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28/11/2024 | FRANCE | N°23LY03561

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 28 novembre 2024, 23LY03561


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire d'Uchizy a rejeté sa demande de permis d'aménager un lotissement de trois lots sur des parcelles cadastrées ZC 18, 160 et 161 situées rue Basse, ainsi que la décision du 2 juin 2022 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2202061 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.



Procédure devant la

cour



Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Flandin, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire d'Uchizy a rejeté sa demande de permis d'aménager un lotissement de trois lots sur des parcelles cadastrées ZC 18, 160 et 161 situées rue Basse, ainsi que la décision du 2 juin 2022 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2202061 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Flandin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022, ensemble la décision du 2 juin 2022 de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Uchizy de lui délivrer le permis d'aménager sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Uchizy la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est fondé sur un avis conforme défavorable du préfet de Saône-et-Loire qui a fait une inexacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'avis conforme du préfet ;

- il est entaché d'erreur de fait faute de relever l'existence de deux maisons situées à proximité ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il retient une vocation naturelle ou agricole du lieu d'implantation du projet ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il indique que le terrain n'est pas desservi par le réseau électrique ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il oppose à tort que le projet conduirait à une extension des parties urbanisées incompatible avec les projets de la commune ;

- la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d'erreurs de droit et d'erreur d'appréciation ;

- la commune ne pourrait opposer un sursis à statuer à sa demande de permis d'aménager en raison du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 20 juillet 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la commune d'Uchizy, représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Moya, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lamouille, pour la commune d'Uchizy.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 mars 2022, le maire de la commune d'Uchizy a refusé de délivrer à Mme C... un permis d'aménager un lotissement de trois lots sur des parcelles cadastrées ZC 18, 160 et 161 situées rue Basse. Par un jugement du 21 septembre 2023 le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cet arrêté pris au seul motif que le projet conduirait à une extension des parties urbanisées de la commune et de la décision du 2 juin 2022 de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Mme C... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire (...) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; / (...). ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

4. Il est constant que le territoire de la commune d'Uchizy n'est plus couvert par un document local d'urbanisme en raison de la caducité du plan d'occupation des sols. Pour l'instruction de la demande de permis d'aménager présentée par Mme C..., le maire d'Uchizy a saisi pour avis conforme le représentant de l'Etat dans le département de Saône-et-Loire en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. En réponse à cette saisine, le préfet de Saône-et-Loire a émis, le 1er mars 2022, un avis défavorable à la délivrance du permis d'aménager sollicité au motif que le projet de Mme C... conduirait à une extension des parties urbanisées de la commune, en méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées ZC 18, ZC 160 et ZC 161, sur lesquelles portent la demande de permis d'aménager déposée par Mme C..., s'insèrent dans un compartiment de parcelles qui se situe, d'une part, à proximité du centre-bourg et, d'autre part, à l'ouest d'un quartier densément construit, délimité par la rue de Quentin, la rue Girard et la rue Maréchal. Ce compartiment présente un nombre et une densité significatifs de maisons édifiées sur sa partie est, le long de la rue de Quentin, et de manière quasi continue sur sa partie ouest, le long de la rue du Pilory, et sur sa partie sud. Par ailleurs, deux permis de construire ont été accordés sur la parcelle en L contiguë au terrain de Mme C.... La commune fait valoir que la partie centrale du compartiment de parcelles est composée de jardins et de terrains à l'état naturel. Toutefois, les constructions individuelles prévues seront situées à proximité d'autres maisons, contribuant ainsi à la densification de ce compartiment. Si de vastes terrains naturels et agricoles sont situés au nord des parcelles en litige, ils en sont séparés, d'une part, par la rue Basse et, d'autre part, par quelques constructions disséminées au nord de cette rue. Dans ces conditions, le projet consistant en la division du terrain en trois lots destinés chacun à supporter une maison d'habitation n'a pour effet d'étendre les parties urbanisées de la commune d'Uchizy, compte tenu en particulier du nombre et de la densité des constructions projetées. Si la commune fait valoir que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration classe le terrain de Mme C... pour partie en zone urbaine et pour partie en zone agricole, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la situation du projet au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que c'est par une inexacte application de ces dispositions que le préfet de Saône-et-Loire a estimé que son projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune et qu'il a émis, pour ce motif, un avis défavorable à sa demande.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation, en l'état du dossier, de l'arrêté du 3 mars 2022, ensemble la décision du 2 juin 2022.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 ensemble la décision du 2 juin 2022 rejetant son recours gracieux et à demander l'annulation de ce jugement et de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative que, lorsque sa décision l'implique nécessairement, il appartient à la juridiction saisie de conclusions en ce sens de prescrire, selon le cas, une mesure d'exécution dans un sens déterminé ou l'intervention, après une nouvelle instruction, d'une nouvelle décision, le cas échéant en assortissant cette injonction d'un délai d'exécution.

9. Si les deux maisons projetées le plus au nord ne nécessitent pas de travaux d'extension du réseau de distribution d'électricité qui doit être prolongé d'une distance inférieure à 100 mètres, il ne résulte pas de l'instruction que la desserte en électricité de la troisième maison projetée au sud du terrain implique de simples travaux de raccordement au réseau public d'électricité et non des travaux d'extension de ce réseau. Dans ces conditions, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à la commune d'Uchizy de réexaminer la demande de permis d'aménager de Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais du litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Uchizy la somme de 1 800 euros à verser à Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2202061 du tribunal administratif de Dijon du 21 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 3 mars 2022 du maire d'Uchizy est annulé, ensemble sa décision du 2 juin 2022.

Article 3 : Il est enjoint à la commune d'Uchizy de réexaminer la demande de permis d'aménager de Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune d'Uchizy versera à Mme C... la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Uchizy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune d'Uchizy.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03561

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03561
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de certaines divisions foncières (régime issu de la loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SELAS FIDAL - BUREAU DE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;23ly03561 ?
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