Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SA Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum ou solidairement les sociétés Bureau Veritas, Axima Concept, Forez Decors, SDEL Dauphine Savoie (Actemium), Betrec Ingénierie, Ingénierie Construction, Li Sun Environnement, Eiffage Energies Systèmes IT Rhône-Alpes, Artelia, Amome Conseils et AAMCO Architectures à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon.
Par ordonnance n° 2308667 du 14 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, la SA Axa France Iard, représentée par Me Tetreau (SELARL Verne Bordet Orsi Tetreau), demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner in solidum ou solidairement les sociétés Bureau Veritas, Axima Concept, Forez Decors, SDEL Dauphine Savoie (Actemium), Betrec Ingénierie, Ingénierie Construction, Li Sun Environnement, Eiffage Energies Systèmes IT Rhône-Alpes, Artelia, Amome Conseils et AAMCO Architectures à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon et à lui rembourser les sommes versées à ce dernier au titre de son assurance dommage-ouvrage ;
3°) de mettre à la charge des mêmes sociétés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens dont les honoraires d'expertise.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable, dès lors que sa recevabilité n'est pas subordonnée à l'existence d'un préfinancement versé au maître d'ouvrage, que l'intérêt donnant qualité pour agir s'apprécie, non au jour de l'introduction de la requête, mais au jour du jugement et que la jurisprudence admet une subrogation anticipée de l'assureur dans les droits du maître d'ouvrage afin qu'il puisse préserver ses droits avant l'expiration du délai de forclusion de dix ans ;
- sa demande est fondée, dès lors qu'elle demande la condamnation de sociétés ayant la qualité de constructeur, pour des désordres de nature décennale, et dont les responsabilités sont établies par le rapport d'expertise judiciaire.
Par mémoire enregistré le 21 mai 2024, la société Betrec IG, représentée par Me Favet (SELARL cabinet Laurent Favet), demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la SA Axa France Iard ;
2°) subsidiairement, de renvoyer l'examen de la demande de la SA Axa France Iard au tribunal administratif de Lyon ;
3°) subsidiairement, de condamner les sociétés Forez Decors, AAMCO Architectures, Artelia, Bureau Veritas, Axima Concept et Actemium, à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la SA Axa France Iard, ou subsidiairement à la charge solidaire des sociétés Forez Decors, AAMCO Architectures, Artelia, Bureau Veritas, Axima Concept et Actemium, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- à titre principal, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, la demande présentée à son encontre n'est pas fondée, dès lors que les désordres en cause étaient apparents lors de la réception, le maître d'ouvrage n'étant pas novice, et que ces désordres ne sont aucunement imputables à la mission qui lui était confiée ;
- subsidiairement, les sociétés Forez Decors, AAMCO Architectures, Artelia, Bureau Veritas, Axima Concept et Actemium seront condamnées à la garantir, dès lors que leurs fautes ont concouru à la survenance de ces désordres.
Par une intervention enregistrée le 7 juin 2024, le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, représenté par Me Bonnet (SELARL BLT Droit Public), demande à la cour de rejeter la requête de la SA Axa France Iard.
Il expose que :
- l'assureur doit justifier, au plus tard au jour de la clôture de l'instruction, d'un versement pour être subrogé dans les droits de l'assuré et pour que son action soit recevable ;
- la SA Axa Iard France ne lui a versé aucune somme au titre des désordres en cause.
