pas ces montants, se bornant à inutilement se prévaloir de la circonstance que la mention erronée d'un chiffre d'affaires annuel est imputable à des fonctionnaires de l'administration des finances publiques. Le moyen d'erreur manifeste d'appréciation ne peut, en conséquence, qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2022, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de remise gracieuse ou d'établissement d'un échéancier de remboursement :

7. Il n'appartient pas à la cour d'accorder à M. A... une remise totale ou partielle de sa dette, que M. A... peut solliciter auprès de l'administration, ou d'accorder un échéancier de remboursement, que M. A... a d'ailleurs sollicité auprès de la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes par courrier daté du 28 avril 2023.

Sur les frais liés au litige :

8. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées pour M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03092
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Principes généraux.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BOUHALASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;23ly03092 ?
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