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05/12/2024 | FRANCE | N°22LY03475

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 05 décembre 2024, 22LY03475


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

La société Tapas en Balle a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Mâcon à lui verser les sommes de 35 000 euros et 5 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux que la résiliation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui lui avait été accordée le 10 juillet 2018 lui a fait subir.



La commune de Mâcon a demandé au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner la société Tapas en Balle à lui ver

ser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour la réalisation d'une nouvelle procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Tapas en Balle a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Mâcon à lui verser les sommes de 35 000 euros et 5 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux que la résiliation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui lui avait été accordée le 10 juillet 2018 lui a fait subir.

La commune de Mâcon a demandé au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner la société Tapas en Balle à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour la réalisation d'une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence.

Par jugement n° 2002181 du 29 septembre 2022, le tribunal a rejeté la demande de la société Tapas en Balle et les conclusions reconventionnelles de la commune de Mâcon, et a mis à la charge de la société une somme de 1 300 euros à verser à la commune de Mâcon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 29 novembre 2022, la société Tapas en Balle, représentée par Me Le Meignen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de condamner la commune de Mâcon à lui verser les sommes de 35 000 euros et 5 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle a subis ;

3°) de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune de Mâcon tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour la réalisation d'une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mâcon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Mâcon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel.

Elle soutient que :

- la décision de résiliation est entachée d'erreur matérielle, dès lors que, contrairement à ce qu'elle indique, elle avait procédé à l'évacuation de son matériel, à l'exception de quelques biens, que son gérant ne s'est pas opposé aux travaux et que son comportement n'a pas fait obstacle à la réalisation de ces derniers ;

- la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir, la commune souhaitant mettre fin à la convention en raison de l'insatisfaction des clients et afin de concéder les locaux à une autre société ;

- la résiliation n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général ;

- à titre subsidiaire, la commune ne pouvait se fonder, pour procéder à la résiliation, sur l'article 18.2.1 de la convention, qui est inapplicable ;

- elle a subi un préjudice matériel, consistant dans son manque à gagner, à hauteur de 8 000 euros, et des dépenses d'acquisition d'équipements engagées en pure perte, à hauteur de 21 997,57 euros arrondie à 22 000 euros ;

- elle a subi un préjudice moral résultant du caractère brutal de son éviction ;

- les conclusions de la commune de Mâcon tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour la réalisation d'une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence doivent être rejetées, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute.

Par mémoire enregistré le 6 février 2023, la commune de Mâcon, représentée par Me Vivien, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société Tapas en Balle soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour la réalisation d'une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence ;

3°) de mettre à la charge de la société Tapas en Balle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de résiliation n'est entachée d'aucune erreur matérielle, dès lors que, ainsi que la société le reconnaît elle-même, elle n'avait pas procédé à l'enlèvement de l'ensemble de son matériel, que le gérant a manifesté son opposition à la réalisation des travaux en des termes et des gestes inappropriés, conduisant au retrait de l'agent communal en charge de l'encadrement des travaux et que les travaux étaient bien programmés ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

- la décision de résiliation, exclusivement fondée sur la préservation de l'intérêt général, est intervenue dans le but de conserver et protéger son domaine public ;

- la clause de la convention prévoyant l'absence d'indemnisation en cas de résiliation pour motif d'intérêt général n'est pas inapplicable, le droit à réparation prévu par la jurisprudence étant subordonné à ce qu'aucune stipulation contractuelle n'y fasse obstacle ;

- le préjudice matériel résultant de l'acquisition d'équipements divers n'est pas établi, dès lors que la société a pu reprendre l'ensemble de ses biens afin de les affecter à une autre exploitation ou de les revendre ; en outre, elle n'établit pas que les biens en cause ont été effectivement affectés à l'exploitation de la Gloriette Nord ni qu'ils n'auraient pas été entièrement amortis ;

- la société ne produit aucun élément comptable permettant d'évaluer le montant moyen de son bénéfice au cours des trois premiers mois d'exploitation ;

- le préjudice moral n'est pas justifié ;

- elle est fondée à demander que la société soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour la réalisation d'une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence à la suite de la résiliation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Meignen pour la société Tapas en Balle.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention signée le 10 juillet 2018, la commune de Mâcon a autorisé la société Tapas en Balle à occuper, pour y exploiter une activité de restauration et débit de boissons, une structure lui appartenant dénommée " Gloriette Nord " située sur l'esplanade Lamartine et composée de deux pavillons reliés par une terrasse couverte et des baies coulissantes, pour une durée de six années. Par une lettre du 5 octobre 2018, le maire de Mâcon a informé la société de son souhait de résilier, pour motif d'intérêt général, la convention d'occupation temporaire du domaine public, dans un délai d'un mois, au motif qu'elle devait réaliser des travaux indispensables à la conservation du domaine public auxquels la société s'était opposée, et l'invitait à présenter ses observations. Par une décision du 8 novembre 2018, le maire a indiqué à la société que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui lui avait été octroyée avait pris fin à compter du 4 novembre 2018. La société Tapas en Balle a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Mâcon à lui verser les sommes de 35 000 euros et 5 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux que la résiliation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public lui a fait subir. Elle relève appel du jugement du 29 septembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande. La commune de Mâcon conclut au rejet de la requête et demande à la cour, à titre incident, de condamner la société Tapas en Balle à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour la réalisation d'une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de l'occupation des locaux en cause.

