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05/12/2024 | FRANCE | N°24LY01061

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 05 décembre 2024, 24LY01061


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 21 décembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée

de 45 jours dans le département de l'Isère.



Par un jugement n° 2308292 du 27 décembre 2023...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 21 décembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de l'Isère.

Par un jugement n° 2308292 du 27 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, renvoyé les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour à une formation collégiale et, d'autre part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus du bénéfice d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.

Par un jugement n° 2308292 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions restant en litige de la demande, qui portent sur la décision de refus de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2308292 du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat algérien de dix ans, ou subsidiairement un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et de lui remettre dans un délai de 48 heures et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour et de travail, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le refus de séjour méconnait l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est illégal en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

- il a été édicté sans examen de sa situation ;

- il est entaché d'erreurs de fait sur la date de sa demande et sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur l'existence d'une menace pour l'ordre public ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnait le 1° et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;

- et les observations de Me Coutaz, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 15 janvier 1982, demande l'annulation du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative, relatif au délai pour demander une demande de titre de séjour, applicable aux ressortissants algériens : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (...) ". Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, que la demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée avant l'expiration de ce titre. Si le titre est venu à expiration, la demande doit être regardée comme une demande de première délivrance.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un certificat de résidence algérien de dix ans, délivré le 26 juillet 2011 et valable jusqu'au 25 juillet 2021. M. B... soutient avoir déposé une demande de renouvellement le 3 décembre 2021. Cette date précise n'est toutefois pas établie par la simple copie de courriel qu'il produit et, à cette date, son titre était en tout état de cause venu à expiration, ainsi au demeurant qu'il le reconnait. Il a bénéficié d'une proposition de rendez-vous pour déposer un dossier de demande le 13 janvier 2022, à laquelle il n'apparait pas qu'il aurait donné suite. Les pièces produites évoquent une négligence ou un motif lié à un déplacement professionnel. Il a bénéficié, à la suite d'une nouvelle démarche ultérieure de demande, d'une proposition de rendez-vous le 20 décembre 2022, reporté à sa demande le 6 janvier 2023. C'est dès lors à juste titre que les services préfectoraux ont estimé que sa demande, qui aurait été finalisée le 11 janvier 2023, devait être regardée comme une première demande de délivrance. M. B... ne peut en conséquence utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient le renouvellement de plein droit des cartes de résident de dix ans et ne concernent pas la première délivrance d'un titre de séjour.

4. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit sur les conditions de dépôt de demande de délivrance d'un titre de séjour par M. B..., la circonstance que le préfet a indiqué que cette demande datait du 11 janvier 2023, date à laquelle le dossier a été finalisé, ne caractérise pas une erreur de fait de nature à entacher la décision contestée d'illégalité. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que M. B... a lui-même indiqué dans la fiche de renseignements, qu'il a datée du 16 décembre 2022 et signée, que seuls deux de ses frères résidaient en France, ses parents, son autre frère et sa sœur résidant pour leur part en Algérie. S'il soutient dans le dernier état de ses écritures que ses déclarations seraient erronées et que toute sa famille résiderait en France, il ne fournit toutefois aucune preuve sur leur présence effective à la date de la décision et le préfet de l'Isère n'a pas commis, en se fondant sur les propres déclarations de l'intéressé, qui n'entendait au demeurant manifestement pas se prévaloir de la présence en France de toute sa famille, d'erreur de fait susceptible d'entacher sa décision d'illégalité.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs circonstanciés de l'arrêté préfectoral en litige, que le préfet de l'Isère n'a pas omis d'examiner la situation de M. B... avant d'édicter la décision contestée.

