Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, le commandement de payer valant saisie immobilière du 5 septembre 2022 émis à la requête du comptable public du service des impôts des particuliers de Beaune pour avoir paiement de cotisations de taxe foncière au titre des années 2010, 2013 et 2014, de taxe d'habitation au titre des années 2010, 2013, 2014 et 2017 à 2020, d'impôt sur le revenu au titre des années 2001, 2003 à 2009, 2011 à 2013 et 2017, et de prélèvements sociaux au titre des années 2006 à 2008, d'un montant total de 282 048,55 euros et, d'autre part, la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté sa réclamation.
Par un jugement n° 2300087 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 16 octobre 2023, M. C... B..., représenté par la SCP d'avocats Themes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière notifié par acte d'huissier de justice du 5 septembre 2022 à la requête de la responsable du service des impôts des particuliers de Beaune, comptable public chargé du recouvrement, et qui lui a été notifié, tant en son nom propre qu'en sa qualité de seul héritier de son épouse Mme E... D... épouse B... en vue du recouvrement d'une créance fiscale d'un montant de 282 048,55 euros ;
3°) d'annuler la décision de rejet, pour la directrice régionale des finances publiques par intérim, en date du 10 novembre 2022, du recours administratif formé contre ledit commandement de payer valant saisie immobilière notifié par acte d'huissier de justice en date du 5 septembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2022 ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté pour incompétence le moyen tiré de ce que le commandement de payer litigieux ne mentionne pas le décompte détaillé des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires en méconnaissance du 3° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le commandement de payer ne mentionne pas le décompte détaillé des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires en méconnaissance du 3° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- le recouvrement des impositions en litige est manifestement prescrit, eu égard, d'une part, à leurs dates de mise en recouvrement et, d'autre part, à l'absence de justification de la notification d'actes interruptifs de prescription, y compris le bordereau de situation fiscale actualisé du 8 novembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du formalisme du commandement de payer valant saisie est sans incidence dès lors qu'il relève de la régularité en la forme de l'acte de poursuite et de la compétence du juge de l'exécution ;
- le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est inopérant, faute d'avoir été formulé dans une réclamation dans le délai de deux mois postérieurement à la notification des saisies à tiers détenteur du 19 octobre 2020.
En application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... était redevable d'une dette fiscale, d'un montant total de 282 048,55 euros, résultant de la mise en recouvrement, entre 2004 et 2019, de cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2010, 2013 et 2014, de taxe d'habitation dues au titre des années 2010, 2013, 2014 et 2017 à 2019, de cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2001, 2003 à 2009, 2011 à 2013 et 2017 et de prélèvements sociaux dus au titre des années 2006 à 2008, pour le recouvrement desquels un huissier de justice, agissant à la demande du comptable public du service des impôts des particuliers de Beaune, lui a notifié, le 5 septembre 2022, un commandement de payer valant saisie immobilière. Après avoir vainement contesté cet acte de poursuites devant l'administration, il a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa réclamation préalable et du commandement de payer valant saisie immobilière. Il relève appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande après l'avoir analysée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 282 048,55 euros qui lui a notifiée par cet acte. Eu égard au moyen soulevé, M. B... doit être regardé comme demandant, à nouveau en appel, la décharge de l'obligation de payer lesdites impositions.
Sur les conclusions relatives au recouvrement des cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2010, 2013 et 2014 et des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2010, 2013, 2014 et 2017 à 2019 :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...). ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de M. B... tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière dues au titre des années 2015 et 2016 ne peuvent faire l'objet d'un appel. Par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de M. B... dirigées contre le jugement en litige du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre l'obligation de payer les sommes afférentes aux cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière des années 2015 et 2016.
Sur les conclusions relatives au recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2001, 2003 à 2009, 2011 à 2013 et 2017 et des prélèvements sociaux dus au titre des années 2006 à 2008 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; (...) ".
5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le commandement de payer litigieux ne mentionne pas le décompte détaillé des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires en méconnaissance du 3° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite. Ainsi, en écartant la contestation de la régularité en la forme du commandement de payer en litige, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, le tribunal administratif de Dijon n'a pas, contrairement à ce que soutient la partie appelante, décliné à tort sa compétence.
6. En second lieu, la décision par laquelle l'administration chargée du recouvrement de l'impôt statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable a pour seul objet de lier le contentieux et ne peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen soulevé par M. B... tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre le commandement de payer litigieux, doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions de décharge de l'obligation de payer ces impositions :
7. Dans sa requête d'appel, M. B... formule à nouveau une demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 septembre 2022, émis par le comptable public du service des impôts des particuliers de Beaune pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2001, 2003 à 2009, 2011 à 2013 et 2017, et de prélèvements sociaux au titre des années 2006 à 2008, d'un montant total de 282 048,55 euros. Toutefois, l'appelant, qui ne saurait demander au juge de l'impôt d'annuler un acte de poursuite, doit, eu égard à l'un des moyens soulevés, être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par le commandement de payer valant saisie immobilière en litige.
8. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, le moyen réitéré en appel par M. B... et tiré de ce que le commandement de payer valant saisie immobilière ne mentionne pas le décompte détaillé des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires en méconnaissance du 3° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, ne saurait être utilement soulevé à l'appui de la contestation, devant le juge de l'impôt, de l'obligation de payer. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
9. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. (...) ". Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (....) ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : (...) c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ".
10. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir.
11. Il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux dont il s'agit ont été mises en recouvrement aux dates figurant sur le bordereau de situation fiscale actualisé et établi le 8 novembre 2022. A l'appui de sa requête, M. B... se borne à faire valoir, sans autre précision, que le bénéfice de la prescription de l'action en recouvrement lui est acquis à la date de notification de l'acte de poursuite en litige compte tenu de l'ancienneté des dates de mise en recouvrement de ces impositions et de l'absence de justification de la notification d'actes interruptifs de prescription durant le délai écoulé. Il résulte toutefois de l'instruction que l'administration fiscale a émis, le 19 octobre 2020, cinq saisies administratives à tiers détenteur, adressées à la SAS Nord Signalisation, pour avoir paiement des impositions en litige et que ces saisies administratives à tiers détenteur, qui mentionnaient les voies et délais de recours, ont été régulièrement notifiées à M. B... le 23 octobre 2020. Ces actes constituaient ainsi les premiers actes de poursuites à l'égard duquel M. B... pouvait invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des impositions en cause pour lesquelles le délai de prescription était écoulé. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est au demeurant pas allégué que M. B... aurait contesté ces cinq actes de poursuite. Par suite, l'appelant est, en application du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales cité au point 9, irrecevable à invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre du commandement de payer valant saisie immobilière, qui, décerné le 5 septembre 2022 par l'huissier agissant à la demande du comptable public du service des impôts des particuliers de Beaune, n'est pas, par conséquent, le premier acte de poursuite à l'encontre duquel ce moyen de contestation de l'exigibilité de cette somme pouvait être invoqué. La fin de non-recevoir invoquée par le ministre doit dès lors être accueillie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des sommes dues relevant de la compétence de la cour, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté, d'une part, sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer valant saisie immobilière émis le 5 septembre 2022 pour avoir paiement des impositions dues et, d'autre part, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision rejetant sa réclamation préalable.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour mette à la charge de l'Etat qui, en la présente instance, n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B... à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. B... relatives à l'obligation, qui lui a été notifiée par le commandement valant saisie immobilière du 5 septembre 2022, de payer les impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sont transmises au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02395