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05/12/2024 | FRANCE | N°20LY02182

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 05 décembre 2024, 20LY02182


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Champagneux à lui verser la somme totale de 203 971,64 euros en réparation de préjudices qu'il impute à des travaux de réfection d'un talus à hauteur du chemin de Duisse et en aplomb de sa propriété.



Par un jugement n° 1802843 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et a mis les dépens à sa charge.




> Procédure devant la cour :



Par un arrêt avant-dire droit n° 20LY02182 du 2 septembre 2022, la cour a dili...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Champagneux à lui verser la somme totale de 203 971,64 euros en réparation de préjudices qu'il impute à des travaux de réfection d'un talus à hauteur du chemin de Duisse et en aplomb de sa propriété.

Par un jugement n° 1802843 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et a mis les dépens à sa charge.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt avant-dire droit n° 20LY02182 du 2 septembre 2022, la cour a diligenté une expertise.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 mai 2022 et communiqué le 2 septembre 2022, ensemble un mémoire complémentaire après expertise enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Champagneux, représentée par Me Le Gulludec, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que la nouvelle expertise ne remet pas en cause l'expertise ordonnée en première instance sur l'absence de causalité et qu'un partage de responsabilité n'est pas justifiée.

Par un mémoire complémentaire après expertise enregistré le 20 septembre 2024, M. B..., représenté par la SELARL Carnot avocats agissant par Me Deygas, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

M. B... soutient que l'expertise établit la responsabilité de la commune.

Un mémoire complémentaire, présenté pour M. B... et enregistré le 30 septembre 2024 à 17h09, n'a pas été communiqué.

Par ordonnance du 18 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2024 à 16h30. Par ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 1er octobre 2024 à 16h30.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 20LY02182 du 18 juillet 2024, par laquelle le président de la cour a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. C... à la somme de 9 828 euros HT, comprenant la somme de 9 510 euros HT perçue à titre provisionnel.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Deygas, représentant M. B...,

- et les observations de Me Louche, substituant Me Le Gulludec, représentant la commune de Champagneux.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune de Champagneux, au lieu-dit D.... Sa maison, achevée en juillet 2008, y est installée, en contrebas d'une pente sur laquelle passe une voie communale, le chemin de la Duisse, goudronné et affecté à la circulation générale. Le 5 janvier 2012, à la suite de fortes pluies, une petite masse de terre du talus qui surplombe la voie s'est affaissée sur une partie de la chaussée, au droit de sa propriété. Des travaux ont été réalisés par la commune en novembre et décembre 2012 pour stabiliser le talus par enrochement sous la forme d'un " mur cyclopéen ". La commune a par ailleurs réalisé en octobre et novembre 2013 d'autres travaux, sans lien, pour le remplacement d'une canalisation. Estimant que le ruissellement sur sa propriété aurait été aggravé, M. B... a recherché la responsabilité de la commune. Par le jugement attaqué du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble, éclairé notamment par une expertise diligentée par son juge des référés, a rejeté sa demande indemnitaire au motif qu'aucun lien de causalité n'était établi entre l'ouvrage public que constitue la voie communale, les travaux publics que constituent les travaux de réfection du talus, de reprise de la voie et d'entretien du réseau d'eau potable, et une augmentation du ruissellement sur la propriété de M. B... située en contrebas. Par un arrêt avant-dire droit du 2 septembre 2022, la cour a diligenté une nouvelle expertise. Le rapport de l'expert, adressé à la cour dans sa version finale le 15 juin 2024, a été soumis au débat contradictoire des parties.

Sur le principe et l'étendue de la responsabilité :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise diligentée avant-dire droit par la cour, que la parcelle de M. B... se situe dans un secteur où circulent de nombreuses sources, la construction de sa maison en contrebas d'une pente ayant par ailleurs pour effet nécessaire de la soumettre également aux eaux de ruissellement. Son habitation a ainsi été implantée " en bas de pente d'un secteur hydrauliquement actif comportant, en secteur amont, plusieurs sources ou émergences, et il se situe également en périphérie d'une combe au sein de laquelle s'écoule un ruisseau soumis, en zone de montagnes, à un régime torrentiel, avec un risque d'inondation par débordement lors des crues centennales, voire trentennales, suite à des périodes de fortes intempéries ou à des épisodes de précipitations exceptionnelles, accompagnées de possibles coulées boueuses voire de 'laves torrentielles' ". L'expert souligne que " les désordres allégués par M. A... B... ont pour principale origine des phénomènes naturels liés à des évènements climatiques et météorologiques (précipitations intenses) dont les effets sont localement amplifiés de par le contexte topographique, géomorphologique, hydraulique et hydrogéologique du terrain sur lequel est implanté le chemin empierré, en pente, d'accès à son habitation, et son habitation elle-même, implantée en pied de pente et à l'aval du 'chemin des sources' et des parcelles agricoles, plus en amont, qui ont subi depuis une vingtaine d'années un 'remembrement' par défrichage et déboisement, avec pour conséquence une augmentation des risques liés notamment à des aléas hydriques au niveau des terrains plus en aval, dont les parcelles propriété de M. A... B... ". Les travaux réalisés par la commune n'ont par eux-mêmes aucune incidence sur le volume global des eaux en circulation, ni sur l'essentiel de leur écoulement. Toutefois, l'expert a constaté que le profil de la route après travaux conduit à ce qu'une partie limitée des eaux de ruissellement coulant sur la surface imperméabilisée de la route puisse être canalisée et reportée sur les parcelles de M. B..., spécialement à hauteur du chemin d'accès à sa propriété. Il souligne que cet effet n'est sans doute que partiel mais a pu contribuer à une petite majoration des eaux de ruissellement. La commune, qui a réalisé ces travaux, est dès lors responsable dans cette mesure de leurs conséquences dommageables.

