Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2305624 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble lui a donné acte du désistement des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Nkele, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 du préfet de la Savoie ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas tenu compte de l'absence de décision relative à la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait déposée ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant désignation du pays de retour sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 décembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 13 mars 2005, est entré en France le 27 juin 2020, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 1er juillet au 30 novembre 2020. Le 29 septembre 2022, il a présenté une demande d'admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de la Savoie lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de son éloignement. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble lui a donné acte du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable aux recours introduits, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au présent litige : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 614-4 de ce dernier code : " L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation ". Par application des dispositions combinées des articles 43 et 69 du décret du 28 décembre 2020 susvisé portant application de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique, en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, le délai imparti pour le dépôt du mémoire complémentaire court à compter de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
3. Si M. B... soutient qu'il ne pouvait être regardé comme s'étant désisté de sa requête dès lors qu'il avait introduit une demande d'aide juridictionnelle, il produit à l'appui de son mémoire complémentaire un bordereau de suivi en ligne émanant des services postaux du 1er septembre 2023 comportant la mention manuscrite " envoyé à BAJ-TJ Grenoble " portée par ses soins, qui n'est pas suffisant pour établir qu'il correspondrait, ainsi qu'il l'indique, au dépôt de son courrier de demande d'aide juridictionnelle. Il ne produit par ailleurs aucun autre document, émanant notamment du tribunal judiciaire de Grenoble, de nature à corroborer cette allégation. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle lors de l'introduction de sa requête en annulation devant le tribunal, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, faute pour M. B... d'avoir produit le mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à compter du 31 août 2023, date du dépôt de sa demande devant le tribunal, et qui n'a donc pu être suspendu jusqu'à la notification d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que M. B... devait être regardé comme s'étant désisté de sa requête en vertu des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de sa requête. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03260