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05/12/2024 | FRANCE | N°23LY02940

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 05 décembre 2024, 23LY02940


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiées Sydo et la société civile immobilière Classy ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à verser à la société Sydo la somme de 79 018,15 euros en réparation de dommages causés aux locaux de cette dernière.



Par un jugement n° 2203480 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a condamné la métropole de Lyon à verser à la société Sydo la somme de 27 581,5

7 euros.





Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés, respectivemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées Sydo et la société civile immobilière Classy ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à verser à la société Sydo la somme de 79 018,15 euros en réparation de dommages causés aux locaux de cette dernière.

Par un jugement n° 2203480 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a condamné la métropole de Lyon à verser à la société Sydo la somme de 27 581,57 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés, respectivement, le 11 septembre 2023 et le 16 septembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats, agissant par Me Deygas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203480 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) à titre principal, de rejeter la requête des sociétés Sydo et Classy et de mettre à leur charge solidaire une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) subsidiairement de condamner solidairement les sociétés Nouvetra, Gantelet-Galaberthier et Asten à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et de mettre à la charge solidaire de ces trois sociétés une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La métropole déclare maintenir l'intégralité de ses moyens de première instance et soutient en outre que :

- des causes exonératoires de sa responsabilité résident, d'une part, dans le cas de force majeure que constituent les intempéries du 1er juillet 2020, d'autre part, dans la faute commise par les sociétés Sydo et Classy, lesquelles ont acquis le bien en connaissance du défaut d'étanchéité qui l'affectait, accepté le risque d'inondation en ne réalisant pas de travaux pour y remédier et renoncé à tout recours dirigé contre la métropole fondé sur ce défaut ;

- les entreprises intervenantes, qui n'ont pas protégé le chantier des eaux de toute nature et origine, doivent répondre des dommages causés aux locaux des sociétés Sydo et Classy.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 novembre 2023, le 22 juillet 2024 et le 2 octobre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Sydo et la société civile immobilière (SCI) Classy, représentées par Me Richon, concluent au rejet de la requête, à la condamnation de la métropole de Lyon au versement de la somme de 79 018,15 euros en réparation du préjudice subi du fait de travaux publics et à la mise à la charge de la métropole de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés Sydo et Classy font valoir que :

- les précipitations du 1er juillet 2020 ne constituent pas un cas de force majeure et cette qualification ne suffirait pas à exonérer la métropole de sa responsabilité car les dommages ont été aggravés par un défaut d'entretien de l'ouvrage public ;

- la cause des dommages se situe dans les travaux effectués place Chardonnet, où l'étanchéité avait été déposée et une tranchée n'avait pas été rebouchée ;

- aucune faute ne peut leur être imputée car il n'était pas nécessaire de réaliser des travaux d'étanchéité de la dalle de la place Chardonnet, au revêtement normalement étanche, de tels travaux étant par ailleurs techniquement irréalisables à partir de l'intérieur des locaux ; la clause de l'acte notarié relative à des travaux d'étanchéité pour parer au risque d'infiltration ne peut pas exonérer la métropole de sa responsabilité et la société Sydo n'aurait pu en aucun cas se prémunir des dommages qu'elle a subis ;

- les préjudices de la société Sydo consistent en des travaux de remise en état des locaux d'un montant de 50 149,55 euros et des pertes de mobilier pour un montant de 28 868,60 euros.

Par mémoires enregistrés le 12 février 2024 et le 4 novembre 2024, ce dernier non communiqué, la société Gantelet-Galaberthier, représentée par la SELARL Guimet Avocats, agissant par Me Guimet, conclut au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par la métropole de Lyon et à la mise à la charge de cette dernière de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à la condamnation de la société Asten à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Gantelet-Galaberthier fait valoir que :

- elle n'était pas partie au marché public " travaux d'aménagement de voirie et d'espaces publics ", au titre duquel a été creusée, par la société Asten, la tranchée litigieuse ; elle a reçu commande de travaux d'étanchéité, dans le cadre du marché " travaux d'entretien courant du patrimoine d'ouvrages d'art sur le territoire de la métropole de Lyon " postérieurement au sinistre du 1er juillet 2020 et, dans le cadre du marché " travaux de réparation et de confortement d'ouvrages d'art terrestres et fluviaux de technicité moyenne à haute de la métropole de Lyon ", n'a réalisé que des relevés topographiques ;

- le fort orage survenu le 1er juillet 2020 constitue un cas de force majeure exonératoire de sa responsabilité ;

- au cas où sa responsabilité serait retenue, elle est fondée à rechercher celle de la société Asten qui est son sous-traitant, en application de l'article 10 des conditions générales du contrat de sous-traitance.

