Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
I- La métropole de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) de condamner solidairement la société VCF TP Lyon, devenue depuis Campenon Bernard Centre-Est, la société Egis structures et environnement et la société Dietmar Feichtinger Architectes (société DFA), à lui verser la somme de 1 000 219,01 euros au titre de la responsabilité contractuelle ;
2°) de mettre à la charge de ces dernières la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II- La société Campenon Bernard Centre-Est a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) de condamner les sociétés Les Peintures Françaises, devenue Amiel, Les peintures françaises industrielles, DFA et Egis structure et environnement à lui verser la somme de 43 014,70 euros au titre de la responsabilité délictuelle ;
2°) de mettre à la charge de ces dernières la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 2005660-2103325 du 12 octobre 2022, le tribunal, après avoir joint ces demandes, a, d'une part, condamné solidairement les sociétés DFA, Campenon Bernard Centre-Est et Egis structures et environnement à verser à la métropole de Lyon les sommes de 566 744,25 euros au titre de la responsabilité contractuelle et 1 400 euros au titre des frais de procès, d'autre part, condamné les sociétés DFA, Les peintures françaises industrielles et Egis structures et environnement à verser respectivement à la société Campenon Bernard Centre Est les sommes de 21 507,35 euros, 4 301,47 euros et 2 150,73 euros. Le tribunal a, en outre, statué sur les appels en garantie présentés par les défendeurs.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 8 décembre 2022 et mémoires enregistrés le 11 avril 2023, le 16 novembre 2023 et le 16 avril 2024, la société DFA, représentée par la SELARL Verne Bordet Orsi Tétreau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de la métropole de Lyon ;
2°) subsidiairement de condamner les sociétés Campenon Bernard Centre-Est, Egis structures et environnement, Amiel et Schlaich Bergemann und Partner (SBP) à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle ;
3°) de fixer une part de responsabilité à la société FC innovation ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la métropole de Lyon et des sociétés Campenon Bernard Centre-Est, Egis structures et environnement, Amiel et SBP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas commis de faute contractuelle ;
- subsidiairement, en admettant qu'elle ait commis des fautes, leur gravité ne justifierait pas la part de responsabilité retenue par le tribunal ; elle doit être garantie par les autres personnes condamnées dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 65 % au titre de leurs fautes respectives ;
Par mémoires enregistrés le 14 septembre 2023 et le 16 avril 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Cabanes avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de porter la condamnation prononcée par le tribunal à la somme de 1 000 219,01 euros ;
3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés DFA la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la circonstance qu'elle ait eu recours à des travaux moins onéreux que ceux qui étaient préconisés par l'expert ne la prive pas du droit à réparation intégrale du préjudice ;
Par mémoire enregistré le 18 septembre 2023, la société SBP, représentée par Me Gronen, demande à la cour de rejeter les conclusions dirigées contre elle et de mettre à la charge des sociétés DFA et Egis structures et environnement la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
- la société DFA n'ayant pas commis de faute, cette dernière doit être mise hors de cause de sorte qu'elle n'a pas à la garantir ;
- les appels en garantie formés contre elle sont atteints par la prescription de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil, qui n'a été ni interrompue ni suspendue ;
Par mémoires enregistrés le 6 octobre 2023 et le 16 avril 2024, les sociétés Amiel et Les peintures françaises industrielles, représentées par la SELARL PISAS et associés, demandent à la cour :
1°) de rejeter les conclusions dirigées contre la société Amiel et l'appel incident de la métropole de Lyon ;
2°) d'annuler le jugement en tant qu'il a condamné la société Les peintures françaises industrielles à garantir la société Campenon Bernard Centre-Est et en tant qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société SBP ;
3°) subsidiairement de rejeter les conclusions tendant à aggraver sa part de responsabilité ;
4°) de leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la société les Peintures françaises est intervenue en qualité de sous-traitant de la société FC innovation dans le cadre d'un contrat de droit privé qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- un apport partiel d'actif réalisé entre la société Peintures françaises, devenue depuis Amiel et la société Les peintures françaises industrielles a prévu que l'intégralité du passif de la première serait supportée par la seconde, de sorte que les conclusions dirigées contre la société Amiel sont irrecevables ;
- elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
- le montant de l'indemnisation accordé à la métropole ne peut être supérieur au coût des travaux de reprise ;
- les sociétés DFA, SBP, Egis structures et environnement et Campenon Bernard Centre-Est ont commis des fautes justifiant qu'elles soient appelées en garantie ;
