Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 du préfet de la Drôme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2306549 du 14 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Gay, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2023 et l'arrêté du préfet de la Drôme du 1er septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Drôme s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration ;
- il a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 7 janvier 2020 pour solliciter l'asile. Le 1er mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de son enfant né le 8 mars 2020. Elle a bénéficié, du 5 mai 2022 au 20 juillet 2023, d'autorisations provisoires de séjour. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement du 14 novembre 2023 dont elle relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle./ Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites./ Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".
3. Dans son avis du 1er août 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé du fils de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Sénégal. Il ne ressort pas des pièces médicales produites par Mme A..., au vu desquelles son fils présente des difficultés à la marche qui nécessitent un suivi médical spécialisé comportant des séances de kinésithérapie, le port d'orthèses et des injections de toxine, qui ne sont pas circonstanciées sur ce point, que cet enfant ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Sénégal. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Drôme se serait cru, à tort, lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Drôme a méconnu ces dispositions, ni qu'il a méconnu l'étendue de sa compétence.
4. En deuxième lieu, Mme A... se prévaut de la naissance en France de son fils et de ce qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 19 décembre 2022. Toutefois, compte tenu de ce qu'elle séjournait en France depuis seulement trois ans et sept mois à la date de l'arrêté contesté et de l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Sénégal, où Mme A... a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle encourrait des risques dans ce pays, en raison de son refus allégué d'accepter un mariage forcé, le préfet de la Drôme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision.
5. En troisième lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. En dernier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français que Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY03815
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