Par mémoire enregistré le 22 juillet 2024, la société Asten, représentée par la SELARL Duflot et Associés, agissant par Me Duflot, conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre, subsidiairement à la condamnation des sociétés Gantelet-Galaberthier, Nouvetra et Beylat TP à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à la mise à la charge de la métropole de Lyon d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Asten fait valoir que :

- l'épisode pluvieux du 1er juillet 2020 constitue un cas de force majeure ;

- la faute des sociétés Sydo et Classy, qui ont transformé des caves en bureaux sans procéder à des travaux d'étanchéité, l'exonère totalement de sa responsabilité ;

- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des travaux place Chardonnet et il n'est pas démontré l'existence d'un lien entre ces travaux et les préjudices invoqués ;

- à titre subsidiaire, sa part de responsabilité ne pourrait être que minime.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 octobre 2024 par une ordonnance du 17 septembre précédent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la commande publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Deygas, représentant la métropole de Lyon, de Me Richon, représentant les sociétés Classy et Sydo, de Me Guimet, représentant la société Gantelet-Galaberthier et de Me Duflot, représentant la société Asten.

Considérant ce qui suit :

1. En mars 2015, la société civile immobilière Classy a acquis de la métropole de Lyon un bien immobilier implanté sur une parcelle cadastrée AO 264, situé 31 rue Burdeau à Lyon, dont elle aura la jouissance à l'extinction d'une période de vingt ans d'usufruit par la société Sydo, laquelle y a aménagé des bureaux début 2016. Ces locaux ont subi un dégât des eaux consécutif à un orage du 1er juillet 2020. Après avoir vainement adressé une réclamation préalable à la métropole de Lyon, les sociétés Sydo et Classy ont saisi le tribunal administratif de Lyon, qui, le 11 juillet 2023, a opéré un partage de responsabilité entre les sociétés requérantes et la métropole, cette dernière condamnée à verser à la société Sydo une indemnité de 27 581,57 euros. La métropole de Lyon relève appel de ce jugement du 11 juillet 2023.

Sur la responsabilité :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

3. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître d'ouvrage ou des constructeurs, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

4. Il résulte de l'instruction que les bureaux de la société Sydo ont été aménagés à l'intérieur de volumes voûtés, sous une volée de l'escalier menant de la rue Burdeau à la place Chardonnet et qui longe le mur de soutènement, lui-même voûté, de cette place. Lors de l'orage du 1er juillet 2020, les eaux pluviales se sont engouffrées, place Chardonnet, manifestement décapée de son revêtement, dans une tranchée, non rebouchée, positionnée à flanc du mur de soutènement. Ces eaux ont ensuite inondé les bureaux de la société Sydo, situés en contrebas, sous la volée d'escalier. La tranchée avait été creusée dans le cadre des travaux de réaménagement de la place Chardonnet, sous la maîtrise d'ouvrage de la métropole de Lyon. Il est ainsi établi un lien de causalité direct et certain entre les dommages, présentant un caractère accidentel, subis par les locaux des sociétés Sydo et Classy, et ces travaux publics. Ces sociétés sont donc fondées à rechercher la responsabilité sans faute de la métropole.

5. Pour s'exonérer de sa responsabilité, la métropole invoque le cas de force majeure que représentent les précipitations du 1er juillet 2020 et la faute de la victime qui, n'ayant pas réalisé de travaux d'étanchéité à l'intérieur de ses locaux, aurait accepté le risque d'inondation.

6. Toutefois, d'une part, les mesures issues des pluviomètres de la métropole, figurant dans les rapports d'expertise de l'assureur de la société Sydo et de l'assureur de la collectivité, relevées à l'antenne de Loyasse, dans le 5ème arrondissement de Lyon, à l'antenne plus éloignée de Ménival - les Battières et à l'antenne de Saint- Genis, au sud de Lyon ne permettent pas de regarder les précipitations du 1er juillet 2020 comme présentant, au lieu du dommage, un caractère imprévisible tenant à leur intensité, cet épisode pluvio-orageux n'ayant au demeurant pas entraîné la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. En outre, le département du Rhône avait été placé en alerte orange aux orages par Météo France. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le dommage procède de la pénétration des eaux de pluie par une tranchée creusée sur la place Chardonnet et au-dessus des locaux, qui n'avait pas été rebouchée ni convenablement protégée alors que des pluies importantes étaient annoncées. Ainsi le dommage résulte, non d'un phénomène pluvieux présentant un caractère de force majeure, mais de la mauvaise gestion de l'opération de travaux et il aurait pu être généré de la même façon avec des pluies de moindre intensité, qui se seraient pareillement déversées dans la tranchée non rebouchée. En conséquence, il n'existe pas de cas de force majeure susceptible d'exonérer la métropole de sa responsabilité.

