Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 3 156 286,78 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C.
Par un jugement n° 1504630 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, condamné l'ONIAM à verser à M. B... la somme de 185 000 euros au titre d'une partie des préjudices en litige et, d'autre part, décidé avant-dire droit une expertise médicale pour évaluer le surplus des préjudices subis par M. B..., puis, par un jugement n° 1504630 du 16 juillet 2019, le tribunal a, concernant l'autre partie des préjudices en litige, condamné l'ONIAM à verser à M. B..., premièrement, une somme de 529 347,37 euros, deuxièmement, une rente trimestrielle au titre des frais futurs d'assistance par une tierce personne de 1 452,30 euros, revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sous déduction des aides ayant le même objet dont il appartiendra à M. B... de justifier, sauf celles pour lesquelles une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune, et enfin une somme de 2 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 19LY03555 du 31 décembre 2021, la Cour, sur appel de M. B..., réformant le seul jugement du 16 juillet 2019 a, tout d'abord, porté à 576 955,51 euros la somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. B..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2015 avec capitalisation au 5 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date, ensuite, porté à 1 545 euros le montant de la rente trimestrielle précitée et, par ailleurs, condamné l'ONIAM à verser à M. B... une somme représentative de ses préjudices découlant de pertes futures de gains professionnels et de revenus, calculée selon des modalités détaillées aux points 11 et 12 de son arrêt et, enfin, mis à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les dépens étant laissés à la charge de l'ONIAM.
Par une décision n° 461940 du 5 juillet 2022, le président de la 5e chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte à l'ONIAM du désistement du pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt n° 19LY03555 du 31 décembre 2021.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par un courrier enregistré le 22 mars 2023, M. A... B..., représenté par la SELARL Sandra Bellier et Associés, a demandé à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt du 31 décembre 2021 concernant le versement par l'ONIAM d'une somme de 522 359,73 euros, dont il a demandé le versement sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, et d'enjoindre à l'ONIAM de lui verser la rente trimestrielle de 1 545 euros, outre revalorisation annuelle, dans un délai de huit jours après la production d'une attestation sur l'honneur concernant les aides éventuellement perçues au titre de l'assistance par tierce personne, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
M. B... soutient que :
- l'ONIAM n'a pas réglé intégralement la somme de 576 955,51 assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2015 avec capitalisation des intérêts à compter du 5 décembre 2018, un montant de 157 494,59 euros restant dû au 31 mars 2023 ;
- l'ONIAM n'a pas réglé les montants dus au titre des pertes futures de gains professionnels et de pertes de droits à la retraite ;
- l'ONIAM n'a pas réglé intégralement le montant dû au titre des frais d'assistance par une tierce personne et ne cesse de subordonner le versement de cette rente à des documents complémentaires qu'il n'est pas fondé à réclamer ;
- compte tenu du total des sommes dues et des seuls montants perçus, le différentiel s'élève à 522 359,73 euros.
Par un courrier enregistré le 18 avril 2023, l'ONIAM conclut au rejet de la demande d'exécution.
Il soutient que :
- il a versé 189 753,59 euros le 23 octobre 2018, 542 993,41 euros le 18 novembre 2019 et 167 048,32 euros le 25 mai 2022, de telle sorte qu'il a versé l'ensemble des sommes chiffrées mises à sa charge par le jugement avant dire droit du 22 mai 2018, le jugement du 16 juillet 2019 et l'arrêt du 31 décembre 2021 ;
- s'agissant des pertes de revenus et de droits à retraite, il n'a pu procéder au calcul qu'après réception des justificatifs requis, le 7 septembre 2022 avec un complément du 17 novembre 2022, et il a alors proposé par courrier du 27 mars 2023 une somme totale de 349 686,51 euros, qui couvre l'ensemble des montants dus ;
- s'agissant de la rente couvrant les besoins d'assistance par une tierce personne, il s'est régulièrement acquitté d'une première échéance le 21 septembre 2022 et il n'a pu procéder à d'autres versements en l'absence de retour de la quittance originale régularisée, des justificatifs d'aides perçues et de tout justificatif relatif à un éventuel séjour en établissement de santé.
Par un courrier enregistré le 4 mai 2023, M. B..., représenté par la SELARL Sandra Bellier et Associés, soutient que des difficultés d'exécution subsistent.
