Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles le préfet de Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2307672 du 5 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. C... B..., représenté par Me Maingot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2307672 du 5 février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles le préfet de Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions sont entachées d'incompétence ; les décisions ne sont pas motivées ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entaché de vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du pays de renvoi méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace pour l'ordre public et de précédente mesure d'éloignement.
Le préfet de Haute-Savoie, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 18 février 1991, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles le préfet de Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par le jugement attaqué du 5 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal a répondu, à la fin du point 5 du jugement, au moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de l'omission à statuer doit, en conséquence, être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision a été signée par M. A..., directeur de la citoyenneté et de l'immigration de la préfecture, sur le fondement de la délégation de signature prévue par l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence doit, en conséquence, être écarté. La circonstance que le tribunal a cité une délégation de signature antérieure est sans incidence, tant sur la légalité de la décision que sur la régularité du jugement.
4. En deuxième lieu, la décision, qui expose ses motifs de fait et de droit, est dès lors régulièrement motivée. La circonstance que le préfet a évoqué les circonstances de fait dont il avait connaissance et qui déterminaient sa décision, sans retracer de façon exhaustive le parcours de M. B..., ne constitue pas un défaut de motivation.
5. En troisième lieu, les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissent entièrement la procédure d'édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français et le requérant ne peut dès lors utilement soutenir que la décision serait illégale en l'absence de procédure contradictoire préalable, que ce code ne prévoit pas.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie le 18 février 1991. Il indique, sans l'établir, être entré en France en février 2018, âgé de 27 ans, dans des conditions irrégulières. Il n'établit pas davantage avoir résidé habituellement en France depuis cette date. La pièce la plus ancienne qu'il produit date de 2020. Il ne conteste pas ne pas disposer d'attaches familiales en France. Il se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle mais ne justifie que d'une activité de cariste manutentionnaire exercée depuis le 21 août 2023, soit depuis trois mois à la date de la décision. Il a exposé lors de son audition par les services de gendarmerie le 26 novembre 2023 que l'essentiel de sa famille demeure en Algérie, en dehors de cousins qui vivent en France mais dans une autre ville et de son frère, venu très récemment pour une durée brève, avec lequel il entretient des relations tendues et qui l'a agressé avec un couteau. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B..., le préfet de Haute-Savoie n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts d'ordre public que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'éloignement d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
Sur la légalité de la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 3 du présent arrêt.
8. En second lieu, le préfet a visé le texte dont il faisait application et précisé les éléments de fait qui déterminaient sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 3 du présent arrêt.
10. En deuxième lieu, le préfet a visé l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiqué la nationalité de M. B... et exposé les points déterminants de sa situation. Il a ainsi régulièrement indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision.
11. En troisième lieu, M. B... invoque les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans une rédaction très ancienne. Compte tenu de son argumentation, il doit être regardé comme invoquant le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code, aux termes duquel " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". En outre, aux termes du même article : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) ". M. B... n'évoque toutefois pas la moindre menace dont il serait susceptible de faire l'objet en Algérie. Par ailleurs, le fait que le préfet ait tenu compte de sa nationalité pour fixer le pays de renvoi ne constitue pas une erreur de droit dès lors qu'il s'agit d'un des critères légaux de détermination du pays de renvoi qui permettait, en l'absence de tout élément faisant obstacle à un éloignement vers l'Algérie, ce que le préfet a vérifié, de retenir ce pays. Le moyen invoqué doit, en conséquence, être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 3 du présent arrêt.
13. En deuxième lieu, le préfet a visé le texte dont il faisait application et précisé les éléments de fait qui déterminaient sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
14. En troisième lieu, si le requérant invoque les dispositions du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se réfère à une rédaction très ancienne de cet article et invoque en outre un paragraphe qui ne correspond manifestement pas à sa situation. Compte tenu de son argumentation, il doit être regardé comme contestant le principe d'une interdiction de retour sur le territoire français au regard de sa situation.
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
16. Le préfet n'a pas retenu que la présence en France de M. B... constituerait une menace contre l'ordre public, ni qu'il aurait fait précédemment l'objet d'une mesure d'éloignement. En revanche, il a relevé que la présence de M. B... demeurait récente et constamment irrégulière et qu'il ne disposait pas d'attaches personnelles réelles en France. Compte tenu de ces éléments, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. B..., pour une durée qu'il a limitée à une année.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
H. Stillmunkes
L'assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00692