Par mémoire enregistré le 7 juin 2024, la société Axima Concept, représentée par Me Berthiaud (SELARL Berthiaud et associés), demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la SA Axa France Iard ;
2°) subsidiairement, de renvoyer l'examen de la demande de la SA Axa France Iard au tribunal administratif de Lyon ;
3°) subsidiairement, de condamner les sociétés Forez Decors, AAMCO Architectures, Artelia, Bureau Veritas, Betrec IG et Actemium, solidairement, ou chacune à hauteur respectivement de 50 %, 10 %, 10 %, 10 %, 10 % et de 2 %, à la garantir à hauteur de 92 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la SA Axa France Iard, ou de tout autre succombant, la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- le rejet de la demande de la SA Axa France Iard était possible par ordonnance, dès lors que sa demande était irrecevable, à défaut pour celle-ci de justifier d'un versement ;
- à supposer que cette demande ne soit pas manifestement irrecevable, elle sera renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon ;
- sa demande demeure irrecevable, à défaut d'être chiffrée et à défaut pour l'assureur de justifier de l'intervention d'un versement depuis l'ordonnance attaquée ;
- subsidiairement, la demande en garantie décennale n'est pas fondée, dès lors que les désordres en cause étaient apparents lors de la réception, le maître d'ouvrage n'étant pas profane ;
- elle n'a commis aucune faute susceptible de justifier une part de responsabilité, ayant été contrainte d'intervenir avant l'intervention de la société Forez Decors, alors chargée du calfeutrement des traversées de cloisons, sa responsabilité n'étant pas recherchée en qualité de titulaire du lot Plomberie et la matérialité des autres manquements invoqués par l'expertise n'étant pas établie ;
- les sociétés Forez Decors, AAMCO Architectures, Artelia, Betreg IG, Bureau Veritas et Actemium seront condamnées à la garantir, sur le terrain quasi-délictuel, à hauteur de 92 % solidairement ou à hauteur respectivement de 50 %, 10 %, 10 %, 10 %, 10 % et 2 %, dès lors que leurs fautes ont concouru à la survenance de ces désordres.
Par mémoire enregistré le 14 juin 2024, la SA Bureau Veritas, représentée par Me Leca, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la SA Axa France Iard ;
2°) subsidiairement, de renvoyer l'examen de la demande de la SA Axa France Iard au tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre les sommes de 3 000 euros, d'une part, à la charge de la SA Axa France Iard et, d'autre part, solidairement à la charge des sociétés Forez Decors, AAMCO Architectures, Artelia, Axima Concept et Actemium, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- à titre principal, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- subsidiairement et à supposer sa demande recevable, elle sera renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon ;
- la demande présentée à son encontre n'est pas fondée, aucun manquement ne pouvant lui être imputé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 juillet 2024, par ordonnance du même jour.
Un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, a été produit pour la société Eiffage Energie Systèmes - IT Rhône Alpes et n'a pas été communiqué.
Un mémoire, enregistré le 22 août 2024, a été produit pour la société Artelia et n'a pas été communiqué.
Par courrier du 18 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'incompétence de la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon pour rejeter, par ordonnance, la demande de la SA Axa France Iard sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette demande n'étant notamment pas manifestement irrecevable au sens du 4° de cet article et ne relevant pas du champ d'application de cet article.
Par mémoire enregistré le 24 octobre 2024, la SA Axa France Iard a produit des observations en réponse à ce moyen d'ordre public et demande à la cour, à titre principal, de renvoyer l'examen de sa demande au tribunal administratif de Lyon, subsidiairement de faire droit à sa demande par la voie de l'évocation.
Elle expose que la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon n'était pas compétente pour rejeter sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
- les conclusions de Mme Christine Psilakis ;
- et les observations de Me Tetreau, pour la SA Axa France Iard, celles de Me Charvier, pour la société Artelia, celles de Me Burgy, pour la société Actemium, et celles de Me Bitar, pour le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon.
Considérant ce qui suit :
1. Par actes d'engagement du 3 juillet 2006 et du 15 décembre 2008, le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon a chargé la société Amome Conseils de la réalisation d'un programme technique détaillé en vue de la reconstruction de son hôpital local, puis d'une mission d'assistance au maître d'ouvrage pour cette opération de travaux. La maîtrise d'œuvre de cette opération a été confiée à un groupement conjoint comprenant notamment la SARL d'architecture Pascal Mollard, depuis devenue AAMCO Architectures, architecte et mandataire solidaire, et la société GECC AICC, depuis reprise par la société Artelia, bureau d'études techniques fluides, le lot n°11 " plâtrerie peinture plafond " à la société Forez Decors, le lot n°15 " chauffage-ventilation-rafraîchissement " à la société Axima Concept et le lot n°18 " électricité courants forts " à la société Eiffage Industrie. Le centre hospitalier a en outre souscrit une assurance dommage-ouvrage pour cette opération auprès de la société Axa France Iard. Le bâtiment a été réceptionné le 4 novembre 2013 avec effets au 7 octobre 2013 et réserves. Le 12 février 2016, le centre hospitalier a saisi la société Axa France Iard d'une déclaration de sinistre portant sur une défaillance de la sécurité incendie en raison de défauts de rebouchage aux traversées des parois coupe-feu. Pour ces mêmes désordres, le centre hospitalier a en outre sollicité une expertise auprès du tribunal administratif de Lyon, lequel, par ordonnance du 17 octobre 2019, a désigné un expert qui a rendu son rapport le 15 novembre 2023. Au cours de cette procédure d'expertise, la société Axa France Iard a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une requête tendant à ce que les différents constructeurs intervenus dans cette opération de travaux soient condamnés à la garantir et à lui rembourser les différentes sommes qu'elle serait amenée à verser en conséquence de ces désordres. Cette requête a été rejetée, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par une ordonnance de la présidente de la troisième chambre du tribunal du 14 novembre 2023, dont la société Axa France Iard relève appel.