Par une ordonnance n° EDJA 23-19 du 5 mai 2023, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 juillet 2023, 22 et 26 septembre 2023, M. B..., représenté par la SELARL Sandra Bellier et Associés, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce qu'il soit enjoint à l'OIAM, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, de lui verser la somme de 699 527,60 euros, à parfaire, outre intérêts au taux légal, majoration de cinq points et capitalisation, en exécution de l'arrêt de la Cour du 31 décembre 2021 ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à l'ONIAM, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard de lui verser la somme de 6 692,01 euros au titre des arrérages de la rente pour tierce personne après consolidation pour la période allant de la date de consolidation au 16 juillet 2019 en complément de la somme de 2 694,82 euros versée en octobre 2021, outre les intérêts, avec majoration et capitalisation des intérêts ;
3°) à ce qu'il soit dit que l'ONIAM n'est pas fondé à émettre un titre de recouvrement en date du 18 septembre 2023 concernant une somme de 2 694,82 euros au titre du poste tierce personne post consolidation ;
4°) à ce qu'il soit enjoint à l'ONIAM de lui verser les arrérages futurs de la rente trimestrielle prévue par l'arrêt de la Cour du 31 décembre 2021, dans un délai de huit jours après réception d'une attestation sur l'honneur portant sur la seule perception d'aides relatives à l'assistance d'une tierce personne et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
6°) d'enjoindre à l'ONIAM de mandater les sommes dues dans un délai de deux mois, d'enjoindre au comptable public de l'ONIAM de régler les sommes dans un délai de deux mois et d'enjoindre au représentant de l'Etat ou à l'autorité de tutelle de procéder au mandatement d'office en cas d'abstention de l'ONIAM ;
7°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- l'ONIAM n'a pas réglé les intérêts afférents aux sommes en capital qu'il a été condamné à lui verser, à hauteur d'un montant de 158 671,14 euros au 31 mai 2023 ;
- 2 150 euros étaient dus au titre des frais irrépétibles et 4 350 euros au titre du remboursement des dépens ;
- l'ONIAM n'a pas réglé les sommes qu'il a été condamné à lui verser au titre des pertes de revenus et de droits à retraite, à hauteur de 363 344,19 euros pour les pertes de salaires et de 139 378,15 euros au titre des pertes de droits à retraite et son évaluation des montants correspondants est erronée dès lors qu'il faut retenir un taux de 11 % pour passer de la rémunération brute à la rémunération nette, un taux de 10 % pour passer d'un montant de pension brut à un montant de pension net, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un taux de retraite de 64,035 % et que le taux de capitalisation à retenir doit être celui de la Gazette de Palais 2020 soit 17,275 et non le taux de 16,721 retenu par l'ONIAM ;
- l'ONIAM a calculé les pertes de revenus à partir de la grille indiciaire des professeurs des écoles alors qu'il occupait un emploi de professeur des collèges et des lycées ayant une grille indiciaire plus favorable ;
- l'ONIAM n'a réglé qu'une échéance au titre de la rente trimestrielle prévue au titre des frais d'assistance par une tierce personne et ne peut subordonner le paiement de la rente à des conditions qui ne sont pas prévues par l'arrêt de la Cour ;
- l'ONIAM a émis un titre exécutoire pour recouvrer 2 694,82 euros au titre de la rente viagère versée en exécution du jugement du 16 juillet 2019 alors qu'il restait redevable d'un montant de 6 692,01 euros à ce titre pour la période comprise entre la date de consolidation le 29 novembre 2017 et la date de ce jugement ;
- les arrérages futurs de rente devront être revalorisés, ne pourront être subordonnés à la production de justificatifs non prévus et devront être versés dans un délai de huit jours à compter de la production des seuls justificatifs requis, sous astreinte journalière de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet 2023, 10 août 2023 et 16 octobre 2023, l'ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut au rejet des conclusions présentées pour M. B... et à ce qu'il soit enjoint à M. B... de produire les documents nécessaires au versement de la rente qui lui est servie.
L'ONIAM soutient que :
- il a réglé le principal et les intérêts des condamnations en capital prononcées à son encontre ;
- il a fait une offre adaptée concernant les pertes de revenus et de droits à retraite, qu'il n'a pu calculer qu'après réception des justificatifs nécessaires, sur la base de la grille indiciaire en vigueur le 31 décembre 2021, en appliquant un taux de 15 % pour la conversion des rémunérations brutes en rémunérations nettes, le taux de 64,035 % pour le calcul de la pension correspond au nombre de trimestres durant lesquels M. B... aurait travaillé, s'il avait poursuivi son activité jusqu'en 2039, mais une surcote a été appliquée pour prendre en compte les trimestres travaillés sous un autre régime et il a été fait application pour la valeur du point de rente viagère de l'arrêté du 22 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 habituellement utilisé par l'ONIAM ;
- il a versé la première échéance de la rente trimestrielle mais ne peut procéder à d'autres versements en l'absence de la quittance originale régularisée, des justificatifs d'aides éventuelles perçues et des justificatifs d'éventuels séjours en établissement de santé.
