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05/12/2024 | FRANCE | N°24LY00174

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 05 décembre 2024, 24LY00174


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2304368 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.





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rocédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B... C..., représenté par Me Alampi,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2304368 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B... C..., représenté par Me Alampi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ainsi que les décisions préfectorales du 14 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention " commerçant " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas motivées, sont entachées d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte, sont intervenues au terme d'une procédure viciée par l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, et sont entachées d'une erreur de droit pour défaut d'examen de sa situation ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans que, conformément au principe général du droit européen, il ait été préalablement entendu.

Le préfet de l'Isère régulièrement mis en cause n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant algérien né en 1983, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de l'Isère, le 14 novembre 2022, lui a opposé un refus, assorti d'une mesure d'éloignement, avec octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales.

2. En premier lieu, Mme A... D..., cheffe du bureau asile contentieux éloignement à la préfecture de l'Isère, signataire de l'arrêté en litige du 14 novembre 2022, disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de l'Isère, par arrêté du 26 juillet 2022, à fin de signer, notamment, " les arrêtés d'obligation de quitter le territoire français avec refus de séjour ". Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour et la mesure d'éloignement contenues dans l'arrêté du 14 novembre 2022 seraient entachées d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige du 14 novembre 2022 contient les éléments de droit et de fait qui fondent tant la décision de refus de séjour que la mesure d'éloignement, par suite motivées. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen préalable de la situation du requérant. L'erreur de droit invoqué à ce titre doit par conséquent être écartée.

4. En troisième lieu, si en application de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu, dès lors que la demande de séjour formée par un ressortissant algérien relève d'une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord franco-algérien et dans celles de ce code, de saisir la commission du titre du séjour, il n'y est tenu que pour le seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par cet accord, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.

5. L'article 6 de l'accord franco-algérien stipule que " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".

6. M. C... soutient avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et entrer dans les prévisions de ces stipulations de telle sorte que, selon lui, le préfet ne pouvait pas lui opposer un refus de séjour sans avoir préalablement recueilli l'avis de la commission du titre de séjour. Or ces stipulations ne trouvent aucun équivalent dans les dispositions en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de telle sorte que l'autorité préfectorale ne pouvait pas être tenue de consulter préalablement la commission du titre de séjour. Au surplus, M. C..., qui, de 2010 à 2015, avait résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence " étudiant " ne justifiait pas, au moment de sa demande, en février 2021, comme au 14 novembre 2022, date de la décision de refus de séjour attaquée, résider en France depuis plus de quinze ans. Le moyen de vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit par conséquent être écarté.

7. En quatrième lieu, M. C... ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a pu, à cette occasion, exposer à l'administration les motifs de cette demande et produire les éléments susceptibles de venir à son soutien. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de présenter des éléments pertinents susceptibles d'influer sur l'appréciation de sa situation par le préfet et, en particulier, de faire obstacle à la prise d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu, tel que garanti par le droit de l'Union européenne, doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. C..., entré en France en septembre 2010 pour y poursuivre des études, s'est vu délivrer, cinq années durant, des certificats de résidence en qualité d'étudiant qui lui ne conféraient pas de droit à s'y installer durablement. Le préfet de l'Isère a refusé, le 3 juillet 2017, de renouveler le certificat de résidence " commerçant " qu'il lui avait délivré pour la période du 7 janvier 2016 au 6 janvier 2017 et a pris à son encontre une mesure d'éloignement, décisions dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 2017. Cette activité commerçante conjuguée à des activités salariées à temps partiel, d'une part, d'animateur en centre de loisirs, d'autre part, d'agent de propreté, cette dernière activité exercée également quelques mois en 2014, 2015 et 2016, ne suffisent pas à témoigner d'une particulière insertion professionnelle en France du requérant. Si son grand-père et une cousine résident régulièrement en France, M. C... n'est pas isolé en Algérie où vivent notamment ses parents, son frère et trois sœurs. Dans ces conditions, en opposant un refus à sa demande de titre de séjour et en assortissant ce refus d'une mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas davantage apprécié de manière manifestement erronée la situation personnelle du requérant.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

H. Stillmunkes

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00174
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ALAMPI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;24ly00174 ?
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