Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2017 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par des jugements n° 2204747 et n° 2204750 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
I- Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024 sous le n° 24LY00070, Mme C..., représentée par Me Couhault et Me Dutreuil, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204750 du tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige exposés en première instance et la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais exposés en appel.
Elle soutient que :
- l'absence de mise en demeure préalable à la taxation d'office rend la procédure irrégulière ;
- le défaut de déclaration résulte d'une erreur de sa part et non de l'exercice d'une activité occulte ;
- à titre subsidiaire, les impositions présentent un caractère confiscatoire dès lors qu'elles représentent 87 % des revenus perçus, portant ainsi à son droit au respect de ses biens une atteinte contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- à titre infiniment subsidiaire, la majoration de 25 % du montant de ses revenus en application du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la majoration d'assiette pour non adhésion à un organisme de gestion agréé, un dégrèvement d'un montant de 10 094 euros en droits et pénalités ayant été accordé à Mme C... sur ce point ;
- les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024 sous le n° 24LY00073, Mme C..., représentée par Me Couhault et Me Dutreuil, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204747 du tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige exposés en première instance et la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais exposés en appel.
Elle soutient que :
- l'absence de mise en demeure préalable à la taxation d'office rend la procédure irrégulière ;
- le défaut de déclaration résulte d'une erreur de sa part et non de l'exercice d'une activité occulte ;
- à titre subsidiaire, les impositions présentent un caractère confiscatoire, dès lors qu'elles représentent 87 % des revenus perçus, portant ainsi à son droit au respect de ses biens une atteinte contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- à titre infiniment subsidiaire, la majoration de 25 % du montant de ses revenus en application du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la majoration d'assiette pour non adhésion à un organisme de gestion agréé, un dégrèvement d'un montant de 39 604 euros en droits et pénalités ayant été accordé à Mme C... sur ce point ;
- les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 24LY00070 et 24LY00073 concernent la même contribuable et le même impôt, présentent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
2. Mme C... exerce la profession d'escort girl. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 16 juin 2021 au 8 octobre 2021. Après avoir, à défaut de comptabilité, reconstitué son bénéfice pour les années 2011 à 2019, l'administration fiscale lui a notamment notifié, selon la procédure d'évaluation d'office, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et de contributions sociales pour les années considérées par une proposition de rectification du 25 octobre 2021. Par deux jugements du 28 novembre 2023 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie ainsi que des pénalités correspondantes, d'une part, au titre des années 2011 à 2017 et, d'autre part, au titre des années 2018 et 2019.
Sur l'étendue du litige :
3. Par deux décisions du 12 juillet 2024 postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la majoration d'assiette pour non-adhésion à un organisme de gestion agréé, pour un montant respectivement de 39 604 euros, pour les années 2011 à 2017 et de 10 094 euros, pour les années 2018 et 2019. Les conclusions des requêtes de Mme C... relatives à ces majorations sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ". Aux termes de l'article L. 68 de ce livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (...) / 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 169 du même livre : " (...) / (...) L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. / (...). ". Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.
5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme C... n'a déposé aucune déclaration de bénéfices non commerciaux au titre des années 2011 à 2019 ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises. En se bornant à invoquer un manque d'informations et de conseils compte tenu de la marginalisation de son activité, elle n'établit pas qu'elle doit être regardée comme ayant commis une erreur justifiant qu'elle n'ait ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'elle était tenue de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Par suite, l'administration était dispensée de lui notifier une mise en demeure préalablement à la procédure d'évaluation d'office prévue au 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales.
6. En second lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ".
7. L'imposition ou taxation d'une personne ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole. Toutefois, l'obligation financière née du prélèvement d'un impôt ou d'une taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. Pour apprécier le caractère confiscatoire d'un impôt, il convient de prendre en considération l'ensemble des impositions frappant la même assiette et acquittées par le même contribuable et les périodes concernées et d'exclure les pénalités, qui sont constitutives d'une sanction ayant vocation à réprimer un comportement visant à éluder l'impôt et à éviter sa réitération. Mme C... ne fournit aucun élément permettant de considérer que le montant total des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2011 à 2019 résultant de l'application du barème progressif revêtirait un caractère confiscatoire, compte tenu de surcroît des dégrèvements survenus. Elle n'apporte pas davantage d'éléments permettant de juger que la majoration de 80 % appliquée en raison du caractère occulte de son activité serait dépourvue de nécessité pour réprimer les agissements qu'elle vise et éviter leur réitération. Par suite, le moyen tiré de ce que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie présentent un caractère confiscatoire en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Ses requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais des litiges :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... à hauteur de la somme de 10 094 euros dans l'instance 24LY00070 et à hauteur de la somme de 39 604 euros dans l'instance n° 24LY00073.
Article 2: Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
A.-S. Soubié La présidente,
C. Michel
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00070-24LY00073
kc