- l'ordre de recouvrement concernant un trop perçu de 2 694,82 euros en exécution de la rente tierce personne en application du jugement du 16 juillet 2019 est étranger au présent litige.
Par ordonnance du 7 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023 à 16h30. Par ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 10 août 2023 à 16h30. Par ordonnance du 28 août 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 28 septembre 2023 à 16h30. Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 16 octobre 2023 à 16h30. Un mémoire et des pièces reçues le 16 octobre 2023 ont été communiquées le 18 octobre 2023 et les parties ont été informées par lettre du 18 octobre 2023 que la clôture d'instruction pourrait intervenir à compter du 15 novembre 2023. Par ordonnance du 15 novembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
- le décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny, président de chambre,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bellier, représentant M. B....
Une note en délibéré, présentée pour l'ONIAM, a été enregistrée le 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 4 mars 1972, a été victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. Il a demandé l'indemnisation des préjudices en résultant à l'ONIAM et le tribunal administratif de Lyon a, par son jugement n° 1504630 du 22 mai 2018, condamné l'ONIAM à lui verser une somme de 185 000 euros au titre d'une partie de ses préjudices et ordonné une expertise avant dire droit pour fixer la date de consolidation de son état de santé et évaluer le surplus de ses préjudices puis, par son jugement n° 1504630 du 16 juillet 2019, le tribunal a indemnisé les préjudices qui restaient en litige, d'une part, en condamnant l'ONIAM à verser à M. B... une somme complémentaire de 529 347,37 euros, d'autre part, en condamnant l'ONIAM à verser à M. B... une rente trimestrielle de 1 452,30 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne, le montant de cette rente étant revalorisé par application des coefficients de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et le versement de la rente étant subordonné à la justification préalable, pour déduction, du montant éventuel des aides perçues ayant le même objet, à l'exception de celles pour lesquelles une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune. Par un arrêt n° 19LY03555 du 31 décembre 2021, la Cour a réformé ce jugement du 16 juillet 2019. Par l'article 1er de cet arrêt, la Cour a porté la somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. B... à un montant de 576 955,51 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2015, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés au 5 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date. Par l'article 2 du même arrêt, la Cour a porté le montant de la rente trimestrielle devant être servie à M. B... au titre des frais futurs pour l'assistance par une tierce personne à un montant de 1 545 euros. Par l'article 3 de cet arrêt, la Cour a en outre condamné l'ONIAM à indemniser M. B... des pertes de revenus et de droits à retraite, selon des modalités qu'elle a détaillées aux points 11 et 12 de son arrêt. Enfin, la Cour a réformé ce jugement du 16 juillet 2019 en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt n° 19LY03555 et laissé les dépens à la charge de l'ONIAM, outre une somme de 1 500 euros mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans la présente instance, M. B... demande l'exécution de cet arrêt, l'annulation d'un titre exécutoire émis à son encontre par l'ONIAM et la condamnation de l'ONIAM à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive alors que l'ONIAM demande à la cour d'enjoindre à M. B... de produire les documents qu'il estime nécessaires au versement de la rente prévue par l'article 2 de l'arrêt n° 19LY03555.
Sur la condamnation de 576 955,51 euros et ses intérêts :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'ONIAM a versé à M. B... le 23 octobre 2018 une somme de 189 753,59 euros, correspondant à la somme de 185 000 euros prévue par le jugement du 22 mai 2018 avec les intérêts y afférents, ce point n'étant pas contesté dans la présente instance.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'ONIAM a versé le 18 novembre 2019 à M. B... la somme de 529 347,37 prévue par le jugement du 16 juillet 2019, outre une somme de 7 146,04 euros correspondant aux intérêts y afférents, ainsi que 4 350 euros au titre des dépens et 2 150 euros au titre des frais non compris dans les dépens pour la première instance. Compte tenu de l'arrêt de la Cour du 31 décembre 2021, le montant de 529 347,37 euros a été porté à 576 955,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2015 et capitalisation au 5 décembre 2018 et à chaque échéance annuelle. Il résulte à cet égard de l'instruction que l'ONIAM a réglé le 25 mai 2022 à M. B... une somme complémentaire de 47 608,14 euros, correspondant à la majoration du principal décidée par la Cour le 31 décembre 2021. L'ONIAM a versé le même jour à M. B... une somme de 117 940,18 euros, correspondant aux intérêts au taux légal avec capitalisation prévus par le même arrêt. Contrairement à ce que soutient M. B..., les intérêts et la capitalisation prévus par cet arrêt s'arrêtent à la date de l'arrêt, les conditions financières d'exécution de l'arrêt étant ensuite régies par les dispositions de l'article 1231-7 du code civil et par celles de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. L'ONIAM n'a par suite pas calculé de façon erronée les sommes prévues par l'article 1er de l'arrêt de la Cour.