7. D'autre part, il ressort de l'acte de vente, en date du 27 mars 2015, des locaux en litige, qualifiés de " locaux commerciaux ", qui, aux termes de cet acte, " ne sont pas insalubres et ne font l'objet d'aucune interdiction d'habiter ", que la métropole a informé les sociétés Sydo et Classy, de la circonstance que les dalles supérieures des volumes n° 3 et 4 et le mur de soutènement de la place Chardonnet " situé dans le local commercial ", ne sont pas étanches. L'acte de vente mentionne que " L'acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur " et que " L'acquéreur se prémunira des infiltrations extérieures et aura la charge de l'entretien de l'étanchéité de la dalle supérieure, des escaliers et des murs de soutènement, qui sont compris dans les volumes numéros 2 et 3 dont il se porte acquéreur ". Il est vrai que, lors de la rénovation et de l'aménagement des locaux, fin 2015, début 2016, la société Sydo n'a pas réalisé de travaux destinés à rendre étanches, au regard d'un risque limité d'infiltration tel que celui qui lui était signalé, la dalle supérieure des locaux acquis et le mur de soutènement dans sa partie qui constitue le mur de fond de ces locaux. Toutefois, les effets de simple infiltration pouvant être causée par l'absence d'étanchéité de la dalle et du mur de soutènement ne peuvent pas être assimilés aux effets dommageables particulièrement violents d'un phénomène d'inondation tel celui du 1er juillet 2020, qui sont manifestement sans proportion avec les prévisions du contrat. La métropole n'est donc pas fondée à se prévaloir des termes de l'acte de vente pour soutenir que les sociétés Sydo et Classy auraient, fautivement, exposé leur bien au risque d'inondation qui s'est réalisé le 1er juillet 2020 et à demander d'être, pour ce motif, exonérée de sa responsabilité.

Sur les préjudices :

8. Pour la réparation d'un dommage de travaux publics, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté, sauf s'il en résulte un avantage manifestement injustifié pour la victime. La fragilité ou la vulnérabilité d'un immeuble peuvent, en outre, être retenues pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

9. En premier lieu, la société Sydo, qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, a dû faire procéder à des opérations de déshumidification de ses locaux, du 7 juillet au 7 août 2020, pour un montant de 6 885 euros HT. Elle a ultérieurement fait réaliser une cunette maçonnée en pied d'étanchéité et revêtir les murs d'un enduit à base de chaux et pouzzolane, pour un coût de 26 122,44 euros HT, chef de préjudice devant toutefois subir un abattement, qu'il y a lieu de fixer à 20 %, pour tenir compte de la vétusté de ces murs initialement exposés à des infiltrations, soit 20 897,95 euros HT. L'installation électrique endommagée a quant à elle nécessité des travaux de réparation d'un montant de 4 103 euros HT. L'adaptation rendue nécessaire du mobilier de la cuisine a représenté un coût de 2 183,85 euros HT. La société Sydo a également exposé une somme de 2 500 euros HT pour une mission de conception et de suivi des travaux et aménagements confiée à une architecte d'intérieur. Le montant de la somme totale, justifiée par la production de factures, dont la métropole est redevable à la société Sydo pour l'ensemble de ces travaux s'élève ainsi à 36 569,80 euros HT.

10. En second lieu, l'inondation du 1er juillet 2020 a endommagé, essentiellement, divers matériels informatiques, ordinateurs, tablettes, écrans, acquis entre 2015 et 2020, totalisant un coût d'achat de 19 863,94 euros TTC, justifié par la production de factures, soit 15 891,15 euros HT. Compte tenu d'un coefficient de vétusté du tiers, tel qu'estimé par les experts diligentés par les assureurs de la métropole et de la société Sydo, dont l'instruction corrobore l'analyse, le montant de l'indemnité due au titre de ce chef de préjudice peut être fixé à 10 594,10 euros.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'indemnité que le tribunal administratif a condamné la métropole à verser à la société Sydo doit être porté à 47 163,90 euros.