Sur l'appel de la société Tapas en Balle :

En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation pour motif d'intérêt général :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 18.2.1 de la convention du 10 juillet 2018 : " La présente autorisation pourra également être retirée à tout moment par la Ville, pour des motifs d'intérêt général (notamment conservation et protection du domaine public en cause, considération de police et protection de l'ordre public), sous réserve d'en informer l'occupant par lettre recommandée avec avis de réception un mois avant la date de résiliation effective, sauf urgence, sans versement d'indemnité. " D'autre part, aux termes de l'article 12 de cette convention : " L'occupant prendra la gloriette en l'état et l'aménagement sera à sa charge (cf annexe n°1 : tableau de répartition des travaux de la gloriette). "

3. Pour prononcer la résiliation de la convention conclue avec la société Tapas en Balle le 10 juillet 2018, pour un motif d'intérêt général, en application des stipulations de l'article 18.2.1 de la convention citée au point 2, la commune de Mâcon s'est fondée sur la circonstance que l'état des bâtiments en cause rendait nécessaire la réalisation de travaux indispensables à la conservation du domaine public et dont l'exécution était rendue impossible par la société.

4. Il résulte de l'instruction, et, notamment, du tableau joint en annexe n°1 à la convention, que les travaux prévus par la commune de Mâcon avaient pour objet, notamment, la reprise de fuites d'eau en toiture, la rénovation des baies vitrées, la réparation de trous de la faïence, la reprise des plafonds de la cuisine et de la réserve ainsi que l'installation d'un chauffage. Par suite, la réalisation de tels travaux, lesquels devaient permettre d'éviter la dégradation des bâtiments, était justifiée par un impératif de conservation de la dépendance en cause du domaine public communal. Il résulte de l'instruction qu'à la date fixée pour le début du chantier, les locaux en cause, où se trouvaient, outre des boissons et des cartons, deux congélateurs, étaient toujours occupés. Par ailleurs, le gérant de la société a, à cette même date, menacé le responsable du service d'exploitation des bâtiments de la commune de Mâcon chargé du suivi des travaux, provoquant l'exercice par ce dernier de son droit de retrait, si bien que les travaux n'ont pu être engagés. L'objectif d'intérêt général lié à la conservation du domaine public commandait, en conséquence, que ces locaux soient libérés afin de permettre la réalisation de ces derniers. Il s'ensuit que la société Tapas en Balle n'est pas fondée à soutenir que la décision de résiliation pour un motif d'intérêt général de la convention d'occupation du domaine public, qui n'est entachée d'aucune erreur matérielle, n'était pas justifiée.

5. En second lieu, la société Tapas en Balle fait valoir que le motif réel de la résiliation n'est pas la réalisation des travaux de rénovation du domaine public mais la volonté de la commune de Mâcon de l'évincer en raison de l'insatisfaction de certains clients et pour permettre l'installation dans les locaux d'une société dont les gérants seraient des proches d'élus, de sorte que la décision serait entachée de détournement de pouvoir. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, la décision de résiliation répond à un objectif d'intérêt général tenant à la réalisation de travaux de rénovation des dépendances en cause du domaine public. Dès lors que la société a fait obstacle à ce que ces travaux soient opérés, la commune de Mâcon a pu, dans l'intérêt de la conservation du domaine, mettre fin à l'autorisation qui lui avait été accordée d'occuper ces dépendances. Il s'ensuit que, quelle que soit l'identité du successeur désigné par la suite par la commune à l'issue d'une procédure de publicité et de mise en concurrence, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

En ce qui concerne le principe de l'indemnisation de la société :

6. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relative notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

7. Si l'autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour un motif d'intérêt général et en l'absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'y fait obstacle. L'occupant est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation de la convention d'occupation domaniale avant son terme, telle que la perte des bénéfices découlant d'une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l'occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation.

8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si l'article 18.2.1 de la convention du 10 juillet 2018, cité au point 2, prévoyait que la commune de Mâcon pouvait résilier l'autorisation d'occupation du domaine public pour un motif d'intérêt général, le même article excluait expressément le versement d'une indemnité. Contrairement à ce que soutient la société Tapas en Balle, ces stipulations contractuelles, dépourvues de toute ambiguïté, ne sont pas illicites ni entachées d'un vice d'une particulière gravité. La société n'établit pas davantage qu'elles méconnaissent l'équilibre financier du contrat. Au regard de ces stipulations, la société Tapas en Balle n'est pas fondée à demander l'indemnisation des pertes d'exploitation et du préjudice moral résultant selon elle de la décision de résiliation.

Sur l'appel incident de la commune de Mâcon :

9. La commune de Mâcon demande à la cour, à titre incident, de condamner la société Tapas en Balle à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour la réalisation d'une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de l'occupation des locaux en cause. Toutefois, et ainsi que l'a relevé le tribunal, l'autorisation d'occupation du domaine public accordée à la société Tapas en Balle a été résiliée pour un motif d'intérêt général, et non en raison du comportement fautif de la société. Dans ces conditions, cette dernière ne saurait être condamnée à indemniser la commune des frais relatifs à la recherche d'un nouvel occupant. Il s'ensuit que les conclusions de la commune de Mâcon ne peuvent qu'être rejetées.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Tapas en Balle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et que la commune de Mâcon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société à lui verser la somme de 3 000 euros.

Sur les frais liés à la première instance :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

12. Il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Dijon aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant la somme de 1300 euros à la charge de la société Tapas en Balle, partie perdante dans cette instance, sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les conclusions de la société tendant à ce que la commune de Mâcon lui rembourse cette somme ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance d'appel :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mâcon, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Tapas en Balle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Mâcon.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Tapas en Balle est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mâcon tendant à la condamnation de la société Tapas en Balle à lui verser 3 000 euros ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tapas en Balle et à la commune de Mâcon.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

M. Savouré, premier conseiller,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

La rapporteure,

A. Evrard

L'assesseur le plus ancien,

B. Savouré

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03475
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-03 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Droits à indemnisation de l'occupant.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : CABINET ERNST & YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;22ly03475 ?
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