4. En revanche, les sommes de 117 940,18 euros et 47 608,14 euros n'ayant été réglées que le 25 mai 2022, l'ONIAM est redevable des intérêts au taux légal prévus par les dispositions de l'article 1231-7 du code civil de la date de notification de l'arrêt à l'ONIAM qui en a accusé réception le 3 janvier 2022, jusqu'à la date du règlement, soit le 25 mai 2022, ces intérêts devant être majorés de cinq points, conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt de la cour au 25 mai 2022. M. B... est dès lors fondé à réclamer le versement des seuls montants correspondants.
Sur la rente trimestrielle relative aux frais d'assistance par une tierce personne :
5. En premier lieu, l'arrêt de la Cour du 31 décembre 2021 a porté le montant de la rente trimestrielle initialement prévue par le jugement du 16 juillet 2019 à un montant de 1 545 euros. Pour le surplus, la Cour n'a pas réformé les autres conditions prévues par le jugement du 16 juillet 2019. Il en résulte que la rente est due au titre des frais futurs d'assistance par une tierce personne à compter de l'arrêt de la Cour du 31 décembre 2021. Le montant de 1 545 euros doit être revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Enfin, ainsi que le prévoit l'arrêt de la Cour en son point 8, devront être déduites de cette rente les aides d'assistance par une tierce personne ayant le même objet, sauf celles pour lesquelles une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune, et les sommes correspondant aux périodes durant lesquelles M. B... a été pris en charge par des établissements de santé et assimilés. Il appartient à M. B... de justifier des aides perçues ayant le même objet, à l'exception de celles pour lesquelles une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune, et des périodes durant lesquelles il a été pris en charge dans un établissement de santé.
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à tort que l'ONIAM, qui a uniquement réglé la première échéance de la rente, entend subordonner le règlement des échéances suivantes, à la production par M. B... d'une " quittance originale régularisée ", alors que cette condition n'est pas prévue par l'arrêt de la Cour.
7. En conséquence, sous réserve que M. B... justifie préalablement, conformément à l'arrêt de la Cour, des aides éventuelles perçues ayant le même objet, à l'exception de celles pour lesquelles une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune, et qu'il atteste de l'absence de période d'hospitalisation ou indique la durée de ses éventuelles périodes d'hospitalisation, il appartiendra à l'ONIAM de lui verser les échéances non encore réglées de la rente précitée, dont le montant devra être revalorisé annuellement par application du coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Cette justification pourra le cas échéant prendre la forme d'une attestation sur l'honneur qu'aucune des aides en cause n'a été perçue ou qu'aucune hospitalisation n'a eu lieu, si tel est effectivement le cas. Si des aides ont été perçues ou des hospitalisations ont eu lieu, il appartiendra à M. B... de l'indiquer et d'en préciser le montant ou la durée en fournissant tout justificatif pertinent. Le montant des aides éventuellement perçues devra être déduit du montant de la rente au titre des périodes correspondantes. Il résulte de l'instruction que l'ONIAM a accepté de verser la première échéance de la rente trimestrielle, au vu d'une attestation sur l'honneur produite par M. B... et qui serait datée du 19 avril 2022. Il appartiendra à l'ONIAM de verser les échéances suivantes, dès que M. B... aura fourni les informations précitées qui sont nécessaires à la liquidation des sommes éventuellement dues. A cet égard, si M. B... produit, dans le cadre de la présente instance, une attestation sur l'honneur datée du 27 janvier 2020, celle-ci ne peut valoir que pour la période antérieure à cette date et ne peut donc pas permettre d'établir les montants éventuellement dus en application de l'arrêt de la Cour du 31 décembre 2021 et au titre de périodes postérieures.
