Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302966 du 30 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, et par un mémoire, non communiqué, enregistré le 8 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Riquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 18 octobre 2023 de la préfète de la Côte-d'Or ; à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge des enfants ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, dès lors qu'il n'a bénéficié ni de l'assistance d'un interprète ni de celle d'un avocat durant la mesure de retenue administrative dont il a fait l'objet, et qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de fait et d'une méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est mineur ;
- une instance étant en cours devant le juge des enfants et le doute devant profiter à la qualité de mineur, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des enfants ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il n'avait pas entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... déclare être entré sur le territoire français en septembre 2023. Le 6 octobre 2023, il s'est présenté auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or qui ont, par une décision du 17 octobre 2023, refusé de le prendre en charge au motif qu'il n'était pas mineur. Le 18 octobre 2023, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. M. A... relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2023 par lesquelles la préfète de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, et a fixé le pays de destination.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. / (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile aujourd'hui codifiées aux articles L. 813-1 à L. 813-5 du même code : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. (...) L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Être assisté par un interprète ; 2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; (...) Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2 ".
3. Ces dispositions n'imposent pas, par elles-mêmes, le recours à un interprète assermenté avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire, d'un refus de délai de départ volontaire, de la désignation du pays de renvoi ou d'une interdiction de retour. Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions précitées sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d'un ressortissant étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré d'éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut être qu'écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". Aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet de notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français à son destinataire par l'intermédiaire d'un interprète ou dans une langue autre que le français. En outre, les conditions de notification d'une telle décision n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux mais n'affectent pas sa légalité et le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés méconnaîtraient les dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
7. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 18 octobre 2023, que M. A... a été entendu, préalablement à l'édiction de la décision prise à son encontre, par les services de police, sur sa situation notamment familiale, professionnelle et administrative, son parcours, ainsi que sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Il ressort de ce procès-verbal qu'il a signé que l'intéressé n'a pas souhaité se faire assister d'un avocat, a indiqué des éléments précis sur sa situation personnelle et pu, au titre de ses observations, indiquer qu'il ne souhaitait pas " rentrer ". Dans ces conditions, et alors qu'il ne fait valoir aucun élément relatif à sa situation personnelle qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter et qui aurait pu conduire le préfet à prendre une décision différente, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
10. La décision contestée vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le requérant est entré sur le territoire français de manière irrégulière et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle vise le rapport d'évaluation du conseil départemental du 11 octobre 2023 et rappelle que l'intéressé s'est vu refuser une prise en charge en tant que mineur non accompagné par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or. La mesure d'éloignement contestée comporte ainsi les considérations de droit et les éléments de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est ainsi suffisamment motivée.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
12. En vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Cette protection ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu'il saisisse l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle portant sur l'état civil de l'intéressé. Dans l'hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé.
13. En l'espèce, il ressort du rapport d'évaluation de l'âge et de l'isolement des services du département de la Côte-d'Or du 11 octobre 2023 que M. A... ne justifiait d'aucune pièce d'identité ou acte d'état civil à cette date. S'il produit une copie d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 25 septembre 2023 selon lequel il serait né le 28 juillet 2007, il ressort du rapport d'examen technique documentaire, produit pour la première fois en appel, établi par la cellule de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières Est, le 22 décembre 2023, diverses irrégularités affectant ces documents, ayant conduit les services à rendre un avis défavorable. Il ressort ainsi de ce rapport que les supports ne sont pas sécurisés, l'impression étant réalisée sur un papier " grand public ", il est constaté la juxtaposition de certaines lettres après apposition de tampons, faisant conclure à la mauvaise qualité de ce dernier, il est relevé le caractère laconique du jugement supplétif, établi sur la base des dires de deux témoins et d'un requérant, dont on ne dispose que de la date de naissance et de l'adresse complète. Alors que l'article 331 du code de procédure civile guinéen prévoit une convocation, par le juge via le greffe, des témoins, huit jours avant leur audition, en l'espèce la requête a été enregistrée trois jours avant l'audition. Par ailleurs, l'article 555 de ce code prévoit des formules de rédaction obligatoires et exécutoires qui sont absentes, notamment la formule " en foi de quoi ". Enfin, le nom de l'officier d'état civil ayant transcrit le jugement dans le registre varie entre le jugement supplétif et l'extrait d'acte de naissance, le service expert relevant qu'il est " étonnant " que ce ne soit pas le même officier qui transcrive et signe l'extrait d'acte de naissance.
14. Il ressort par ailleurs du rapport d'évaluation des services du département de la Côte-d'Or que l'intéressé, qui comprend la langue française contrairement à ce qu'il affirme, a déclaré être âgé de seize ans, âge qu'il a affirmé connaître pour l'avoir lu sur son acte de naissance, puis en procédant à un calcul, alors, d'une part, qu'il a déclaré ne savoir ni lire ni écrire, et d'autre part que ce type de mention ne figure pas sur un tel acte. Par ailleurs, l'intéressé aurait volontairement dissimulé des réponses aux questions qui lui étaient posées. Les évaluateurs ont relevé que l'apparence physique de l'intéressé correspondrait à celle d'un jeune adulte et que son comportement révèlerait une certaine maturité, non compatible avec la capacité de raisonnement d'une personne mineure.
15. Enfin, M. A... a produit une expertise de détermination d'âge osseux, établie le 27 juin 2024, au centre hospitalier universitaire de Dijon, laquelle conclut à un examen clinique compatible avec un âge civil supérieur à dix-huit ans, l'âge réel étant estimé entre seize et vingt ans, et, au regard de la radiographie des deux mains, un âge probable de dix-huit ans. Considérant la marge d'incertitude de ce type d'examen, et au regard de l'ensemble des autres éléments versés au dossier, l'autorité administrative était fondée à écarter la présomption de minorité.
16. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des enfants, il n'est pas établi que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, aurait commis une erreur de fait en le considérant comme n'étant pas mineur. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'erreur de fait et de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision octroyant un délai de départ volontaire n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
18. En second lieu, M. A... reprend en appel son moyen de première instance tiré d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision octroyant un délai de départ volontaire n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
20. En second lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 13 à 16, M. A... ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de son état de civil ni de sa qualité de mineur. Par suite, ainsi que l'a relevé le magistrat désigné par le président du tribunal, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant entrepris des démarches afin de régulariser sa situation, du seul fait qu'il se soit présenté comme mineur aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Chassagne, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
I. BoffyLa présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00748
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