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12/12/2024 | FRANCE | N°23LY03539

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 12 décembre 2024, 23LY03539


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



L'EURL NB Négoce a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, des droits de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 sept

embre 2016, des intérêts de retard, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL NB Négoce a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, des droits de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, des intérêts de retard, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts.

Par un jugement n° 2100323 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 8 août 2024, l'EURL NB Négoce, représentée par Me Di Lelio, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, intérêts de retard et amendes, ou, à titre subsidiaire, la décharge de ces amendes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation pour les amendes ;

- elle a été privée de la garantie de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et la prescription n'a pas été interrompue par la proposition de rectification du 17 mai 2019 ; en effet, le service postal n'a pas déposé dans sa boîte aux lettres un avis de passage, pour le courrier de l'administration contenant cette proposition de rectification ;

- l'amende appliquée sur le fondement de l'article 1737 I. 1. du code général des impôts n'est pas fondée.

Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions ne sont pas recevables pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retard portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL NB Négoce, qui exerçait une activité de grossiste de produits alimentaires halal et disposait d'entrepôts à Chambéry (Savoie), et jusqu'en août 2015 à Echirolles (Isère), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, prorogée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 juillet 2018, au terme de laquelle le vérificateur a procédé à des rectifications, d'une part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne la taxe collectée et la taxe déductible, d'autre part, en matière d'impôt sur les sociétés, en réintégrant des recettes omises, en remettant en cause la déduction de charges de loyers et d'amortissements de voitures particulières et de charges comptabilisées sans contrepartie. Il a également rappelé la taxe sur les véhicules de société due au titre d'un véhicule. En conséquence, l'EURL NB Négoce a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi qu'à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016 et de taxe sur les véhicules de société au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, lesquels ont été assortis des intérêts de retard. L'administration a également mis à sa charge l'amende prévue au 1. de l'article 1737-I du code général des impôts. L'EURL NB Négoce relève appel du jugement du 15 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions, intérêts de retard et amende.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de la demande, a répondu, de manière suffisamment motivée, au moyen de l'EURL NB Négoce tiré du caractère infondé des amendes. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité.

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la prescription :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées. ".

4. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. (...) ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : (...) - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance (...) ".

5. Si le contribuable conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

6. L'EURL NB Négoce soutient n'avoir pas été destinataire de la proposition de rectification du 17 mai 2019. Toutefois, si l'avis de réception de la lettre recommandée contenant cette proposition de rectification ne comporte aucune mention dans la rubrique " Présenté / Avisé le ", il résulte d'une attestation de La Poste du 4 juillet 2019 que le courrier contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse de l'EURL NB Négoce à Chambéry, le 18 mai 2019. En outre, l'avis de réception indique de manière manuscrite " Abs " établissant l'absence du destinataire ainsi que le bureau d'instance concerné. L'enveloppe contenant la proposition de rectification est revêtue d'une étiquette intitulée " restitution de l'information à l'expéditeur " sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé " est cochée, et l'avis de passage prédécoupé a été détaché du bordereau de recommandé. En tout état de cause, l'EURL NB Négoce ne conteste pas avoir obtenu par voie dématérialisée la proposition de rectification du 17 mai 2019 qui lui a été transmise par le service vérificateur le 12 juillet 2019. Contrairement à ce qui est soutenu, l'administration ne peut être regardée comme ayant fait preuve de " mauvaise foi " dès lors que la mise en recouvrement des impositions n'est intervenue que le 30 septembre 2019 et que les observations du contribuable en réponse à cette proposition de rectification du 27 septembre 2019 ont été reçues par l'administration le 1er octobre suivant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de l'absence d'interruption de la prescription doivent être écartés.

Sur l'amende :

7. Aux termes de l'article 289 du code général des impôts : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie (...) II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ". Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client (...) ".

8. Aux termes de l'article 1649 bis A du code général des impôts : " (...) il faut entendre par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur. Ne sont pas considérées comme faites au détail : - les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ; - les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ; - les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées. ".

