Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302346 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B..., représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 février 2024 et l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 21 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de viser et de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la communication du dossier médical détenu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- ils ont également omis de viser et de se prononcer sur le moyen, fondé et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le collège de médecins de l'OFII n'a pas intégralement mentionné dans son avis les éléments de procédure propres à l'examen de sa situation, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la république de Macédoine du Nord, est entré en France le 21 août 2019. Le 16 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour fondé sur son état de santé. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi. Par un jugement du 29 février 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Devant le tribunal, M. B... a contesté la régularité de la procédure suivie devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) par les motifs tirés de l'absence de caractère collégial de l'avis du 10 mars 2023, de la présence du médecin instructeur au sein de la formation collégiale et de ce que l'avis ne comporterait pas l'ensemble des mentions requises dans la rubrique relative aux éléments de procédure. Le tribunal n'a pas visé ce dernier moyen qui n'était pas inopérant et n'y a pas répondu. Il y a donc lieu pour la cour, après avoir annulé ce jugement entaché d'irrégularité, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen relatif à sa régularité, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par M. B....
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...). ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. / (...). ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). ".
4. Il ressort des mentions de l'avis émis le 10 mars 2023 par le collège des médecins de l'OFII et de celles figurant dans le bordereau transmis le même jour au préfet de Saône-et-Loire par la directrice territoriale de l'OFII de Dijon que le collège des médecins était composé de trois médecins parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical. Si l'avis ne comporte aucune mention dans la rubrique relative aux éléments de procédure au stade de l'élaboration de l'avis, cette circonstance ne saurait entraîner l'annulation de l'arrêté en litige dès lors que M. B... n'établit, ni même n'allègue avoir été convoqué ou astreint à des examens médicaux complémentaires ou encore invité à mieux justifier de son identité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions réglementaires précitées.
5. Dans son avis du 10 mars 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B..., qui souffre d'une sclérose en plaques, pour laquelle il bénéfice d'un traitement administré en perfusion intraveineuse tous les six mois en hospitalisation de jour, et d'une pathologie connexe pour laquelle il ne fait l'objet que d'un suivi, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ni les certificats médicaux produits par M. B..., qui mentionnent seulement ses pathologies et le traitement qui lui est administré pour la sclérose en plaques, ni la documentation publique disponible sur internet à laquelle il renvoie ne sont de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Macédoine du Nord. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
6. Compte tenu de ce que M. B... résidait en France depuis seulement quatre années à la date à laquelle sa demande de titre de séjour a été rejetée et de ce qu'il est célibataire et sans charge de famille, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté. Il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B....
7. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et contre la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2302346 du tribunal administratif de Dijon du 29 février 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00955
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