4. Pour évaluer la part causale de l'excès de ruissellement lié aux travaux réalisés par la commune, l'expert désigné par la cour se borne à se référer à une " loi de Pareto " selon laquelle " le traitement ou la gestion de 20 % des causes permet de résoudre ou d'atténuer 80 % d'un problème ". Il n'étaye cependant cette hypothèse sommaire d'aucune analyse scientifique précise ni d'aucune précision utile. Il résulte en l'espèce de l'instruction et notamment des constatations répétées de l'expert que l'excès de ruissellement d'eau constaté ponctuellement du fait des travaux réalisés par la commune ne constitue qu'une fraction limitée du volume d'eau susceptible de circuler dans le secteur, notamment en périodes de fortes intempéries qui génèrent nécessairement de forts ruissellements et une augmentation des circulations souterraines au bas de ce secteur en pente. Il en sera fait en l'espèce une juste appréciation en retenant que, du fait de la configuration et du profil de la route, le report ponctuel de ruissellement opéré à hauteur du chemin d'accès à la propriété de M. B... est à l'origine de 10 % des préjudices que le ruissellement à cet endroit est susceptible de générer.

Sur les préjudices :

5. En premier lieu, M. B... fait valoir que le chemin d'accès à la propriété, qui part de la route communale et n'est pas goudronné, est raviné. L'expert désigné par la cour impute toutefois essentiellement cette situation, d'une part, à la situation de l'ouvrage, situé dans une pente et qui est donc inévitablement affecté par les eaux normales de ruissellement et, d'autre part, au défaut de conception et d'aménagement de l'ouvrage par M. B... qui n'a mis en place aucun mécanisme de collecte ou de drainage des eaux pluviales, ne serait-ce que sous la forme d'un simple fossé. L'expert rattache d'ailleurs le ravinement important qui a été constaté à des épisodes de fortes pluies, sans qu'il apparaisse que l'aménagement de la route ait en lui-même joué un rôle déterminant. Ce phénomène de ravinement a toutefois pu être accru par l'excès de ruissellement lié aux travaux réalisés par la commune, dans la proportion de 10 % qui a été exposée. Le partage en équité " 50/50 " finalement suggéré par l'expert, qui au terme de la partie scientifique de ses analyses ne relève pourtant qu'une incidence très partielle des travaux communaux, ne peut être retenu. M. B... a produit deux factures, du 5 avril 2014 et du 29 mai 2015, d'un coût total de 10 805 euros. Il y a en conséquence lieu de lui allouer la somme de 1 080,50 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que l'agencement de la route aurait, à la date du présent arrêt, été de nature à entrainer d'autres désordres sur ce chemin.

6. En deuxième lieu, l'expert désigné par la cour souligne que la majeure partie des eaux ruisselant de la route communale, qui sont de volume limité, suivent le début du chemin d'accès de la propriété de M. B... avant de s'évacuer dans les sols enherbés en aval du chemin, sans se déverser sur la plateforme en remblais sur laquelle est construite l'habitation. Les deux experts ont en outre relevé de façon concordante que les microfissurations constatées dans la maison de M. B... sont liées aux seules conditions de construction de l'ouvrage et non aux travaux réalisés par la commune. L'expert désigné par la cour relève par ailleurs que les désordres divers constatés sur la maison de M. B... sont liés à des mouvements de terrain liés à la nature du secteur et à l'effet des travaux de construction, sans lien avec les travaux réalisés par la commune. Leurs conclusions ne sont pas sérieusement critiquées. Aucun préjudice n'est dès lors indemnisable du chef des désordres entachant la maison de M. B..., qu'il s'agisse des microfissurations, des désordres divers affectant la construction ou de la détérioration alléguée d'un robinet extérieur. Par ailleurs, et de façon cohérente, l'expert désigné par la cour relève qu'il ne lui apparait pas que les eaux canalisées par le fossé de drainage mis en place par M. B... devant sa maison proviendraient de l'excès limité de ruissellement généré par les travaux réalisés par la commune, mais correspondent à l'eau inévitablement présente en bas de pente du fait du ruissellement et des circulations souterraines constatées dans le secteur. La seule référence précitée à la " loi de Pareto " n'est en elle-même pas de nature à établir scientifiquement que 20 % ou 80 % des eaux drainées résulteraient des travaux réalisés par la commune, alors qu'ainsi qu'il a été dit l'expert relève plutôt que le ruissellement est accru au niveau de l'entrée du chemin d'accès et se disperse ensuite dans des espaces non construits sans atteindre le lieu d'implantation de la maison et du fossé. La difficulté de gestion des eaux à hauteur de la maison de M. B... ne peut pas, ainsi, se rattacher à un ruissellement imputable aux travaux réalisés par la commune, mais est plutôt liée aux circulations d'eaux superficielles et souterraines, actives à cet endroit et qui préexistaient. M. B... n'est dès lors pas davantage fondé à demander le remboursement du coût du fossé de drainage.