8. En second lieu, il ne relève pas de l'office du juge de l'exécution de modifier la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. En l'espèce, les conclusions de l'ONIAM tendant à ce qu'il soit enjoint à M. B... de produire une quittance originale régularisée après chaque versement de la rente et les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ONIAM de verser les échéances futures de la rente dans un délai de huit jours après réception d'une attestation sur l'honneur portant sur la perception d'aides relatives à l'assistance d'une tierce personne et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, qui ne correspondent à aucun litige d'exécution né et actuel et qui visent à ajouter aux conditions définies par l'arrêt du 31 décembre 2021, lesquelles ne sont ni obscures, ni ambiguës, ni incomplètes, doivent être rejetées, sans préjudice de l'application de plein droit des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier en cas de retard de paiement ultérieur.
Sur les sommes dues au titre de la perte de revenus et de droits à retraite :
9. Aux points 11 et 12 de l'arrêt de la Cour du 31 décembre 2021, auxquels renvoie le dispositif, la Cour a jugé qu'il convient d'indemniser de manière distincte la perte de revenus que subira M. B... jusqu'à l'âge auquel, en l'absence de la contamination, il aurait pris sa retraite ainsi que le préjudice patrimonial qu'il subira, le cas échéant, au cours de la période ultérieure, en raison notamment d'une perte éventuelle de droits à pension. Pour évaluer ces préjudices, la Cour a fixé à 67 ans l'âge probable auquel M. B... aurait pris sa retraite. Compte tenu de la grille indiciaire applicable aux professeurs certifiés de classe normale, elle a estimé que M. B... aurait atteint le 11ème et dernier échelon de ce grade à la date probable de sa mise à la retraite et aurait donc perçu un salaire net mensuel évalué à 2 645 euros. Elle a jugé que, si M. B... invoque le bénéfice d'un treizième mois, il n'en justifie pas. Enfin, la Cour a décidé que les arrérages de pension perçus au titre de la retraite pour invalidité devant lui être prochainement versés devront venir en déduction. La Cour en a déduit qu'un premier préjudice subi par la victime provient de la perte de salaires nets subis de 2022 à 2039, calculée par reconstitution de carrière depuis l'obtention du 8° échelon en octobre 2017 et jusqu'au 11°échelon du même grade, en tenant compte des durées normales d'avancement au 9° échelon (3 ans et demi), au 10° échelon (4 ans) et enfin au 11° échelon (4 ans) et déduction faite des éventuels salaires encore versés en 2022 puis des arrérages de pension d'invalidité reconstituées selon les coefficients de revalorisation actuels. La Cour a par ailleurs identifié un second préjudice subi par la victime, qui découle de la différence de montant entre la pension qui aurait été versée en tenant compte d'un dernier traitement versé au titre du 11° échelon du grade de professeur certifié de classe normale et d'une durée de cotisation de 27 ans, ainsi que de tous éléments rentrant dans la liquidation de cette pension, et le montant de la pension d'invalidité versée à compter de l'âge de 67 ans, le solde en découlant étant ensuite capitalisé sur un plan viager en appliquant l'euro de rente afférent à un homme de 67 ans. L'article 3 du dispositif de l'arrêt prévoit, en conséquence, que l'ONIAM est condamné à verser à M. B... une somme, représentative de ses préjudices découlant de pertes futures de gains professionnels et de revenus, calculée selon les modalités indiquées aux points 11 et 12 de son arrêt.
10. En premier lieu, si l'ONIAM fait valoir qu'il aurait adressé une proposition d'accord transactionnel à M. B..., il lui appartient d'exécuter l'arrêt de la Cour et il ne peut pas subordonner cette exécution à la conclusion préalable d'une transaction.
11. En deuxième lieu, pour élaborer une proposition d'accord transactionnel, l'ONIAM indique avoir utilisé les informations nécessaires au calcul, que lui a transmises M. B.... En se référant à la grille indiciaire applicable aux professeurs certifiés de classe normale, et en appliquant les éléments de reconstitution de carrière définis par la Cour, l'ONIAM a reconstitué les revenus auxquels M. B... aurait normalement pu prétendre en l'absence de contamination, soit un montant total de 523 352,66 euros pour la période allant de 2022 à 2039. Contrairement à ce que M. B... soutient, il n'y a pas lieu de retenir les montants bruts, mais les montants nets en procédant, comme l'a fait l'ONIAM, à une déduction de 15 % sur les montants bruts. L'ONIAM a déduit de cette somme les salaires et pensions de retraite perçus, ainsi que les pensions de retraite futures dont M. B... a bénéficié de façon anticipée, reconstituées jusqu'à la date à laquelle la Cour a estimé que M. B... aurait normalement pu continuer son activité, soit un montant total de 263 896,82 euros. Contrairement à ce que soutient M. B..., le montant estimé des pensions futures de retraite reconstituées doit être calculé, ainsi que le prévoit l'arrêt de la Cour, par application d'un coefficient de revalorisation. Il ne résulte pas de l'instruction que l'ONIAM aurait eu une appréciation erronée en retenant un coefficient de revalorisation de 1,04. Il résulte ainsi de l'instruction que les sommes dues au titre des pertes de revenus doivent être évaluées à 259 455,84 euros.