6. En quatrième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an ou la première délivrance d'un certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des extraits du casier judiciaire de M. B... produits en première instance, qu'il a été condamné le 3 juin 2015 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble à six mois d'emprisonnement outre une peine accessoire de confiscation, pour apologie publique d'un acte de terrorisme, détention d'arme blanche et menace de mort. Il résulte des constats opérés par le juge pénal au soutien de sa décision de condamnation que, dans le contexte de l'attentat terroriste contre les journalistes de Charlie hebdo, M. B..., qui transportait sans justification un cutter dans sa voiture personnelle, a menacé le 12 janvier 2015 un collègue de lui trancher la gorge en affirmant que les personnes assassinées " le méritaient, que le Coran était au-dessus de tout, qu'il baiserait la France, qu'il avait déjà fait de la prison et que ça ne le gênerait pas d'y retourner et que si on lui demandait de poser une bombe il le ferait ". Il a insulté son collègue en le menaçant de le tuer s'il n'adhérait pas à sa position. Durant sa garde à vue, il a par ailleurs insulté et menacé les gendarmes en affirmant que " la France est un pays de merde qui mérite des bombes. Ben Laden a eu raison et ils ont raison ces extrémistes tout en espérant qu'il y aura beaucoup de bombes. Allah akbar ". La cour d'appel de Grenoble a par ailleurs relevé que " la violence exprimée par l'apologie du terrorisme et les menaces de mort sous condition ainsi que le transport d'une arme blanche mettent à jour une personnalité capable de s'opposer par une attitude violente à un avis contraire concernant la liberté d'expression. A... B... a dépassé le débat d'idées en revendiquant une radicalité certaine dans ses propos, les réitérant devant les forces de l'ordre, attitude remplis d'une forte symbolique ". M. B... avait par ailleurs été précédemment condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 16 janvier 2007 pour blessures involontaires par le conducteur d'une voiture. Il admet plus récemment une addiction aux stupéfiants et a été itérativement condamné le 29 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Sens et le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pour conduite sous l'empire de produits stupéfiants et en méconnaissance d'une suspension du permis de conduire, outre une récidive dans le second jugement, qui a décidé d'une peine de trois mois d'emprisonnement. L'attestation du 6 septembre 2021 sur le suivi de l'obligation de soins produite par M. B... fait en outre état de son absence à deux séances sur 5, les attestations ultérieures mentionnant un seul contact pris en 2022 sans suites et seulement trois rendez-vous en 2023 dans les mois précédant immédiatement la décision. Eu égard à l'extrême gravité de son comportement et à la persistance d'un comportement délictuel, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. B... constituait une menace pour l'ordre public.

8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de renseignements remplie par M. B... dans le cadre de sa demande de séjour que celle-ci se fondait uniquement sur sa résidence en France, sur le fondement non contesté du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que cette demande se serait par ailleurs également fondée sur le 5° du même article. Contrairement à ce que soutient M. B..., la circonstance que le préfet a entendu examiner d'office la situation de M. B... au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne révèle pas qu'il aurait été saisi d'une demande sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le cas de délivrance d'un certificat de résidence invoqué par M. B..., sur le fondement du 1°de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui correspond à la situation d'un ressortissant algérien résidant habituellement en France depuis au moins dix ans, n'a aucun équivalent dans l'état applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... ne peut dès lors, ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, invoquer utilement le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'impose pour les ressortissants algériens que si l'hypothèse de délivrance d'un titre de séjour qui est invoquée par le demandeur sur le fondement de l'accord franco-algérien correspond à une disposition de portée équivalente du code parmi celles mentionnées à l'article L. 432-13.

9. En sixième lieu, dès lors que le préfet s'est à bon droit fondé sur ce que la présence de M. B... en France constitue une menace pour l'ordre public, ce dernier ne peut utilement soutenir que le refus de séjour méconnaitrait les stipulations du 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui n'ouvrent pas droit à la délivrance d'un titre en présence d'une telle menace. Au surplus, M. B... n'ayant pas formé sa demande sur le fondement du 5° de l'article 6 et le préfet de l'Isère n'ayant pas examiné son application, le moyen tiré de sa méconnaissance est également inopérant pour ce dernier motif.

10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie le 15 janvier 1982 et qu'il est de nationalité algérienne. Il affirme être entré en France en 1983 mais il ne l'établit pas ainsi que le souligne le préfet, pas davantage qu'une résidence habituelle en France depuis cette date. Le préfet de l'Isère a relevé que M. B... a bénéficié de la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien le 15 décembre 1999. M. B... ne produit aucun élément sur une présence antérieure continue en dehors d'une seule attestation établie très tardivement en décembre 2023 sur une scolarisation primaire de 1987 à 1994. Il a ultérieurement bénéficié de la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans en juillet 2011. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, sa présence en France est toutefois marquée par un comportement délictuel répété et notamment un comportement d'une particulière gravité d'apologie réitérée du terrorisme et de menace de mort avec arme blanche, qui a justifié une condamnation pénale, outre d'autres condamnations. Si M. B... invoque l'exercice d'une activité professionnelle et la création récente d'une entreprise, cet élément d'insertion ne compense pas la gravité de son comportement pénal et notamment son comportement de violence radicalisée et plus récemment de conduite répétée sous l'empire de stupéfiants. Il est célibataire et sans enfants. S'il fait valoir la présence de membres de sa famille en France, il a été dit au point 4 du présent arrêt qu'il a lui-même indiqué qu'ils résidaient pour la plupart en Algérie et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait avec eux des relations étroites en France. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. B... et à la gravité de son comportement, le préfet de l'Isère n'a pas, en l'espèce, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts d'ordre public que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions restant en litige de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le président-rapporteur,

H. Stillmunkes

L'assesseur le plus ancien,

B. Gros

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01061
Date de la décision : 05/12/2024

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;24ly01061 ?
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