Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
MM. C... et Jean-Ghislain A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 9 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villié-Morgon a renoncé à acquérir une parcelle leur appartenant, grevée d'un emplacement réservé, et a autorisé la communauté de communes Saône Beaujolais à lancer une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme afin de lever la réserve portant sur cette parcelle.
Par un jugement n° 2103260 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 18 juillet 2023 non communiqué, les consorts A... B..., représentés par Me Estellon, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2022 ;
2°) d'annuler la délibération du 9 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villié-Morgon le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d'une contrariété de motifs dès lors que les premiers juges ont retenu que le projet d'équipement sportif était abandonné, tout en estimant que la réserve devait être maintenue sur la parcelle adjacente ;
- la délibération en litige est entachée d'erreur de droit dès lors que la commune, qui a accepté d'acquérir leur parcelle, ne peut plus y renoncer ;
- elle est entachée de détournement de procédure.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, la commune de Villié-Morgon, représentée par Me Loye, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des consorts A... B... le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Estellon, représentant MM. A... B... et de Me Loye, représentant la commune de Villié-Morgon.
Considérant ce qui suit :
1. MM. C... et Jean-Ghislain A... B... sont propriétaires en indivision d'un terrain situé sur la commune de Villié-Morgon (Rhône), cadastré section ..., d'une superficie totale de 33 553 m² et grevé, pour une superficie de 12 669 m², d'un emplacement réservé R1 identifié au plan local d'urbanisme en vue de la réalisation d'équipements sportifs et de loisirs, lequel inclut également la parcelle voisine cadastrée section AN n° 279 Ils relèvent appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 9 mars 2021 par laquelle le conseil municipal a renoncé à son droit d'acquisition du terrain et a autorisé la communauté de communes Saône-Beaujolais à lancer une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme afin de lever la réserve uniquement sur la parcelle cadastrée section ... en application des articles L. 153-36 et suivants du code de l'urbanisme.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme : " Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants (...) ". L'article L. 230-3 du code de l'urbanisme précise : " La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. / En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. / A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 230-4 du même code : " Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3 ".
3. Le propriétaire concerné par un emplacement réservé bénéficie en contrepartie de cette servitude, en vertu de l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme, d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, dans les conditions fixées par les articles L. 230-1 et suivants du même code, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. Il résulte des dispositions des articles L. 230-3 et L. 230-4 du code de l'urbanisme organisant le régime de délaissement qu'au terme du délai d'un an réservé à la négociation amiable, le seul écoulement d'un délai de trois mois, sans que soit saisi par l'une des parties le juge de l'expropriation, a pour effet de rendre inopposable l'emplacement réservé au propriétaire des terrains concernés.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 13 février 2019, les consorts A... B... ont mis en demeure, sur le fondement de l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme, la commune de Villié-Morgon d'acquérir la parcelle leur appartenant cadastrée section .... Le 11 février 2020, la commune a proposé d'acquérir la partie de la parcelle concernée par la réserve R1, au prix de 12 euros le m², tel que fixé par le service des domaines, proposition que les consorts A... B... ont refusée. Par délibération du 27 juillet 2020, le conseil municipal a maintenu la proposition d'acquérir le terrain au prix de 12 euros le m². Les consorts A... B... ont ensuite saisi le juge de l'expropriation le 20 novembre 2020, soit postérieurement au délai de trois mois courant après l'expiration du délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande des propriétaires, même prorogé par les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Dès lors, l'emplacement réservé n° 1 grevant la parcelle appartenant aux consorts A... B... n'était plus opposable à la date de la délibération en litige, le 9 mars 2021, en application des dispositions précitées de l'article L. 230-4 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les consorts A... B..., aucune disposition législative ni règlementaire ne fait obstacle à ce qu'une collectivité publique, mise en demeure par les propriétaires d'un terrain grevé d'un emplacement réservé d'acquérir celui-ci, renonce à son acquisition, y compris après avoir initialement accepté le principe de celle-ci et jusqu'à l'intervention du juge de l'expropriation saisi à défaut d'accord amiable concernant le prix du bien et qu'elle décide de la mise en œuvre de la procédure de révision ou de modification de son document d'urbanisme. La décision n° 2013-325 QPC du 21 juin 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a qualifié le droit de délaissement de réquisition d'achat à l'initiative des propriétaires des terrains n'y fait pas davantage obstacle. Par suite, le conseil municipal de Villié-Morgon a légalement pu renoncer à l'acquisition de la parcelle des requérants et autoriser la communauté de communes Saône Beaujolais à lancer une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme pour lever la réserve portant sur cette parcelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 153-36 et suivants du code d'urbanisme.
5. D'autre part, il n'est pas sérieusement contesté qu'en raison de la réalisation sur le territoire d'une commune voisine d'un équipement sportif similaire à celui envisagé, la commune de Villié-Morgon a modifié ses projets et maintenu uniquement sur une partie de la parcelle cadastrée section ... un emplacement réservé désormais consacré à un espace de loisirs. Ainsi, la circonstance suivant laquelle la commune de Villié-Morgon aurait, postérieurement à la saisine du juge de l'expropriation, renoncé à l'acquisition du terrain de MM. A... B..., alors qu'elle avait renouvelé à trois reprises sa volonté de l'acquérir, et engagé la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme en vue de la suppression de la réserve sur la parcelle cadastrée section ... ne permet pas de caractériser l'existence d'un détournement de procédure.
6. Il résulte de ce qui précède que MM. A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, lequel n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs, a rejeté leur demande.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villié-Morgon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que MM. A... B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de MM. A... B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Villié-Morgon et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. A... B... est rejetée.
Article 2 : MM. A... B... verseront à la commune de Villié-Morgon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Villié-Morgon.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
M. Bernard Gros, premier conseiller,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A.-G. MauclairL'assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 22LY02767 2