9. Aux termes de l'article 1737 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom (...). Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. Les dispositions des 1 à 4 s'appliquent aux opérations réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle. (...) ". Il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de ces dispositions, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de ces dispositions. Il résulte de ces dispositions que l'administration peut mettre l'amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l'identité, l'adresse ou les éléments d'identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'une identité fictive ou d'un prête-nom. Ces principes ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.

10. L'EURL NB Négoce, qui a disposé d'entrepôts à Chambéry et à Echirolles jusqu'en août 2015, distribuait, en tant que grossiste, des produits alimentaires principalement à destination d'une clientèle de restauration rapide (notamment kebabs, snacks, points chauds, vente à emporter), au moyen d'un service quotidien de livraisons, mais également par enlèvement des marchandises par les clients directement aux entrepôts. Constatant, au cours du contrôle, que des factures établies par l'EURL NB Négoce ne comportaient que la mention " vente au comptoir " avec un code client " 001 " indifférencié et qu'un nombre important de ces factures avait été réglé en espèces, le vérificateur a retenu deux critères pour exclure les factures correspondant à des ventes au détail à des particuliers tenant au montant TTC des factures et à la quantité des emballages (coques, pochettes, barquettes plastifiées, boîtes cartonnées) facturés. Il a estimé que, parmi les factures comportant le libellé " vente au comptoir ", celles dont les montants excédaient 276 euros pour le site d'Echirolles, 694 euros en 2015, 766 euros en 2016 et 632 euros en 2017 pour le site de Chambéry ainsi que celles relatives aux emballages dont les montants excédaient 453 euros pour l'entrepôt d'Echirolles, 1 170 euros en 2015, 1 014 euros en 2016 et 1 091 euros en 2017 pour l'entrepôt de Chambéry, dépassaient les besoins normaux d'un particulier. Le vérificateur a ainsi déterminé que, sur l'ensemble des factures libellées " vente au comptoir " des montants de 149 636 euros en 2015, 57 743 euros en 2016 et 38 544 euros en 2017 pouvaient être regardés comme correspondant à des paiements pour lesquels les factures n'étaient pas conformes aux dispositions précitées passibles de l'amende prévue au 1 de l'article 1737-I du code général des impôts.

11. L'EURL NB Négoce soutient que les sommes de 149 636 euros, 57 743 euros et 38 544 euros correspondent à des ventes au détail à des particuliers. Il est constant, toutefois, que l'EURL NB Négoce a établi des factures alors qu'elle disposait d'un logiciel de gestion disposant d'un module de caisse lui permettant de délivrer des tickets de caisse aux clients se présentant comme des non professionnels. Il résulte en outre de l'instruction que les recettes de l'EURL NB Négoce étaient comptablement centralisées à partir d'états mensuels, sans comptabilité auxiliaire clients, le règlement en espèces de factures de montants parfois importants empêchant toute possibilité d'identification des clients. Si l'EURL NB Négoce se prévaut de ventes au comptoir réglées par chèques et cartes bancaires, elle n'apporte aucune précision sur ces ventes alors que les montants d'emballages retenus par l'administration comme critère de distinction des ventes aux particuliers dépassent le montant moyen des factures émises auprès de clients professionnels identifiés et dont les quantités excèdent celles des clients professionnels enregistrés en France. Il résulte de l'instruction que le représentant de l'EURL NB Négoce a déclaré, au cours de la vérification de comptabilité, que les ventes faites dans les entrepôts de Chambéry et d'Echirolles étaient principalement faites avec une clientèle professionnelle. Dans ces conditions, l'EURL NB Négoce, qui ne pouvait ignorer, eu égard à son expérience du secteur, aux montants et quantités vendus et au mode de paiement des ventes, que ces clients étaient des professionnels pouvant procéder à des achats destinés à des ventes non déclarées, doit être regardée comme ayant intentionnellement dissimulé l'identité de clients professionnels. C'est dès lors, par une exacte application de ces dispositions que l'administration a appliqué l'amende de 50 % pour le montant fixé à l'issue du contrôle.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre, que l'EURL NB Négoce n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL NB Négoce est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL NB Négoce et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03539
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DI LELIO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;23ly03539 ?
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