Sur l'intervention du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon :
2. Par ses seules qualités de maître d'ouvrage et d'assuré, le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon ne démontre pas que l'issue du présent litige entre son assureur, la SA Axa France Iard, et les constructeurs intervenus dans cette opération de travaux est susceptible de léser directement ses intérêts. Son intervention en défense ne peut dès lors être admise.
Sur la régularité de l'ordonnance :
3. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) ".
4. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, tout d'abord, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, ensuite, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré.
5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) ".
6. Il incombe à l'assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions d'apporter, par tout moyen et au plus tard à la date de clôture de l'instruction, la preuve du versement de l'indemnité d'assurance à son assuré.
7. Pour rejeter par ordonnance, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de la SA Axa France Iard, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a retenu qu'à défaut de charge effectivement supportée par celle-ci, cette société ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Pour demander la condamnation des constructeurs à la garantir et à lui rembourser les sommes qu'elle était susceptible de verser au centre hospitalier de Boën-sur-Lignon en exécution du contrat d'assurance "dommages-ouvrage" souscrit par celui-ci, la société Axa France Iard s'est prévalue de sa qualité future de subrogé dans les droits du centre hospitalier dès le versement d'une indemnité. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la preuve de ce versement, et par suite de sa qualité de subrogé, pouvait être apportée postérieurement à l'introduction de sa demande, jusqu'à la clôture de l'instruction. Par suite, sa demande ne relevait pas de celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte. Par ailleurs, cette demande a été rejetée avant l'expiration du délai de recours et sans avoir donné lieu à une invitation préalable à être régularisée. Par suite, à défaut d'être manifestement irrecevable au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle ne pouvait régulièrement être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de cet article. La demande de la SA Axa France Iard ne relevant d'aucune autre disposition de cet article, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a méconnu sa compétence en rejetant cette demande par ordonnance.
8. Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la SA Axa France Iard devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
9. Comme indiqué au point 7, la société Axa France Iard demande la condamnation des constructeurs à la garantir et à lui rembourser les sommes qu'elle est susceptible de verser au centre hospitalier de Boën-sur-Lignon en exécution du contrat d'assurance "dommages-ouvrage" souscrit par celui-ci, en se prévalant de sa qualité future de subrogé dans les droits du centre hospitalier. Toutefois, la société Axa France Iard ne démontre, ni même ne prétend avoir versé des indemnités au centre hospitalier au titre de désordres en litige et ne peut dès lors se prévaloir d'aucune subrogation à ce titre. Par suite, sa demande tendant à être garantie et à obtenir le remboursement de telles indemnités est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
10. Il résulte de ce qui précède que la demande de la SA Axa France Iard doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. La présente instance, dans laquelle aucune expertise n'a été diligentée, ne comporte aucun dépens. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SA Axa France Iard présentées sur ce fondement, les sociétés qu'elles visent n'étant pas parties perdantes dans la présente instance. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Betrec IG, Axima Concept et SA Bureau Veritas, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention en défense du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon n'est pas admise.
Article 2 : L'ordonnance n° 2308667 du 14 novembre 2023 de la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 3 : La demande présentée par la SA Axa France Iard devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel relatives aux dépens et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Axa France Iard, au centre hospitalier de Boën-sur-Lignon et aux sociétés Betrec IG, Axima Concept, SA Bureau Veritas, Artelia, Li Sun Environnement, Forez Decors, SDEL Dauphine Savoie (Actemium), Amome Conseils, AAMCO Architectures, Ingénierie Construction et Eiffage Energie Systèmes - IT Rhône Alpes.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, où siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLa présidente,
A. Evrard
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY03857