7. En troisième lieu, M. B... fait valoir un préjudice de jouissance et des troubles dans ses conditions d'existence. Eu égard à la durée des travaux et à la gêne qui en est résultée, mais également à leur incidence en réalité limitée, il en sera fait en l'espèce une juste appréciation en lui allouant une somme globale de 1 000 euros.

8. En quatrième lieu, si M. B... fait valoir qu'il serait nécessaire que la commune procède à la reprise de la route afin d'améliorer la gestion des eaux de ruissellement, le coût de ces travaux ne correspond en tout état de cause pas à un préjudice dont il pourrait demander réparation alors qu'il n'est pas maître d'ouvrage et n'a pas vocation à réaliser lui-même ces travaux, dont les conséquences ont par ailleurs été indemnisées dans les conditions qui ont été exposées précédemment. Par ailleurs, en l'absence de tout élément établissant en l'état un risque réel d'affaissement de la route ou du talus du fait des travaux communaux, M. B... n'établit pas la nécessité pour lui de procéder à des travaux d'enrochement et de soutènement sur sa propriété. Il n'est dès lors pas fondé à demander le versement du coût estimé de tels travaux.

9. En cinquième lieu, M. B... fait valoir des frais divers de reprographie, pour un montant total de 2 099,89 euros, des frais de constats d'huissier, pour 369,20 euros, et des frais d'expertise privée géotechnique, pour 6 240 euros. Les frais de reprographie et les autres dépenses engagées en cours d'instance pour les besoins du débat contentieux, qui apparaissent liés aux instances contentieuses, relèvent toutefois des prévisions des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. S'agissant des frais d'huissier et d'expertise privée antérieurs à la présente instance, qui relèvent des frais divers, eu égard à leur utilité en l'espèce et alors que les montants en sont justifiés, il y a lieu d'allouer à M. B... la somme totale de 6 609,20 euros.

10. En sixième lieu, M. B... réclame le remboursement d'intérêts d'emprunt. Il résulte toutefois des documents bancaires qu'il produit que le premier emprunt correspond au rachat de crédits à la consommation et que le second correspond au regroupement de crédits immobiliers antérieurs. Le lien de ces emprunts avec la gêne limitée résultant des travaux réalisés par la commune n'est pas établi et M. B... n'est en conséquence pas fondé à réclamer le remboursement des intérêts afférents.

11. En septième lieu, il résulte de l'instruction et notamment des éléments produits, à la suite d'une mesure d'instruction réalisée par la cour sur la notification de la demande préalable indemnitaire, que cette notification est intervenue le 6 janvier 2018. M. B... est en conséquence fondé à demander que les sommes qui lui sont allouées soient assorties d'intérêts au taux légal à compter de cette date. M. B... a en outre demandé la capitalisation de ces intérêts par son mémoire complémentaire enregistré le 29 juillet 2021. A cette date, au moins une année d'intérêts était due. Les intérêts seront donc capitalisés au 29 juillet 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Compte tenu de la réparation des préjudices existants à la date du présent arrêt et en l'absence de nouveaux préjudices établis, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune de réaliser des travaux.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit utile de diligenter une nouvelle expertise, que M. B... est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas condamné la commune de Champagneux à lui verser la somme totale de 8 689,70 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2018, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 29 juillet 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.

Sur les dépens :

14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

15. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions non contestées du jugement que les frais de l'expertise diligentée en première instance ont été taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal en date du 27 mai 2016, à la somme de 4 274,05 euros. Par ailleurs, les frais de l'expertise diligentée avant-dire droit par la cour ont été taxés et liquidés à la somme de 9 828 euros par l'ordonnance susvisée du président de la cour du 18 juillet 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces dépens à la charge partagée des parties, dans une proportion égale de 50 %.

Sur les frais de l'instance :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Champagneux une somme de 1 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1802843 du 4 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La commune de Champagneux est condamnée à verser à M. B... la somme de 8 689,70 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2018, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 29 juillet 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.

Article 3 : Les dépens, correspondant à la somme totale exposée au point 14 du présent arrêt, sont partagés à parts égales entre les parties.

Article 4 : La commune de Champagneux versera à M. B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Champagneux.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le président-rapporteur,

H. Stillmunkes

L'assesseur le plus ancien,

B.Gros

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 20LY02182


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