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18/12/2024 | FRANCE | N°22LY02702

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 18 décembre 2024, 22LY02702


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Le préfet de la Côte d'Or a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté de mise en sécurité pris par le maire de Beaune le 16 septembre 2021 concernant un immeuble situé ..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2103155 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du maire de Beaune du 16 septembre 2021.

Procédure devant la cour

Par une requête et

un mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 2022 et 19 mars 2024, la commune de Beaune, représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de la Côte d'Or a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté de mise en sécurité pris par le maire de Beaune le 16 septembre 2021 concernant un immeuble situé ..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2103155 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du maire de Beaune du 16 septembre 2021.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 2022 et 19 mars 2024, la commune de Beaune, représentée par Me Corneloup, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2022 ;

2°) de rejeter la requête du préfet de la Côte d'Or dirigée à l'encontre de l'arrêté du 16 septembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les conditions d'édiction de l'arrêté du président de la communauté d'agglomération entachaient d'illégalité l'arrêté en litige de mise en sécurité, dès lors qu'un vice de procédure ne peut être invoqué à l'appui d'une exception d'illégalité d'un acte règlementaire ;

- c'est à tort que le tribunal a soulevé d'office une exception d'illégalité pour vice de procédure alors qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'ordre public.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Beaune ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;

- les observations de Me Metz, représentant la commune de Beaune.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Beaune relève appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande du préfet de la Côte d'Or, l'arrêté du 16 septembre 2021 de mise en sécurité par lequel le maire de Beaune a ordonné aux consorts A... de procéder à des travaux de réparation sur l'immeuble situé ... à Beaune.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ; (...) ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; (...) ". Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - A - (...) / Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 184-1 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. (...) / II. (...) A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / (...) ". Par dérogation à ces dispositions, le III de ce même article dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. / Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l'un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s'opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert. / Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n'exerçait pas dans une commune l'un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s'opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient effectif à l'expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai supplémentaire d'un mois prévu à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du présent III. / Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d'un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n'a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l'ensemble du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut pas renoncer à ce que les pouvoirs de police des maires des communes membres mentionnées au dernier alinéa du A du I lui soient transférés, sauf si au moins la moitié des maires de ces communes se sont opposés au transfert de plein droit, ou si les maires s'opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l'établissement. / (...) ".

3. Les dispositions précitées de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ont organisé un transfert automatique aux présidents des établissement public de coopération intercommunale de l'exercice de la police spéciale en matière d'habitat dès la date du transfert de la compétence relative à la sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations, sauf à ce que les maires des communes concernées notifient leur opposition à ce transfert du pouvoir de police, soit dans les six mois suivant la date du transfert de la compétence, soit dans les six mois suivant l'élection d'un nouveau président de l'établissement public, ce dernier pouvant alors renoncer au transfert à son profit du pouvoir de police spéciale, à condition qu'au moins la moitié des maires des communes membres de l'établissement public se soient opposés au transfert de plein droit ou que les maires s'opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l'établissement.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de la Côte d'Or a explicitement soulevé l'incompétence du maire de Beaune pour exercer le pouvoir de police spéciale institué par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation en matière de mise en sécurité des immeubles. A l'appui de ce moyen, il soutenait que ce pouvoir avait été transféré au président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud, lequel n'avait ensuite pu légalement y renoncer, par l'arrêté du 8 février 2021, dont il excipait de l'illégalité, dès lors que les conditions exigées pour cette renonciation, tenant à l'opposition de la moitié des maires des communes ou représentant au moins la moitié de la population, n'étaient pas satisfaites.

5. Pour estimer que le maire de Beaune n'a pas compétemment adopté l'arrêté en litige, les premiers juges ont relevé, au regard des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud a renoncé à ce que les pouvoirs de police spéciale de l'habitat lui soient transférés, que seules trois communes, sur les cinquante-trois que regroupe la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud, représentant 1 771 habitants sur un total de 53 243, se sont régulièrement opposées à ce que les pouvoirs de police spéciale en matière d'habitat soient transférés au président de cette communauté d'agglomération, et que, à supposer les oppositions formulées par cinq autres communes membres recevables et ainsi écartées à tort, les oppositions n'ont en tout état de cause pas représenté au moins la moitié des maires ou au moins la moitié de la population de l'établissement, pour en conclure que le président de la communauté d'agglomération n'avait pas pu, dans ces conditions, légalement renoncer au transfert à son profit des pouvoirs de police en cause.

6. Il résulte des textes et des principes précités que les premiers juges, qui se sont fondés sur la circonstance suivant laquelle les conditions de fond permettant au président de l'établissement public de renoncer au transfert de compétence n'étaient pas remplies, ce que la commune de Beaune ne conteste pas, et non sur une méconnaissance de la procédure d'opposition à transfert, et qui n'ont soulevé d'office aucun moyen, ont, à bon droit, annulé l'arrêté du maire de Beaune du 16 septembre 2021 au motif de l'incompétence de ce dernier.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Beaune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du maire de Beaune du 16 septembre 2021.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Beaune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Beaune est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beaune, au ministre de l'intérieur et aux consorts A....

Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or et à la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

M. Bernard Gros, premier conseiller,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.

La présidente-rapporteure,

A.-G. MauclairL'assesseur le plus ancien,

B. Gros

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 22LY02702 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02702
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police.

Police - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : CABINET ADAES AVOCATS (SARL)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-18;22ly02702 ?
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