Par mémoire enregistré le 1er mars 2024, la société Egis structures et environnement, représentée par la SELARLU Briand Avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la métropole de Lyon et à garantir les sociétés DFA et Campenon Bernard Centre-Est ;
2°) subsidiairement, de rejeter la requête et l'appel incident de la métropole de Lyon ;
3°) de condamner les sociétés DFA et Campenon Bernard Centre-Est à la garantir de toute condamnation ;
4°) de mettre solidairement à la charge des parties perdantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- il ne lui appartenait pas de procéder à un contrôle physique ou chimique des composantes de la résine utilisée de sorte qu'elle n'a pas commis de faute contractuelle ;
- subsidiairement, le tribunal a correctement apprécié les parts de responsabilité en lui imputant 5 % ;
- le moyen soulevé par la métropole de Lyon dans le cadre de son appel incident n'est pas fondé ;
Par mémoire enregistré le 1er mars 2024, la société Campenon Bernard Centre-Est, représentée par la SERLAL Lexcase, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la métropole de Lyon, à garantir les sociétés DFA et Campenon Bernard Centre-Est et n'a pas intégralement fait droit à sa demande présentée sous le n° 2103325 ;
2°) subsidiairement, de limiter sa condamnation au montant de 97 134,41 euros et sa part de responsabilité à 10 % ;
3°) de condamner les sociétés DFA, Amiel, Les peintures françaises industrielles et Egis structure et environnement à la garantir de toute condamnation ;
4°) de mettre à la charge la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros et aux autres parties perdantes la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la métropole de Lyon n'a pas respecté le protocole d'accord signé avec elle et n'est ainsi pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice découlant de la non levée de la réserve, dont l'indemnisation doit, en application du même protocole, être limitée à 97 134,40 euros ;
- le moyen soulevé par la métropole de Lyon dans le cadre de son appel incident n'est pas fondé ;
- le tribunal a retenu à son encontre une part de responsabilité excessive ;
- la prescription opposée par les sociétés Amiel et Les peintures françaises industrielles doit être écartée ;
- le moyen soulevé par la métropole de Lyon dans le cadre de son appel incident n'est pas fondé ;
Par courrier du 30 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la société DFA contre les sociétés Amiel et FC innovation comme nouvelles en appel et l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué dans l'hypothèse où la situation des intéressés ne serait pas aggravée par la réponse donnée par la cour à l'appel principal.
En application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics, dans sa version issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Savouré ;
- les conclusions de Mme Christine Psilakis ;
- les observations de Me Tétreau pour la société DFA, de Me Couette pour la métropole de Lyon, de Me Compte pour la société Campenon Bernard Centre-Est, de Me Cohen pour la société Egis structures et environnement et de Me Hacot pour la société SBP.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 11 mars 2009, la communauté urbaine de Lyon, devenue depuis métropole de Lyon a confié la maîtrise d'œuvre des travaux de construction d'une passerelle sur le Rhône entre la cité internationale de Lyon et le quartier Saint-Clair de Caluire-et-Cuire à un groupement constitué des sociétés SBP, mandataire, et DFA. Le lot n° 5 " platelage et main courante en bois " du marché unique de travaux conclu le 25 octobre 2011 a été confié à la société CBR TP devenue VCF TP Lyon puis Campenon Bernard Centre-Est. Le platelage à réaliser était constitué de lames de chêne dont la face supérieure comprenait un traitement antidérapant constitué d'une bande de résine époxy incorporée dans une rainure creusée dans la longueur de chaque lame. Cette société a pris pour fournisseur la société FC innovation, aujourd'hui en liquidation, qui a sous-traité cette prestation à la société Peintures françaises, devenue société Amiel, aux droits de laquelle vient pour cette activité la société Les peintures françaises industrielles. Les contrôles extérieurs ont été confiés à un groupement composé notamment de la société Egis structures et environnement. Des réserves ayant été émises à la réception de l'ouvrage quant à une détérioration de la résine antidérapante, un expert judiciaire a été désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, sur demande de la société Campenon Bernard Centre-Est. Se prévalant des conclusions de l'expertise qui faisaient état d'un délitement progressif de la résine du platelage, le rendant glissant et le conduisant à se détériorer sous l'effet de la mise à nu des rainures, la métropole de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les sociétés Campenon Bernard Centre-Est, Egis structures et environnement et DFA à lui verser la somme de 1 000 219,01 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle en réparation des préjudices consécutifs à ce désordre. La société Campenon Bernard Centre-Est a quant à elle demandé au tribunal de condamner les sociétés Amiel, Les peintures françaises industrielles, DFA et Egis structure et environnement à lui verser la somme de 43 014,70 euros au titre de la responsabilité délictuelle en indemnisation des frais d'expertise engagés devant le juge judiciaire.
2. Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal, après avoir joint ces demandes, a condamné solidairement les sociétés DFA, Campenon Bernard Centre-Est et Egis structures et environnement à verser à la métropole de Lyon les sommes de 566 744,25 euros au titre de la responsabilité contractuelle (article 1er). Il a en outre condamné la société DFA à garantir les sociétés Campenon Bernard Centre-Est et Egis structures et environnement à hauteur de 50 % de cette condamnation, la société Campenon Bernard Centre-Est à garantir les sociétés DFA et Egis structures et environnement à hauteur de 25 %, la société Egis structures et environnement à garantir les sociétés DFA et Campenon Bernard Centre-Est à hauteur de 5 % et la société Les peintures françaises industrielles à garantir la société Campenon Bernard Centre-Est à hauteur de 10 % (articles 3 à 6). Il a également condamné les sociétés Les peintures françaises industrielles et Egis structures et environnement à verser respectivement à la société Campenon Bernard Centre Est les sommes de 21 507,35 euros, 4 301,47 euros et 2 150,73 euros (article 2).
3. La société DFA interjette appel de ce jugement et demande son annulation et le rejet de la demande de première instance, subsidiairement le rejet des appels en garantie. Les autres parties forment des appels incidents et provoqués.
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
4. Aux termes de l'article 5 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur : " Les études de projet ont pour objet : / a) De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre (...) ".
5. Alors que la société DFA était chargée de la mission d'étude de projet, il résulte de l'instruction que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dont elle est tirée se borne à mentionner sans plus de précision, s'agissant de la composition du traitement antidérapant que celui-ci serait constitué d'une " bande de résine époxy, durcie au polyamide, avec quartz calciné et lavé intégré dans le mélange et saupoudré au moment de la pose ". L'expert a relevé que ce type de résine étant en principe peu adaptée sur le bois en extérieur, il était nécessaire de prévoir explicitement une résine spécifique de qualité supérieure, préciser une valeur basse et haute en teneur massique, une surface de référence, un temps d'ouverture à 20° au moment de la mise en place du mélange, un module d'élasticité et des tests d'adhérence et de tenue. En s'abstenant de ces précisions tout en acceptant parallèlement en cours de chantier une diminution de la profondeur de la rainure de 15 millimètres prévue au CCTP à 5 millimètres, elle a exposé l'ouvrage au risque que la qualité de la composition de la résine soit insuffisante au regard de la faible profondeur de la rainure. Par ailleurs, si la société DFA fait valoir qu'elle n'était pas chargée des études d'exécution, lesquelles étaient dévolues à la société Campenon Bernard Centre-Est par l'article 2.1 du cahier des clauses techniques communes (CCTC) et que cette dernière n'a pas donné de fiche technique concernant la formulation de la résine, c'est précisément cette insuffisante précision du CCTP qui l'a conduite à donner son visa sans s'interroger sur sa composition. Quand bien-même le fournisseur ne pouvait ignorer que la résine serait utilisée dans un environnement extérieur, cette insuffisante précision du CCTP constitue une faute qui a concouru à la réalisation des dommages en litige. Par suite, la société DFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité contractuelle.
En ce qui concerne les appels en garantie :
6. En premier lieu, les conclusions de la société DFA tendant à ce que les sociétés Amiel et FC innovation soient condamnées à la garantir sont nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.
7. En deuxième lieu, la société DFA, qui se borne à faire valoir que les honoraires de la maîtrise d'œuvre étaient partagés par moitié entre elle et la société SBP, n'établit pas que cette dernière aurait commis une faute dans l'exécution du contrat. Par suite, elle n'est pas fondée à l'appeler en garantie de sa condamnation.