Sur les appels en garantie :

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la métropole a conclu avec la société Nouvetra, mandataire du groupement, et la société Gantelet-Galaberthier, un marché public n° 2019-68 intitulé " travaux de réparation et de confortement d'ouvrages d'art terrestres et fluviaux de technicité moyenne à haute de la métropole de Lyon ", notifié le 5 mars 2019. Selon le cahier des clauses techniques particulières de ce marché, les travaux concernent, notamment, les murs de soutènement hauts, comme en l'espèce, de 2 mètres et plus, et portent, notamment, sur des terrassements divers et la construction et réparation de maçonneries. En mars 2020, la société Gantelet-Galaberthier a adressé à la métropole un devis pour une reprise de l'étanchéité des voûtes de la place Chardonnet, d'un montant de 37 099,58 euros, à quoi a fait suite un bon de commande adressé par la métropole aux deux entreprises, pour la réalisation de ces travaux d'étanchéité et de relevés topographiques, pour un montant total de 49 560,48 euros. Les travaux de reprise d'étanchéité ont été confiés à la société Asten par la société Gantelet-Galaberthier via un contrat de sous-traitance signé en mai 2020. La tranchée, large de 1 mètre et profonde de 40 à 50 centimètres, à l'origine de l'inondation ayant endommagé les locaux de la société Sydo, a été réalisée par la société Asten, place du Chardonnet, le long du mur de soutènement voûté, préalablement à la réalisation prévue d'une retombée d'étanchéité verticale de 20 à 30 centimètres, donc dans le cadre du marché public n° 2019-68, rien ne permettant d'établir qu'il s'agirait plutôt, comme le soutient la société Gantelet-Galaberthier, du lot 1 intitulé " " travaux d'aménagement de voirie et d'espaces publics " d'un marché public n° 2018-612 auquel elle n'est pas partie. Cette tranchée, laissée en l'état le 1er juillet 2020 alors qu'une alerte orange aux orages avertissait à tout le moins de fortes intempéries, révèle une faute imputable à la société Gantelet-Galaberthier, en charge du chantier, mais également de la métropole de Lyon, qui avait diligenté les travaux et en assurait la maîtrise d'œuvre. Dans ces circonstances, la métropole est fondée à demander que la société Gantelet-Galaberthier la garantisse de la condamnation prononcée à son encontre, à hauteur des deux tiers, compte tenu des poids respectifs de la faute commise dans la réalisation des travaux par la société qui en avait la charge et du rôle de coordination tenu par la collectivité qui implique en l'espèce de laisser une part de responsabilité à sa charge à hauteur du tiers.

13. En deuxième lieu, la société Asten étant intervenue en exécution d'un contrat de sous-traitance avec la société Gantelet-Galaberthier, ces deux entreprises sont liées par un contrat de droit privé et l'action en garantie de la société Gantelet-Galaberthier à l'encontre de la société Asten sur le fondement de la responsabilité délictuelle relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

14. En troisième lieu, dès lors que le présent arrêt ne prononce aucune condamnation à l'encontre de cette société, les appels en garantie que forme la société Asten à l'encontre des sociétés Gantelet-Galaberthier, Nouvetra et Beylat TP sont, en tout état de cause, sans objet.

Sur les frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre des sociétés Sydo et Classy, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole, sur le même fondement, le versement aux sociétés Sydo et Classy d'une somme de 2 000 euros. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la métropole ou de la société Asten la somme que demande la société Gantelet-Galaberthier au titre de ces mêmes dispositions, ni à la charge de la métropole la somme demandée sur le même fondement par la société Asten.

DECIDE :

Article 1er : La métropole de Lyon est condamnée à verser à la société Sydo une somme de 47 163,90 euros en réparation de ses préjudices.

Article 2 : La société Gantelet-Galaberthier garantira la métropole de Lyon à hauteur des deux tiers de la somme mise à sa charge par l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 2203480 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions d'appel en garantie présentées à l'encontre de la société Asten par la société Gantelet-Galaberthier sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 5 : La métropole de Lyon versera aux sociétés Sydo et Classy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole de Lyon et aux sociétés Sydo, Classy, Nouvetra, Gantelet-Galaberthier, Asten et Beylat TP.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

H. Stillmunkes

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY02940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02940
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;23ly02940 ?
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