12. En troisième lieu, pour évaluer le préjudice lié à la différence entre la pension de retraite versée et celle qui l'aurait été en l'absence de contamination, en prolongement de la reconstitution de carrière qui a été exposée, l'ONIAM a utilisé la simulation transmise par M. B..., en retenant, comme indiqué au point 11 de l'arrêt du 31 décembre 2021 que M. B... serait parti à la retraite à 67 ans, même s'il n'aurait pas disposé d'une durée de cotisation suffisante pour bénéficier à cet âge d'une retraite à taux plein. Il en résulte qu'il aurait pu prétendre à un montant capitalisé de pension de retraite de 372 495,67 euros, au lieu de 282 265 euros, soit un préjudice de 90 230,67 euros. Contrairement à ce que soutient M. B..., l'arrêt de la Cour n'a pas imposé que la capitalisation soit réalisée en application d'une table élaborée par la revue La Gazette du Palais et il ne résulte pas de l'instruction que l'ONIAM aurait eu une appréciation erronée en retenant la table de capitalisation annexée à son référentiel du 1er avril 2022, soit un point de rente viager de 16,721 pour un homme de 67 ans.
13. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à l'ONIAM de verser à M. B... les sommes respectives de 259 455,84 euros et de 90 230,67 euros au titre des préjudices de perte de revenus et de perte de droits à retraite. Le versement devra être assorti des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt du 31 décembre 2021 avec majoration à compter du 1er mars 2022 dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il appartient à l'ONIAM de régler à M. B... les sommes mentionnées aux points n° 4 et 13 du présent arrêt. Il appartiendra par ailleurs à l'ONIAM de verser à M. B... la rente trimestrielle mentionnée aux points 5 à 7 du présent arrêt, sous réserve que les informations nécessaires à sa liquidation soient préalablement fournies par M. B....
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'ONIAM de procéder au paiement des sommes mentionnées aux points n° 4 et 13 du présent arrêt, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
16. En l'absence de production par M. B... des informations nécessaires à la liquidation des échéances non réglées de la rente trimestrielle, l'ONIAM ne peut pas encore être regardé comme ayant omis d'exécuter l'arrêt de la cour sur ce point. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... concernant cette rente ne peuvent, dès lors, être accueillies actuellement.
Sur les conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire :
17. En exécution de l'article 2 du jugement du 16 juillet 2019, l'ONIAM a versé en octobre 2021 à M. B... une rente au titre des troisième et quatrième trimestre 2019 pour l'indemnisation de son préjudice d'assistance par une tierce personne à compter de ce jugement. Toutefois, ce jugement ayant été réformé sur ce point par l'arrêt de la cour, ce préjudice étant désormais indemnisé au sein de la période comprise entre le 29 novembre 2017 et le 31 décembre 2021 et la rente ne commençant à courir qu'à compter du 1er janvier 2022, l'ONIAM est fondé à soutenir que les sommes versées en octobre 2021 pouvaient faire l'objet d'un ordre de recouvrement et qu'en tout état de cause, les conclusions tendant à l'annulation de cet ordre de recouvrement concernent un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 31 décembre 2021 et sont par suite irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'ONIAM au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution de la chose jugée :
18. Ces conclusions, qui se rapportent à un litige distinct, ne sont pas recevables et doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
19. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM, partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros à verser à M. B....
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à l'ONIAM de verser à M. B... les sommes mentionnées aux points n° 4 et 13 du présent arrêt, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt.
Article 2 : La somme de 2 000 euros, à verser à M. B..., est mise à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, au ministre chargé de l'éducation nationale, au Centre national d'enseignement à distance, à la mutuelle générale de l'éducation nationale et au ministre chargé des finances.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
F. Pourny
L'assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY01590