8. En troisième lieu, si la société DFA se prévaut des fautes retenues par le tribunal à l'encontre des sociétés Campenon Bernard Centre-Est et Egis structure et environnement, il résulte de l'instruction qu'au regard des fautes qui lui sont reprochées, qui sont déterminantes dans la survenance du dommage, le tribunal a fait une juste appréciation de sa part de responsabilité en la fixant à un taux de 50 %, qu'il n'y a pas lieu pour la cour de réduire.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société DFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée solidairement avec les sociétés Campenon Bernard Centre-Est et Egis structures et environnement à verser à la métropole de Lyon les sommes de 566 744,25 euros au titre de la responsabilité contractuelle, à garantir ces dernières à hauteur de 50 % et n'a pas condamné d'autre personne à la garantir.
Sur les appels incidents :
10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la métropole de Lyon a fait réaliser les travaux de reprise de la résine des platelages et des lames détériorées pour un montant de 566 744,25 euros. Il n'est pas contesté que ces travaux ont permis de remédier intégralement aux désordres. Par suite, la métropole de Lyon n'est pas fondée à demander à être indemnisée sur la base d'une évaluation supérieure faite en cours d'expertise. Il suit de là que la métropole de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fixé la condamnation à ce montant.
11. En deuxième lieu, en tant seulement qu'elles contestent leurs condamnations à garantir la société DFA par des conclusions présentées postérieurement au délai d'appel, les sociétés Egis structures et environnement et Campenon Bernard Centre-Est doivent être regardées comme formant des appels incidents.
12. D'une part, il ressort du point 5.9 du CCTP que la mission de " contrôle extérieur bois " confiée à la société Egis structures et environnement ne concernait que les " platelages ayant un rôle structurel " et que la mention des " traitements et collages " parmi les documents à examiner par l'entreprise, qui doit être regardée comme se rapportant au bois fourni, n'incluait pas la résine antidérapante ultérieurement appliquée et ce quand bien-même, dans le cadre de sa mission de contrôle, elle a exercé une visite d'audit de la chaîne d'application de la résine du platelage en bois. Par suite, alors que sa mission n'impliquait pas de réaliser un contrôle physique ou chimique de l'ouvrage, elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Il suit de là que la société Egis structures et environnement est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à garantir la société DFA à hauteur de 5 %.
13. D'autre part, alors que la société Campenon Bernard Centre-Est devait s'assurer que la résine utilisée permettrait d'obtenir une adhérence conforme à ce qui était attendu par le maître de l'ouvrage, elle a validé et accepté la fiche commerciale proposée par la société FC innovation sans demander de véritable fiche technique, a accepté de diminuer sa profondeur d'ancrage et n'a pas alerté le maître de l'ouvrage sur les insuffisances de la résine epoxy. Dès lors qu'en tant que constructeur, il lui revenait de s'assurer que les caractéristiques du produit seraient à même de produire un ouvrage conforme aux règles de l'art, sa part de responsabilité est substantielle dans la survenance du dommage et justifie ainsi la part de 25 % retenue par le tribunal. Par suite, la société Campenon Bernard Centre-Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à garantir la société DFA à hauteur de ce montant.
Sur les conclusions provoquées :
14. Les conclusions des sociétés Amiel et Les peintures françaises industrielles ainsi que le surplus des conclusions des sociétés Campenon Bernard Centre-Est Egis structures et environnement ont été introduites après le délai d'appel et ne sont pas dirigées contre l'appelant principal. Elles constituent donc des appels provoqués qui ne seraient recevables que si la situation de leurs auteures était aggravée par l'admission de l'appel principal. L'appel principal de la société DFA étant rejeté, ces conclusions sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société DFA est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 2005660-2103325 du tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2022 est annulé en ce qu'il a condamné la société Egis structures et environnement à garantir la société DFA à concurrence de 5 %.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dietmar Feichtinger Architectes, à la métropole de Lyon, à la société Campenon Bernard Centre-Est, à la société Egis structures et environnement, à la société Amiel, à la société Les peintures françaises industrielles, à la société Schlaich Bergemann und Partner et à la société BTSG, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FC innovation.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 où siégeaient :
- Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement,
- M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
- Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
B. SavouréLa présidente,
A. Evrard
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 22LY03585