Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A..., Mme D... A... et les ayants-droit de M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2017 et 2019.
Par un jugement n° 2101489 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme A... et des ayants-droit de M. A... au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 2003292 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a constaté un non-lieu à statuer partiel à hauteur de la somme de 2 564 euros dont l'administration a prononcé le dégrèvement en cours d'instance, et rejeté le surplus de la demande de M. A... au titre de l'année 2019.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022, Mme A... et les ayants-droit de M. A..., représentés par Me Pierre Carmouze, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101489, ainsi que le jugement n° 2003292 en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande ;
2°) de prononcer la décharge partielle de ces impositions auxquelles ils demeurent assujettis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le quotient familial au titre des années 2017 et 2019 doit être de 3 parts et non de 1,5 ;
- M. A..., qui a déménagé le 15 mars 2017 pour vivre avec son épouse à Montholon, devait faire l'objet d'une imposition commune au titre de cette année ;
- le fils F... de M. A... est majeur et handicapé ; les avis de non-imposition au nom de ce fils ont été établis à la suite de démarches de son tuteur sans coordination avec son père.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions au titre de l'année 2017 ne sont recevables qu'à concurrence de la somme de 4 640 euros ;
- les conclusions sont irrecevables au titre de l'année 2019 à hauteur de 2 564 euros ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., décédé le 1er mars 2021, qui a été imposé, au titre de l'année 2017, initialement sur la base d'un quotient familial de 1, correspondant à une personne divorcée-séparée sans enfant à charge, conformément aux indications qu'il a fournies dans sa déclaration d'ensemble de revenus, a bénéficié d'un dégrèvement de 912 euros correspondant à l'application du quotient familial de 1,5 prévu au 1 de l'article 195 du code général des impôts en faveur des contribuables ayant supporté seul la charge d'un enfant pendant au moins cinq ans. Au titre de l'année 2019, il a été imposé, conformément aux indications qu'il a fournies dans sa déclaration d'ensemble de revenus, sur la base du quotient familial de 1,5 prévu par ces dispositions. M. A... a déposé le 2 octobre 2020 une réclamation au titre de l'année 2017 et le 25 septembre 2020 une déclaration rectificative des revenus de l'année 2019, afin de bénéficier d'un quotient familial de 3 correspondant à une imposition commune avec son épouse, Mme E..., et au rattachement de son fils F..., majeur handicapé, lesquelles ont fait l'objet respectivement d'une décision implicite de rejet et d'une décision explicite de rejet du 18 novembre 2020. Mme D... A..., la fille de M. A..., et les ayants-droit de celui-ci, et M. A..., ont saisi, respectivement au titre des années 2017 et 2019, le tribunal administratif de Dijon. Par deux jugements du 24 février 2022, le tribunal a, d'une part, rejeté la demande présentée au titre de l'année 2017, et, d'autre part, s'agissant de la demande présentée au titre de l'année 2019, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à hauteur du dégrèvement de 2 564 euros prononcé en cours d'instance correspondant à l'imposition commune du couple, a rejeté le surplus de la demande. Mme A... et les ayants-droit de M. A..., qui ont repris l'instance introduite par M. A... devant le tribunal administratif au titre de l'année 2019, relèvent appel de ces jugements. Eu égard au non-lieu à statuer partiel constaté par le tribunal sur leurs conclusions présentées au titre de l'année 2019, ils doivent être regardés comme relevant appel du jugement rendu au titre de l'année 2019 en tant seulement qu'il a rejeté le surplus de la demande.
2. Aux termes de 1'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ".
3. En premier lieu, aux termes de 1'article 6 du code général des impôts : " 1. (...) Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...). 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ".
4. Il résulte de la déclaration des revenus 2017 souscrite par M. A... qu'il a indiqué être divorcé/séparé. L'imposition distincte de M. A... ayant été établie conformément à cette déclaration, la charge de la preuve de ce que M. A... et Mme E... remplissent les conditions pour être soumis à une imposition commune au titre de l'année 2017 incombe aux requérants.
5. Il est constant que M. A... et Mme E..., qui se sont mariés le 28 avril 1962, étaient séparés de biens. Outre que M. A... a mentionné dans sa déclaration de revenus de l'année 2017 qu'il était divorcé/séparé, il résulte de l'instruction qu'il a adressé une attestation à l'administration fiscale le 16 juillet 2019 faisant état de ce qu'il était séparé depuis l'année 1984 à la suite de laquelle il a bénéficié, pour l'année 2017 du quotient familial de 1,5 prévu au 1 de l'article 195 du code général des impôts, qui est subordonné à la condition que le contribuable vive seul. Enfin, Mme A... et les ayants-droit de M. A... n'apportent aucun élément de preuve tendant à établir que M. A... et Mme E... vivaient sous le même toit en 2017. Par suite, ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'une imposition commune de M. A... et Mme E... au titre de l'année 2017.
6. En second lieu, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. (...) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. (...) ". Aux termes de l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes (...) ".
7. Il résulte des déclarations de revenus souscrites par M. A... au titre des années 2017 et 2019 qu'il n'a pas déclaré son fils F... en tant qu'enfant majeur infirme à charge. La charge de la preuve du rattachement de son fils incombe aux requérants.
8. Il résulte de l'instruction que le fils de M. A..., qui est né le 18 mai 1964, est accueilli à titre permanent dans un foyer d'accueil médicalisé depuis le 23 août 2010. Toutefois, il résulte également de l'instruction que M. F... A..., qui a été destinataire d'avis de non-imposition à son nom au titre des années 2017 et 2019, a souscrit des déclarations de revenus pour ces deux années. Les requérants ne démontrent pas que la souscription de ces déclarations de revenus résulte d'une erreur liée à des démarches de son tuteur sans coordination avec le père de celui-ci, alors que M. C... A... a revendiqué et obtenu le quotient familial de 1,5, prévu au 1 de l'article 195 du code général des impôts, qui s'applique aux contribuables n'ayant pas d'enfant à leur charge. Par suite, Mme A... et les ayants-droit de M. A... ne sont pas fondés à se prévaloir d'une majoration du quotient familial au titre des années 2017 et 2019 pour enfant majeur infirme à charge.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir du ministre, que Mme A... et les ayants-droit de M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande au titre de l'année 2017, ainsi que le surplus de la demande au titre de l'année 2019. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... et des ayants-droit de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et aux ayants-droit de M. C... A... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00977