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05/12/2024 | FRANCE | N°24LY00292

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 05 décembre 2024, 24LY00292


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 30 décembre 2021 par le centre hospitalier de Sens pour le recouvrement d'une somme de 32 609,98 euros correspondant à des frais d'hospitalisation du 14 septembre au 9 octobre 2021, ainsi qu'une lettre de relance du 3 février 2022 qui lui a été adressée par la trésorerie municipale de Sens.



Par une ordonnance n° 2302750 du 30 novembre

2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.





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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 30 décembre 2021 par le centre hospitalier de Sens pour le recouvrement d'une somme de 32 609,98 euros correspondant à des frais d'hospitalisation du 14 septembre au 9 octobre 2021, ainsi qu'une lettre de relance du 3 février 2022 qui lui a été adressée par la trésorerie municipale de Sens.

Par une ordonnance n° 2302750 du 30 novembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2024 et régularisée par un mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2302750 du 30 novembre 2023 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 30 décembre 2021 par le centre hospitalier de Sens pour le recouvrement d'une somme de 32 609,98 euros correspondant à des frais d'hospitalisation du 14 septembre au 9 octobre 2021 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé tardives ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire en l'absence de toute notification ;

- il n'a produit la lettre de relance qu'en l'absence de notification du titre exécutoire et c'est à juste titre que le tribunal a regardé ses conclusions comme dirigées contre ce titre, que le tribunal aurait dû lui demander de produire ;

- sa demande comportait des moyens, qui doivent être regardés comme opérants et suffisamment précis ;

- il n'est pas établi que le bordereau de titres de recettes serait régulièrement signé ;

- les bases de liquidation de la créance ne sont pas suffisamment indiquées.

Le centre hospitalier de Sens, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 16h30.

Par une décision du 3 avril 2024, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Sens a émis le 30 décembre 2021 à l'encontre de M. A... un titre exécutoire pour le recouvrement d'une somme de 32 609,98 euros correspondant à des frais d'hospitalisation du 14 septembre au 9 octobre 2021. Une lettre de relance du 3 février 2022 lui a été adressée par la trésorerie municipale de Sens. M. A... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de cette lettre de relance ainsi que du titre exécutoire. Par l'ordonnance attaquée du 30 novembre 2023, le président de la 3ème chambre a rejeté cette demande.

2. En premier lieu, M. A... ne critique en tout état de cause pas le rejet de ses conclusions dirigées contre la lettre de relance.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".

4. Pour contester la somme qui lui est réclamée, M. A... n'a pas critiqué le bien-fondé de la créance, mais a fait valoir la difficulté de sa situation et sollicité la bienveillance du tribunal. Il a, ainsi, formé une demande de remise gracieuse, qu'il lui appartenait de présenter préalablement à l'administration avant de contester au contentieux et dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir un éventuel refus. Le moyen correspondant était ainsi inopérant dans le cadre d'un recours de plein contentieux dirigé contre le titre exécutoire en lui-même. Ce motif, qui correspond aux prévisions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, suffit à fonder le rejet par ordonnance des conclusions dirigées contre ce titre. La critique par M. A... du motif superfétatoire tiré à tort par l'ordonnance attaquée de la tardiveté de ses conclusions est, dès lors, sans portée utile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de Sens. Copie en sera adressée à la trésorerie de Sens municipale.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le président-rapporteur,

H. Stillmunkes

L'assesseur le plus ancien,

B. Gros

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00292
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BOUHALASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;24ly00292 ?
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